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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram cg fond, 8 juil. 2025, n° 25/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 5]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00194 – N° Portalis DB22-W-B7J-S66C
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 08 Juillet 2025
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[Y] [U]
DEFENDEUR(S) :
[B] [M], [R] [M]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le HUIT JUILLET
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 08 Juillet 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [Y] [U]
né le 08 novembre 1978 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [B] [M]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Mme [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 11 avril 2025, [Y] [U] a saisi le Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET d’une demande formulée à l’encontre de M. [B] [M] et Mme [R] [M], en vue d’obtenir des dommages et intérêts et une obligation de faire.
A l’audience du 8 juillet 2025, M. [Y] [U] comparait et maintient ses demandes.
M. [B] [M] et Mme [R] [M] comparaissent également.
Le Tribunal de proximité, dans le cadre de la vérification de la régularité de sa saisine, relève d’office le fait que M. [Y] [U] aurait dû assigner les défendeurs en raison de la nature de la demande, dépassant le seuil de saisine par requête.
L’irrecevabilité des demandes a été prononcée sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 750 du code de procédure civile, la demande en justice est formée par assignation. Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe.
En l’espèce, la requête en obligation de faire déposée par M. [Y] [U] n’est pas une demande inférieure à 5000 €, et ne rentre donc pas dans l’exception prévue à l’article 750 précité. La présente juridiction devait donc être saisie par voie d’assignation, comme relevé d’office lors des débats.
Par conséquent, la demande de M. [Y] [U] est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Proximité statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la demande irrecevable ;
DIT que les frais de l’instance seront supportés par M. [Y] [U] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, le 8 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Amandine DUPLEIX, Présidente, et par Mme Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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