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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 4, 23 janv. 2025, n° 23/02091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
— --------------------
MINUTE N° : 25/102
DU : 23 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/02091 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H2MH
[14]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [B] [N] [D] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Bertrand HENNE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [K] [P] [I]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Anne-béatrice MALET, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 06 Novembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 21 Novembre 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Vu l’assignation en divorce du 3 juillet 2023,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 10 juin 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [V], [K], [P], [I]
né le [Date naissance 4] 1962, à [Localité 10] (59),
et
Mme [X], [B], [N], [D]
née le [Date naissance 5] 1963, à [Localité 15] (62),
mariés le [Date mariage 6] 2008 à [Localité 13] (62) ;
— ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
— RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
— DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
— RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
— DIT que la demande de désignation d’un notaire est sans objet ;
— RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
— DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er octobre 2022 ;
— LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
— REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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