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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 10 mars 2025, n° 22/35621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/35621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 22/35621
N° Portalis 352J-W-B7G-CWWPY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 10 mars 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [O], [L], [Z] [D] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sarah ABDEL SALAM, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, #E2375 & Me Camilia BILLON, avocat au barreau de VIENNE, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [B], [J] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Gladys RIVIEREZ, avocat au barreau du VAL DE MARNE, #PC196
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[U] [V]
LE GREFFIER
[X] [Y]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 13 janvier 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en date du 4 octobre 2022,
Vu l’ordonnance sur incident en date du 26 mars 2024,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [O], [L], [Z], [D]
née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 9],
ET
Monsieur [B], [J], [F]
né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 10],
Lesquels se sont mariés devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (75), le [Date mariage 5] 2005, sans contrat de mariage préalable.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 12 mars 2021;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Monsieur [F] de ses demandes ayant trait à la liquidation du régime matrimonial et invite les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DÉBOUTE Madame [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE l’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ;
RAPPELLE que les parents doivent notamment :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— Communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre ;
— Respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère à compter de la présente décision ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [B] [F] à l’égard des enfants mineurs s’exercera à l’amiable ;
DIT que sauf meilleur accord, les frais exposés pour les enfants dans le cadre de l’exercice des droits de visite et d’hébergement paternels, seront supportés par Monsieur [B] [F] ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
MAINTIENT la contribution due à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 120 euros (cent ving euros) par mois et par enfant, soit une somme globale de 360 euros, à compter de la présente décision, payable mensuellement et par avance, avant le 05 de chaque mois au domicile de Madame [O] [D], et sans frais pour elle ;
Et au besoin,
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer à Madame [O] [D] la contribution susvisée, à compter de la présente décision ;
DIT que la pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
RAPPELLE que la revalorisation s’effectue chaque année au 1er janvier, et ce depuis le 1er janvier 2023, sur la base du dernier indice publié, l’indice d’origine étant celui du mois de la présente décision, selon le calcul suivant qui sera effectué par le débiteur :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [N], [T] et [H] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [D];
RAPPELLE que dans l’attente de la mise en place du système, le débiteur devra s’acquitter de la contribution entre les mains du créancier ;
DIT que les frais exceptionnels (frais de santé non remboursés, activités extra-scolaires, frais de scolarité…) exposés dans l’intérêt des enfants seront partagés pour moitié entre les parties sur présentation de justificatifs des sommes engagées (factures, relevés de paiements, etc.) ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 8], le 10 mars 2025
Caroline REBOUL Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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