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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 26 nov. 2025, n° 24/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N° : 25/00036
du 26 Novembre 2025
N° RG 24/00297 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CAMQ
Nature de l’affaire : 58E0A
_______________________
AFFAIRE :
S.A.R.L. NOEL [S]
M. [K] [S]
Mme [A] [S] veuve [R]
M. [T] [S]
C/
Compagnie d’assurance MAPA – MUTUELLE D’ASSURANCE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
CCC :
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 9]
[Localité 6]
— --
MISE EN ÉTAT
— --
l’an deux mil vingt cinq, le vingt six Novembre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Philippe JUILLARD
GREFFIÈRE : Laëtitia COURSIMAULT
—
DEMANDEURS A L’INCIDENT ET A L’INSTANCE
NOEL [S], société à responsabilité limitée inscrite au RCS de [Localité 12] sous le numéro 434 108 502
[Adresse 16]
[Localité 5]
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Gérant de société
[Adresse 15]
[Localité 5]
Madame [A] [R] veuve [S]
née le [Date naissance 11] 1955 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Gérante de société
[Adresse 15]
[Localité 5]
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 10] 1977 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Gérant de société
[Adresse 15]
[Localité 5]
représentés par Me François POULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR A L’INCIDENT ET A L’INSTANCE
SA MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE, société d’assurances mutuelles inscrite au RCS de [Localité 14] sous le numéro 775 565 088
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Simon MANDEVILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
—
DÉBATS : À l’audience publique tenue le 08 OCTOBRE 2025
DÉLIBÉRÉ : Au 26 NOVEMBRE 2025, les parties ayant été avisées de cette date
EXPOSE DU LITIGE
La STAP 15 a été autorisée à exploiter une installation de stockage de déchets inertes par la SARL NOEL [S] sur leurs parcelles cadastrées BP n° [Cadastre 4] et [Cadastre 7], avec, en contrepartie, une mise à niveau de la plateforme créée avec enherbement de celle-ci et des talus.
Suite à des intempéries survenues le 30 décembre 2020, reconnues comme catastrophe naturelle par arrêté en date du 19 septembre 2022, la plateforme s’est effondrée jusqu’en contrebas de la parcelle n° [Cadastre 3] appartenant aux consorts [B]. Le sinistre a été déclaré à l’assureur MAPA sans toutefois obtenir de réponse.
Suivant ordonnance du 08 novembre 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée par juge des référés du tribunal judiciaire d’Aurillac à la demande des consorts [B] et de la SCEA DE LASCANAUX au contradictoire de la SAS STAP 15 et son assureur, la SMA, la SARL NOEL [S], Mme [A] [S], Messieurs [T] et [K] [S] et la compagnie MAPA.
M. [N] a été commis pour ce faire ; le rapport n’a pas encore été déposé.
Selon exploit de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, la société NOEL [S] et les consorts [S] ont assigné leur assureur MAPA devant le tribunal de céans aux fins de voir condamner la SA MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE à prendre en charge le montant des travaux de prises des dommages engendrées par la catastrophe naturelle et à les garantir et relever indemnes de toutes condamnation qui serait prononcée à leur encontre au bénéfice des consorts [B] et SCEA LASCANAUX ou de la SAS STAP 15.
****
Par conclusions incidentes en date du 04 décembre 2024, la société NOEL [S], Mme [A] [R] veuve [S], M. [K] [S] et M. [T] [S] sollicitent du juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, de rejeter toute autres demandes et réserves les dépens.
Ils expliquent qu’ils ont initié la présente action pour interrompre tout délai à l’encontre de l’assureur or les opérations d’expertise à laquelle la compagnie d’assurance MAPA participe sont toujours en cours.
En réplique, la société MAPA MUTUELLE ASSURANCE se joint à la demande de sursis à statuer notamment en arguant que la mobilisation des garanties CAT NAT liée à l’arrêté du 19 septembre 2022 est loin d’être acquise.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
****
En l’espèce, la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure et relève dès lors de la compétence du juge de la mise en état.
La société NOEL [S], Mme [A] [R] veuve [S], M. [K] [S] et M. [T] [S] sollicitent le sursis à statuer dans l’attente de la réalisation de la mission de l’expert telle qu’elle a été précisée par ordonnance de référé en date du 08 novembre 2023. La société MAPA MUTUELLE ASSURANCE ne s’y oppose pas.
En conséquence il sera fait droit à la demande de sursis à statuer.
Sur le surplus des demandes
Le surplus des demandes des parties est rejeté faute d’élément efficient au soutien de celles-ci.
Les dépens de la présente instance d’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif ;
DIT que la partie la plus diligente préviendra le greffe pour reprise de la procédure à réception du rapport définitif d’expertise ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et la greffière.
La greffière Le Juge de la mise en état
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