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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 25 juil. 2025, n° 23/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
89A
MINUTE N°25/335
25 Juillet 2025
[N] [X]
C/
MSA MARNE ARDENNES MEUSE
N° RG 23/00323 – N° Portalis DBZA-W-B7H-EVUP
CCC délivrées le :
à :
— M. [N] [X]
— Me Charlotte MERIGOT
FE délivrée le :
à :
— MSA MARNE ARDENNES MEUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Localité 3]
Jugement rendu par mise à disposition, le 25 Juillet 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 22 Mai 2025.
A l’audience du 22 Mai 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Antoine LEMAIRE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Massoud GHARAEI, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Maître Charlotte MERIGOT, avocat au Barreau de PARIS,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
MSA MARNE ARDENNES MEUSE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [W] [V], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 7 novembre 2023 et reçue au greffe le 9 novembre 2023, Monsieur [N] [X] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, saisie d’une contestation de la décision de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Marne Ardennes Meuse du 26 mai 2023, ayant refusé, après avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Grand Est, la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de sa maladie de « syndrome anxiodépressif » déclarée le 15 mars 2022.
Par jugement du 25 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— déclaré le recours de Monsieur [N] [X] recevable ;
— constaté que les délais légaux de la procédure d’instruction de la maladie professionnelle de Monsieur [N] [X] ont été respectés par la MSA Marne Ardennes Meuse ;
— débouté Monsieur [N] [X] de sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualification de maladie professionnelle en raison de l’absence de réponse de la MSA dans les délais légaux ;
— désigné avant dire droit, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes (AURA) avec pour mission de dire si la pathologie présentée par Monsieur [N] [X] est essentiellement et directement causée par son activité professionnelle ;
— sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt de l’avis ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 6 février 2025.
L’avis du CRRMP de la région Auvergne-Rhône-Alpes (AURA) a été reçu au greffe le 4 décembre 2024.
A l’audience du 6 février 2025, l’affaire a été renvoyée, à la demande de la partie demanderesse, à l’audience du 22 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
Monsieur [N] [X], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions déposées à l’audience du 22 mai 2025– auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— le déclarer recevable et bien -fondé en son recours ;
A titre principal,
— annuler l’avis rendu par le CRRMP ;
— ordonner la transmission de son dossier à un nouveau CRRMP régulièrement composé avec pour mission de se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie dont il est atteint (syndrome anxiodépressif) et son activité professionnelle ;
A titre subsidiaire,
— infirmer la décision rendue par le CRRMP de la région AURA ;
— dire et juger que son affectation psychique déclarée le 15 mars 2022 est en lien direct et essentiel avec son travail habituel ;
En conséquence,
— dire et juger que sa maladie déclarée revêt un caractère professionnel ;
— inviter la MSA à liquider ses droits ;
En tout état de cause,
— condamner la MSA au paiement d’une somme 3.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la MSA aux entiers dépens.
Le conseil de Monsieur [N] [X] a soutenu, dans ses observations orales, que la demande d’annulation de l’avis rendu par le CRRMP concerne le premier CRRMP saisi.
A l’appui de sa demande principale et au visa des articles D.461-29 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, Monsieur [N] [X] fait observer que le CRRMP de la région Grand Est ne disposait pas du dossier complet au moment de rendre sa décision.
A l’appui de sa demande subsidiaire et au visa de l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, Monsieur [N] [X] fait valoir que les pièces versées au dossier permettent de caractériser des conditions de travail dégradées – notamment un stress professionnel lié aux délais restreints, à l’absence de hiérarchisation des missions urgentes et à la surcharge de travail, le manque de reconnaissance générant frustration et insatisfaction, une ambiance de travail toxique générée par le management de son responsable hiérarchique N+2, et un déséquilibre vie professionnelle/vie personnelle – en lien direct avec sa pathologie. Il ajoute qu’aucun état antérieur ni aucun facteur extraprofessionnel susceptible d’expliquer la survenue de son syndrome dépressif n’ont été relevés par les comités.
La MSA Marne Ardennes Meuse, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 21 mai 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est notamment demandé au tribunal de :
— dire que le CRRMP a rendu sa décision au regard de l’ensemble du dossier d’instruction de la maladie déclarée ;
— dire que la pathologie ne peut être prise en charge au titre du système complémentaire au vue de l’avis du CRRMP Grand Est confirmé par le CRRMP AURA ;
— confirmer le bien-fondé du refus de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle ;
— confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse.
En réplique à la demande principale tendant à l’annulation du premier CRRMP saisi, la MSA Marne Ardennes Meuse soutient qu’il est manifeste, au vu de la date à laquelle l’avis a été numérisé par la caisse, que la date de réception du dossier complet mentionnée sur l’avis rendu par le premier CRRMP saisi est erronée et soutient que le CRRMP a donc statué au vu de l’ensemble du dossier d’instruction fourni par la caisse.
En réplique à la demande subsidiaire tendant à la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle et au visa des articles L.461-1 alinéa 1 et L.461 alinéa 3 et 4 du code de la sécurité sociale, la MSA Marne Ardennes Meuse fait valoir que les deux avis rendus par les CRRMP sont concordants et que les éléments communiqués par l’assuré ne contiennent pas d’éléments objectifs permettant d’établir un lien direct et essentiel entre l’exposition professionnelle et la pathologie déclarée.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 25 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Sur la régularité de l’avis du CRRMP
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale prévoit que le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
Au cas particulier, si l’avis motivé rendu le 28 mars 2023 par le CRRMP de la région Grand Est et numérisé par la caisse le 11 avril 2023 mentionne que le comité a reçu le dossier complet le 25 avril 2023, cette date est nécessairement erronée dès lors que celle-ci est postérieure à la formalisation du dit avis.
En outre, il ressort de l’avis précité que le CRRMP a pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat médical établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire et du rapport du comité médical de l’organisme gestionnaire.
Il n’est au demeurant aucunement allégué que le dossier comprenait d’autres éléments que les éléments précités.
Il est donc suffisamment établi que le CRRMP de la région Grand Est a rendu sa décision après avoir pris connaissance du dossier complet.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [N] [X] de sa demande tendant à l’annulation de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand Est et de sa demande subséquente de désignation d’un nouveau CRRMP.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Selon les dispositions de l’article L 461-1 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, à savoir 25%.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale alinéa 8 dispose que dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles […] L’avis du comité s’impose à la caisse […].
En vertu de l’article R. 142-17-2 du même Code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Au cas particulier, un premier CRRMP – le CRRMP de la région GRAND EST – a été saisi par la caisse, s’agissant d’une maladie non désignée dans un tableau de maladie professionnelle ayant entrainé un taux d’incapacité permanente partielle prévisible au moins égal à 25% et a, dans un avis du 28 mars 2023, conclu à l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie de « syndrome anxiodépressif » déclarée par Monsieur [N] [X] et le travail habituel de celui-ci, eu égard à l’absence d’éléments factuels permettant d’attester des facteurs de risques psycho-organisationnels allégués par l’assuré, à savoir une pression en lien avec des objectifs fixés jugés inatteignables ainsi que des reproches répétés à son encontre concernant la qualité de son travail.
Un second CRRMP – le CRRMP de la région AURA – a été désigné par ce tribunal et a, dans un avis en date du 3 décembre 2024, conclu à l’absence de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle en l’absence d’élément objectif permettant d’établir un lien direct entre les conditions de travail et la genèse de la maladie.
Monsieur [N] [X], qui conteste les avis précités et considère avoir été exposé à des conditions de travail dégradées à l’origine de sa pathologie anxiodépressive, dénonce en premier lieu un stress professionnel lié aux délais restreints, à l’absence de hiérarchisation des missions urgentes et à la surcharge de travail.
Il sera toutefois observé que d’une part, le courrier adressé par Monsieur [N] [X] à son responsable hiérarchique et le questionnaire renseigné par ses soins lors de l’instruction du dossier – qui émanent de l’intéressé lui-même – ne peuvent suffire pour démontrer le stress permanent lié notamment à l’absence de hiérarchisation des priorités dénoncé et que d’autre part, les 4 courriels qui lui ont été adressés par son directeur général en juin et octobre 2021 lui demandant un retour rapide ne peuvent suffire à caractériser une pression excessive en termes de délai eu égard aux responsabilités attachées au poste occupé.
Monsieur [N] [X] déplore en deuxième lieu un manque de reconnaissance générant frustration et insatisfaction.
Il n’est toutefois pas établi – au vu des seules pièces versées aux débats – que Monsieur [N] [X] aurait été confronté à des reproches permanents et injustifiés par son directeur général, que ce même responsable hiérarchique aurait mis en copie des mails qui lui étaient adressés son collaborateur N-1 dans le seul but d’exercer un contrôle plus étroit de sa personne, ni même que celui-ci aurait délibérément mis Monsieur [N] [X] à l’écart de l’assemblée générale.
Il sera au surplus observé que Monsieur [N] [X] n’établit pas autrement que par ses seules déclarations effectuées lors de l’entretien réalisé avec sa direction des ressources humaines que son directeur général aurait délibérément refusé de le recevoir en entretien.
Monsieur [N] [X] invoque en troisième lieu une ambiance de travail toxique générée par le management de son directeur général.
Il importe à cet égard de relever que les courriels échangés entre Monsieur [N] [X] et son directeur général en juin 2021 concernant la trésorerie et en novembre 2021 concernant les modalités du télétravail réalisé par Monsieur [N] [X] – modalités au demeurant non conformes à l’accord sur le télétravail mis en place au sein de la société selon les indications données par la direction des ressources humaines lors de l’entretien enregistré produit aux débats – mettent certes en évidence le ton ferme et autoritaire employé par le directeur général à son égard, mais ne permettent toutefois pas d’établir que ce dernier aurait eu un comportement persécutant et insultant à l’égard de Monsieur [N] [X].
Il sera au demeurant observé qu’un courrier a été adressé par un ancien directeur juridique de la société au président de la société pour alerter celui-ci des agissements qui selon lui aurait été commis par le directeur général envers lui et d’autres salariés, mais que pour autant, ce courrier ne désigne pas nommément Monsieur [N] [X] ni ne donne aucune précision sur les agissements qui auraient été commis par le directeur général à l’encontre de ces autres salariés.
Monsieur [N] [X] dénonce en dernier lieu un déséquilibre vie professionnelle/vie personnelle.
Il importe à cet égard de noter que si des courriels ont été adressés par le directeur général à Monsieur [N] [X] en dehors des horaires de travail, il n’est toutefois pas justifié que Monsieur [N] [X] était tenu d’y répondre en dehors de son temps de travail ni même démontré – autrement que par les seules déclarations de l’intéressé – que celui-ci était contraint de travailler sur des plages horaires extrêmement longues afin de pouvoir répondre aux sollicitations de son directeur général.
Monsieur [N] [X] ne saurait enfin se prévaloir utilement de ce que les éléments médicaux font le lien entre son état de santé et son activité professionnelle, dès lors que la mention d’un tel lien par les médecins – qui n’ont pas été témoins des faits dénoncés par leur patient – ne reposent que sur les seuls dires de l’intéressé.
Au vu de ce qui précède, il n’est pas justifié d’éléments objectifs suffisants permettant de caractériser les facteurs de risques psycho-organisationnels dénoncés et de nature à remettre en cause les deux avis concordants émis par les CRRMP quant à l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par l’intéressé et l’activité professionnelle exercée.
Par suite, il convient de débouter Monsieur [N] [X] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de sa maladie de « syndrome anxiodépressif » déclarée le 15 mars 2022.
Sur les frais et dépens
Monsieur [N] [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et par jugement rendu en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [N] [X] de sa demande tendant à l’annulation de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand Est de sa demande subséquente de désignation d’un nouveau CRRMP ;
DEBOUTE Monsieur [N] [X] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de sa maladie de « syndrome anxiodépressif » déclarée le 15 mars 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [N] [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [N] [X] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 25 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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