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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 18 déc. 2025, n° 25/08601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
18 Décembre 2025
MINUTE : 25/01270
N° RG 25/08601 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3WWK
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [D] [M] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante
ET
DEFENDEUR
S.A.S.U. EOS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS – D0430, substitué par Me SLIMANE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 20 Novembre 2025, et mise en délibéré au 18 Décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 10 mars 2022 Madame [D] [M] épouse [H] a fait assigner S.A.S.U. EOS FRANCE devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de:
* À titre principal : Constater que la prescription est acquise ;
* À titre subsidiaire :
— Constater que la saisie attribution est entachée de nullité ;
— Ordonner la mainlevée sur les fonds saisis le 04 février 2022 ;
* À titre infiniment subsidiaire:
— Réduire la somme due au montant principal ;
— Dans le cas contraire réduire le taux d’intérêt au montant légal ;
* À titre infiniment infiniment subsidiaire : Ordonner l’échelonnement de la somme due à EOS, France sur 24 mois.
Par décision du 24 mai 2023, l’affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties.
Par courrier reçu le 10 juillet 2025, la défenderesse a soulevé la péremption de l’instance.
L’affaire a été remise au rôle et les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2025.
À cette audience, Madame [D] [M] épouse [H] ne comparaît pas.
La société EOS FRANCE, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– déclarer l’instance périmée depuis le 24 mai 2025,
– condamner Madame [D] [M] épouse [H] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la péremption de l’instance
Selon l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
Aux termes de l’article 386 du même code, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En application de l’article 389 dudit code, la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, l’affaire a été radiée par décision du 24 mai 2023. Aucune des parties n’a accompli de diligences suite à cette radiation et pendant plus de deux ans.
Dès lors, il convient de constater la péremption de l’instance depuis le 24 mai 2025 et son extinction.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
Madame [D] [M] épouse [H] sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est équitable de rejeter la demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la péremption de l’instance depuis le 24 mai 2025 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet de sa péremption ;
CONDAMNE Madame [D] [M] épouse [H] aux dépens ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5] le 18 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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