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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 11 déc. 2025, n° 25/06179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Décembre 2025
MINUTE : 25/1240
N° RG 25/06179 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3LTP
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR
Monsieur [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Franck MOULY, avocat au barreau de MEAUX, substitué par Me DELATOUCHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 13 Novembre 2025, et mise en délibéré au 11 Décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 11 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 12 mai 2025, Madame [J] [R] a fait réaliser une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [P] [Y] détenus par la société Caisse d’Epargne IDF à hauteur de 11 087,74 euros.
Ladite saisie attribution a été diligentée sur le fondement d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 30 septembre 2021 et d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 décembre 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte du 16 juin 2025, Monsieur [P] [Y] a assigné Madame [J] [R] à l’audience du 25 septembre 2025 devant le juge de l’exécution, auquel il demande de :
– à titre principal :
* juger caduque la saisie-attribution,
* juger non avenu l’arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la cour d’appel de Paris,
* annuler la saisie-attribution et en ordonner la mainlevée,
– à titre subsidiaire, condamner Madame [J] [R] à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie,
– en tout état de cause :
* débouter Madame [J] [R] de ses demandes,
* la condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 novembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
À cette audience, Monsieur [P] [Y] et son conseil sont dispensés de comparaître.
Madame [J] [R], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions transmises par RPVA le 12 novembre 2025 et demande au juge de l’exécution de :
– débouter Monsieur [P] [Y] de ses demandes,
– le condamner à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
– le condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de caducité de la saisie-attribution
Conformément à l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
En l’espèce, si Monsieur [P] [Y] soutient que la saisie ne lui a pas été dénoncée, Madame [J] [R] produit un procès-verbal de dénonciation daté du19 mai 2025, soit 7 jours après la saisie. Monsieur [P] [Y] ne sollicite pas la nullité dudit procès-verbal. Il doit donc être constaté que la saisie-attribution a bien été dénoncée dans le délai prescrit, et la demande de caducité sera par conséquent rejetée.
II. Sur la demande visant à voir déclarer non avenu l’arrêt du 14 décembre 2023
Selon l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En l’espèce, Monsieur [P] [Y] indique que l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 14 décembre 2023 est non avenu car il ne lui aurait pas été signifié.
Or, il convient de constater :
— que l’arrêt litigieux est contradictoire,
— que son procès-verbal de signification, daté du 12 avril 2024, est versé aux débats,
— qu’en tout état de cause les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile ne peuvent s’appliquer à un arrêt (voir 2e civ., 26 janvier 2017, n°15-28173).
Dès lors, la demande de ce chef ne pourra qu’être rejetée.
III. Sur les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, par jugement du 30 septembre 2021, signifié à Monsieur [P] [Y] le 26 octobre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a notamment :
— fixé à 200 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [P] [Y], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [J] [R] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
— condamné Monsieur [P] [Y] au paiement de ladite pension,
— dit qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
— dit que Madame [J] [R] doit produire à Monsieur [P] [Y] tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur à sa demande et dans tous les cas avant le 1er novembre de chaque année et qu’à défaut elle sera suspendue de plein droit,
— indexé cette pension sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains.
Par arrêt du 14 décembre 2023, la cour d’appel de Paris a déclare irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [P] [Y] et l’a condamné au paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles. Il ressort de ce qui précède que cet arrêt a bien été signifié à Monsieur [P] [Y] le 12 avril 2024.
Si Monsieur [P] [Y] soutient que les pensions concernent un enfant adulte et gérant de société, Madame [J] [R] produit des certificats de scolarité correspondant aux années pour lesquelles elle réclame une pension (2021 à 2025), ainsi que la preuve que cet enfant n’a pas d’emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins (avis d’imposition et attestation d’inscription à France Travail).
Enfin, Monsieur [P] [Y] ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées, dans la mesure où le document produit à ce titre fait état de paiements intervenus en 2008, qui sont donc sans lien avec les pensions litigieuses.
Par conséquent, Madame [J] [R] dispose bien d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution seront rejetées.
IV. Sur les demandes indemnitaires
Il résulte de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En application de l’article 1240 du code civil, le débiteur doit démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que la saisie-attribution litigieuse n’est pas abusive, de sorte que la demande indemnitaire fondée sur ce motif sera rejetée.
S’agissant de la demande indemnitaire formée par Madame [J] [R] au titre de la procédure abusive, il doit être constaté que celle-ci ne rapporte pas la preuve de son préjudice, aucun élément n’étant produit à ce titre. Une telle demande sera par conséquent rejetée.
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [P] [Y], condamné aux dépens, sera tenue de verser à Madame [J] [R] une indemnité fixée, en équité et en l’absence de tout justificatif, convention d’honoraires ou facture, à la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de caducité de la saisie-attribution du 12 mai 2025 ;
REJETTE la demande visant à voir déclarer non avenu l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 14 décembre 2023 ;
REJETTE les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie du 12 mai 2025 ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] à payer à Madame [J] [R] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5] le 11 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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