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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, ch. du cons., 31 juil. 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
N° RG 25/00126 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CEBR
Décision du 31 Juillet 2025
ORDONNANCE
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION SANS TIERS (EN CAS DE PÉRIL IMMINENT)
(Article L 3211-12-1 du code de la santé publique)
SAISINE :
CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR
[Adresse 4]
[Localité 1]
PERSONNE CONCERNÉE :
Monsieur [P] [F] [L]
demeurant : [Adresse 2]
Hospitalisé au centre hospitalier d'[Localité 3]
sans tiers (en cas de péril imminent) depuis le 23/07/2025
Assisté de Me Marion FOURNIER, avocat au barreau d’Aurillac
En présence de M. [H] [W], directeur des affaires générales juridiques et des relations avec les usagers, représentant Madame la directrice du Centre Hospitalier d'[Localité 3]
En présence de M. [V] [D], interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, serment préalablement prêté, interprète en arabe, par téléphone ;
MINISTÈRE PUBLIC, auquel le dossier a été communiqué
Nous, M. Philippe CLARISSOU, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’AURILLAC, assisté de Laëtitia COURSIMAULT, Greffière, statuant au Tribunal Judiciaire d’AURILLAC.
DÉBATS
L’article L3211-12-2 I prévoit que “Lorsqu’il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l’une des parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu’elle émane de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.”
A l’audience du 31 Juillet 2025, les débats sont publics, la décision étant rendue en audience publique.
M. Philippe CLARISSOU, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’AURILLAC a exposé la procédure.
M. [H] [W], directeur des affaires générales juridiques et des relations avec les usagers, représentant Madame la directrice du Centre Hospitalier d'[Localité 3] a été entendu sur la demande de poursuite de soins en hospitalisation complète.
Monsieur [P] [F] [L] et son avocat ont été entendus sur la demande de poursuite de soins en hospitalisation complète.
Les conclusions écrites du procureur de la République ont été portées à la connaissance des parties.
La décision a été mise en délibéré.
MOTIFS
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies ;
— Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé établi par un psychiatre de l’établissement ;
Attendu que la personne hospitalisée fait l’objet, d’une décision d’admission en date du 23 juillet 2025 d’une mesure de soins psychiatriques sous contrainte.
Que par requête du 28 juillet 2025 le directeur de l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; que cette saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire a été effectuée dans les 8 jours à compter de l’admission ;
Attendu que la procédure suivie conformément aux articles L 3211-12-1. -I. et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique est régulière ;
L’hospitalisation sous contrainte de [F] [L] [P] est intervenue sur la base d’un certificat médical d’admission du docteur [R] qui fait état d’une crise délirante, avec délire paranoïaque, accompagné d’un comportement hétéro-agressif.
Les certificats à 24 heures et 72 heures font état d’un patient originaire du [Localité 5] ayant obtenu le droit d’asile en 2017, calme lors de l’examen mais exprimant toujours des idées de persécution, sans expression d’intentionnalité hétéro-agressive. Il reste cependant dans le refus de tout traitement, et montre une méfiance du service, y compris au niveau des repas.
Le certificat motivé joint à la saisine fait état d’un contact facile, sans d’intention hétéro-agressive, d’un patient moins réticent à prendre son traitement et ses repas, mais persistant dans des idées de persécution passive. Il est préconisé un maintien de l’hospitalisation, avec poursuite des investigations cliniques nécessaires à la prise en charge.
Que les troubles relevés lors de l’hospitalisation, et qui perdurent depuis même s’ils sont en voie d’amélioration, nécessitent des soins sous surveillance médicale constante et ne lui permettent encore pas de réellement consentir aux soins sur la durée, la recherche d’un traitement adapté étant toujours en cours;
Attendu qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 25 juillet 2025 par un médecin psychiatre conformément à l’article L 3211-12-1. -I. du code de la santé publique, que la personne hospitalisée souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui en l’état demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique et d’éviter ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables ;
Attendu que par conséquent la mesure d’hospitalisation complète en cours doit être validée conformément à la requête du directeur de l’hôpital où l’intéressé est actuellement soigné ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort;
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète concernant Monsieur [P] [F] [L] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé à [Localité 3], le 31 Juillet 2025
Le greffier, Le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire,
Copie adressée par mail au Centre Hospitalier pour une remise à Monsieur [P] [F] [L] contre émargement le 31 Juillet 2025
Le greffier
Copie adressée par mail à Me Marion FOURNIER le 31 Juillet 2025
Le greffier
Copie adressée par mail au Centre Hospitalier le 31 Juillet 2025
Le greffier
Copie adressée par mail au procureur de la République le 31 Juillet 2025
Le greffier
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la cour d’appel de Riom. Seul l’appel du procureur de la République peut être assorti d’une demande d’effet suspensif.
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