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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 déc. 2025, n° 25/04008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [H] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître [B]-[X] [G]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04008 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UJC
N° MINUTE :
7/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 10 décembre 2025
DEMANDEUR
S.A. LA BRED BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Denis-clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0010
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 décembre 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 10 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04008 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UJC
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 17 mars 2025, la société anonyme LA BRED BANQUE POPULAIRE a fait délivrer une assignation à [H] [J] afin de recouvrir une somme due au titre d’un solde débiteur de compte courant impayé.
A l’audience du 9 octobre 2025, les parties ont sollicité l’homologation de l’accord intervenu entre elles. La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du Code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement ou du désistement d’action.
En application des articles 1543 et suivants du Code de procédure civile, le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public et il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
La société anonyme BRED BANQUE POPULAIRE, ainsi que [H] [J], ont déclaré être parvenus à un accord.
Il y a donc lieu d’homologuer ledit accord selon les modalités convenues par les parties, telles que reprises dans le dispositif de la présente décision, en l’absence de dispositions se heurtant manifestement à des dispositions d’ordre public, et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE l’accord des parties conclu avant l’audience, qui emporte extinction de l’instance née de la signification de l’assignation du 17 mars 2025, et lui confère force exécutoire dans les termes de l’accord annexé au présent jugement ;
DIT que les parties devront respecter les obligations résultant dudit accord, lequel est joint à la présente décision,
DIT qu’une copie de cet accord restera annexée au présent jugement,
LAISSE à chaque partie la charge des dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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