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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 3 févr. 2026, n° 25/06677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 03 Février 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 25/06677
N° Portalis DB3Q-W-B7J-RHZT
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Commune COMMUNE DE [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante, représentée par Maître Fatiha AKLI, avocat au barreau de Paris (A 799)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant, représenté par Maître Olivier LAMBERT, avocat au barreau de Paris (E 2039)
S.C.I. SCI LPL
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, représentée par Maître Olivier LAMBERT, avocat au barreau de Paris (E 2039)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 Janvier 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 03 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 3 septembre 2015, le tribunal correctionnel d’Évry a déclaré Monsieur [G] [S] et la SCI LPL coupables des faits d’infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme et d’exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable et les a condamnés au paiement d’une amende d’un montant de 1.000 euros chacun.
Statuant sur intérêts civils, le tribunal correctionnel a condamné solidairement Monsieur [G] [S] et la SCI LPL à payer à la commune de Ris-Orangis une somme de 800 euros à titre de dommage et intérêts.
Le tribunal correctionnel n’a pas fait droit à la demande de remise en état des parcelles AD [Cadastre 4] et [Cadastre 6] formée par la commune de Ris-Orangis.
Par arrêt en date du 3 juillet 2018, la cour d’appel de Paris a porté à 1.000 euros le montant des dommages et intérêts dus à la commune de Ris-Orangis.
Cette décision a été cassée par la Cour de cassation, laquelle a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Paris.
Par arrêt en date du 21 octobre 2021, la cour d’appel de Paris, statuant sur intérêts civils, a ordonné la remise en état des lieux dans un délai de six mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par acte du 12 novembre 2025, la commune de Ris-Orangis a fait assigner Monsieur [G] [S] et la SCI LPL devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’EVRY aux fins de voir :
Sur la liquidation de1'astreinte provisoire
En tout état de cause, 1iquider1'astreinte provisoire à hauteur de 129.500 euros, somme arrêtée au 5 novembre 2025 et sauf à parfaire.
En tout état de cause condamner Monsieur [G] [S] et la Société LPL in solidum au paiement dc la somme de 125.800 euros, sauf à parfaire, au profit de la commune de [Localité 12] au titre de la liquidation dc l’astreinte provisoire.
Sur la fixation d’une astreinte définitive
En tout état de cause, assortir la condamnation prononcée par arrêt 20/00053 du 21octobre 2021 de la cour d’appel de [Localité 11] statuant sur les intérêts civils – visant à ce que Monsieur [G] [S] ct la Société LPL entreprennent les travaux de remise en état des parcelles AD [Cadastre 3] ct AD [Cadastre 5], lots 50 et 51 d’une nouvelle astreinte définitive in solidum de 500 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Sur les demandes accessoires
Assortir la même condamnation prononcée le 21 octobre 2021 par arrêt de la cour d’appel dc [Localité 11] de 1‘autorisation de faire procéder à l’expulsion de tous les occupants actuels des constructions afin de permettre, le cas échéant, à l’autorité administrative compétente dc procéder à la remise en état des parcelles ordonnées en application de l’alinéa 2 de l’article L480-9 du code de1'urbanisme.
Condamner Monsieur [G] [S] et la Société LPL in solidum au paiement d’une somme de 1.115,20 euros à la commune de [Localité 12] en remboursement des frais de constats d’huissiers qu’elle a exposés.
Condamner Monsieur [G] [S] et la Société LPL in solidum au paiement d’une somme de 4.000 euros à la commune de [Localité 12] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [G] [S] et la Société LPL in solidum au paiement des dépens.
Rappeler que 1'exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 6 janvier 2026, la commune de [Localité 13], représentée par avocat, a soutenu oralement ses conclusions aux termes desquelles elle a maintenu ses demandes et a porté sa demande en liquidation de l’astreinte à la somme de 135.700 euros.
Au soutien de ses demandes, la commune de [Localité 12] fait valoir que :
— l’installation initiale consistait en un auvent ouvert,
— Monsieur [G] [S] et la SCI LPL ont fait clôturer par un mur cet auvent,
— par arrêt en date du 21 octobre 2021, Monsieur [G] [S] et la SCI LPL ont été condamnés à remettre les lieux dans leur état initial,
— les obligations de remise en état visées à l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 21 octobre 2021 n’ont pas été exécutées ainsi qu’il ressort des rapports de constatations en date des 5 janvier et 7 août 2024 et des procès-verbaux en date des 3 août 2022 et 17 avril 2025,
— aucun motif ne peut justifier le refus de Monsieur [G] [S] et la SCI LPL d’exécuter les obligations mises à leur charge,
— elle est donc bien fondée à solliciter la liquidation de l’astreinte à hauteur de la somme de 135.700 euros,
— l’astreinte étant, par définition, dissuasive et comminatoire, elle est bien fondée à solliciter le prononcé d’une nouvelle astreinte.
A l’audience du 6 janvier 2026, Monsieur [G] [S] et la SCI LPL, représentés par avocat, ont soutenu oralement ses conclusions aux termes desquelles ils sollicitent du juge de l’exécution de :
JUGER que Ia SCI LPL et Monsieur [S] ont fait procéder a Ia remise en état des lieux par destruction du mur fermant l’auvent.
JUGER que la destination des lots 50 et 51 de la copropriété étaient à usage de garde-meubles et n’ont jamais servi et ne servent pas d’habitation, si ce n’est par des squatteurs sur lesquels Monsieur [S] et la SCI LPL n’ont aucune responsabilité.
DEBOUTER Ia Commune de [Localité 13] de sa demande en liquidation de l’astreinte provisoire a hauteur de 129.500 euros.
DEBOUTER Ia Commune de [Localité 13] de sa demande de fixation d’une astreinte définitive de 500 euros par jour.
JUGER que la SCI LPL et Monsieur [S] s’en rapportent sur la demande de Ia Commune afin d’étre autorisée à expulser les occupants actuels sans droit ni titre des lots appartenant à la SCI LPL et a Monsieur [S]; si une telle expulsion était légalement possible, elle ne pourrait se faire qu’aux frais de la Commune.
CONDAMNER la Commune de RIS-ORANGIS à payer à la SCI LPL et Monsieur [S] Ia somme de 5 000 euros au titre de l’articIe 700 du CPC.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [G] [S] et la SCI LPL font valoir que :
— ils ont fait procéder aux travaux de remise en état ordonnés par la cour d’appel de Paris aux termes de son arrêt en date du 21 octobre 2021 dans la mesure où ils ont fait pratiquer de grandes ouvertures dans le mur clôturant l’auvent,
— en tout état de cause, la demande de la commune de [Localité 13] est totalement disproportionnée, étant précisé que les locaux ont été acquis en 2009 pour une somme de 30.000 euros et que le montant de l’astreinte sollicitée est plus de quatre fois supérieur au coût d’acquisition des parcelles,
— la demande de fixation d’une nouvelle astreinte s’apparente à un véritable harcèlement à leur encontre, totalement inexplicable,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « déclarer », « dire et juger » ou « constater » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Ainsi, l’astreinte est-elle indépendante des dommages-intérêts et sanctionne-t-elle la faute consistant en l’inexécution de la décision du juge, sans pour autant en réparer le préjudice.
L’astreinte dont l’objet est de forcer la résistance du débiteur d’une obligation à l’effectuer, implique une appréciation globale de la situation et du comportement du débiteur.
Le montant de l’astreinte liquidée doit être raisonnablement proportionné à l’enjeu du litige.
En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel du 21 octobre 2021 est exécutable.
Il résulte de cet arrêt que Monsieur [G] [S] et la SCI LPL devaient remettre les parcelles AD [Cadastre 3] ct AD [Cadastre 5], lots 50 et 51 en leur état initial, c’est-à-dire en supprimant le mur de clôture du auvent, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il appartient également à Monsieur [G] [S] et la SCI LPL, sur lesquels pèse la charge de la preuve, de justifier de l’exécution de l’injonction judiciaire ou de l’impossibilité d’assurer cette exécution.
Or, il ressort des rapports de constatations en date des 5 janvier et 7 août 2024 et des procès-verbaux en date des 3 août 2022 et 17 avril 2025 versés aux débats par la commune de Ris Orangis et des photographies versées aux débats par Monsieur [G] [S] et la SCI LPL que le mur de clôture de l’auvent n’a pas été détruit, le percement d’ouvertures dans ledit mur ne pouvant s’apparenter à une destruction totale du mur ainsi que le soutiennent les défendeurs.
Ainsi, Monsieur [G] [S] et la SCI LPL ne justifient ni de l’exécution desdits travaux ni d’une quelconque impossibilité en ayant empêché la réalisation.
Toutefois, au regard de l’enjeu du litige, il convient de modérer le montant de l’astreinte ainsi liquidée.
En conséquence, Monsieur [G] [S] et la SCI LPL seront condamnés in solidum au paiement d’une somme totale de 30.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte susvisée.
Sur la demande au titre d’une nouvelle astreinte
L’alinéa 2 de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Compte tenu de la résistance manifeste de Monsieur [G] [S] et la SCI LPL à procéder à l’exécution de leurs obligations, il convient de prononcer une astreinte provisoire d’un montant de 300 euros par jour de retard et ce, pendant un délai de 3 mois commençant à courir trois mois après la notification de la présente décision.
Le surplus de la demande sera rejeté.
Sur la demande de la commune de [Localité 12] d’être autorisée à expulser les occupants sans droit ni titre
Selon l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En application des dipositions précitées, il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de prononcer une condamnation au fond.
En l’espèce, la demande de la commune de [Localité 12] d’être autorisée à expulser les occupants sans droit ni titre tend à obtenir un titre exécutoire et excéde donc les pouvoirs du juge de l’exécution.
En conséquence, la demande de la commune de Ris Orangis d’être autorisée à expulser les occupants sans droit ni titre se trouvant sur les parcelles appartenant à Monsieur [G] [S] et la SCI LPL sera déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes et les dépens
La commune de [Localité 12] sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [G] [S] et la Société LPL in solidum à lui payer une somme de 1.115,20 en remboursement des frais de constats de commissaire de justice exposés.
Toutefois, elle ne justifie des frais exposés au titre des procès-verbaux de constat qu’à hauteur de la somme de 444 euros.
Monsieur [G] [S] et la SCI LPL succombant à l’instance en supporteront donc les dépens qui comprendront les frais de constat établis par commissaire de justice à hauteur de la somme de 444 euros et seront condamnés au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de la commune de [Localité 12] tendant à obtenir l’autorisation de procéder à l’expulsion des occupants sans droit ni titre ;
Liquide à la somme de 30.000 euros l’astreinte prononcées par la cour d’appel de Paris par arrêt du 21 octobre 2021 et condamne in solidum Monsieur [G] [S] et la SCI LPL à payer à la commune de Ris-Orangis cette somme ;
Ordonne une nouvelle astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois commençant à courir trois mois après la notification de la présente décision ;
Déboute la commune de [Localité 13] du surplus de ses demandes ;
Condamne in solidum Monsieur [G] [S] et la SCI LPL à payer une somme de 2.000 euros à la commune de Ris-Orangis sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [S] et la SCI LPL aux dépens qui comprendront les frais de constat établis par commissaire de justice à hauteur de la somme de 444 euros ;
Rappelle que le jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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