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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 25/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00278 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EOBY
Dispensé des formalité de timbre d’enregistrement
(Art. L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
N° de minute : 25/244
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Marie-Chistine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Pascal PELLORCE
Greffière : Carole CLAIRIS
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Décembre 2025
ENTRE :
Monsieur et Madame [K] [W]
(Pour enfant [E])
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparants,
ET :
[Adresse 9]
DE L’ARDECHE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Monsieur [J] [P],
Référent juridique, muni d’un pouvoir régulier,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 mai 2024, Monsieur et Madame [K] ont renouvelé auprès de la [8] ([10]) une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et d’aide humaine pour leur fille [E].
Le 14 avril 2025, Monsieur et Madame [K] ont déposé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contre la décision de rejet de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément et les modalités relatives à l’aide humaine mutualisée aux élèves handicapés.
Par décision du 05 juin 2025, la [6] ([5]) de l’Ardèche a rejeté leur contestation portant sur l’AEEH et son complément. En revanche, par décision du même jour, elle a renouvelé pour leur enfant, [E], une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés pour la période du 5 juin 2025 au 31 août 2026.
Par requête en date du 09 septembre 2025, Monsieur et Madame [K] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 01 décembre 2025.
A l’audience, Monsieur et Madame [W] [K] sollicitent le versement de l’AEEH et son complément avec effet rétroactif depuis 2024, une aide humaine individuelle, et la mise à disposition d’un ordinateur comme outil pédagogique.
Au soutien de leur demande, ils exposent que leur fille [E] présente des troubles neurodéveloppementaux (dysgraphie, dyspraxie, dyslexie, dysorthographie, trouble de l’attention) et qu’elle bénéficie d’un traitement médicamenteux destiné à soutenir sa concentration.
La [10] s’oppose à l’ensemble de ces demandes soutenant que si les difficultés rencontrées par [E] peuvent entraîner des limitations d’activité, celles-ci ne constituent pas une gêne notable de sorte que le taux d’incapacité est inférieur à 50%. Elle ajoute que la demande portant sur l’ordinateur est irrecevable.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
En application de l’article L541-1 et R.541-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à 80 %.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à 50 %, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L.351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Le guide barème précité ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique toutefois des fourchettes.
Ainsi, est de forme légère un taux de 1à 15 %, de forme modérée un taux de 20 à 45 %, de forme importante un taux de 50 à 75 %, et de forme sévère ou majeure un taux de 80 à 95 %.
Aux termes de ce barème, un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, il ressort du compte-rendu établi par le Docteur [V] que [E] a bénéficié d’un bilan neuropsychologique en mars 2023 qui a mis en exergue des troubles attentionnels avec instabilité motrice associée à un trouble développemental du langage oral (dysphasie), et un trouble d’apprentissage du langage écrit secondaire ainsi qu’à une dysgraphie et un trouble visuospatial. Le dernier bilan de psychomotricité réalisé en mars 2024 a également mis en évidence un trouble développemental et coordination et une dyspraxie visio constructive.
La dysgraphie est retrouvée lors du bilan réalisé par l’ergothérapeute en juin 2024 accompagnée d’une lenteur à l’écriture persistante malgré les accompagnements en place, l’ergothérapeute préconisant la mise en place de l’outil informatique.
Le dernier bilan orthophonique de février 2025 souligne la persistance d’un trouble du langage oral avec un impact sur le langage écrit (en écriture et lecture). Il relève également un trouble du langage écrit secondaire sévère avec des difficultés de compréhension et un stock orthographique réduit.
Pour le docteur [V], si les rééducateurs notent des progrès et un bon investissement de [E], ils soulignent toutefois la sévérité des troubles et un retentissement sur sa scolarité qui génère en elle beaucoup d’anxiété, ce que confirme également le Docteur [Y] [Z], neuropédiatre.
L’impact sur la scolarité de [E] est également confirmé par ses enseignants, en particulier Madame [D] [T], qui évoquent notamment un impact sur ses capacités de concentration, d’organisation, de mémorisation et d’accès à l’écrit, ce malgré les aménagements pédagogiques mis en place par l’équipe enseignante. Une certaine tristesse de l’enfant a également été mis en exergue par l’équipe du [7] lors de sa réunion du 16 mai 2025.
Si au moment du dépôt de la demande en avril 2024 [E] présentait déjà l’ensemble des troubles persistés, les examens et bilans postérieurs évoqués par le Docteur [V] confirme la persistance de ces troubles qui impactent ses apprentissages et entraînent une charge cognitive importante.
En conséquence, au jour de la demande, [E] [K] présentait des troubles importants entraînant une entrave notable dans sa vie quotidienne justifiant de retenir un taux d’incapacité de 50 %. Bénéficiant par ailleurs d’une aide humaine, suivant décision de la [5] statuant dans le cadre du recours administratif, il y a lieu d’accorder à Monsieur et Madame [K] le bénéfice de l’AEEH pour leur enfant [E], ce à compter du 14 avril 2024 et pendant une durée de 3 années.
Sur le complément de l’AEEH
L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale prévoit l’attribution d’un complément d’allocation pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
L’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale dispose que pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L.541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1ère catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à 113,55 euros conformément à l’arrêté du 29 mars 2002 ;
2° Est classé dans la 2ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6ème catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
Pour apprécier le lien entre la situation de handicap du jeune et la nécessité de recours à une tierce personne ou la nécessité des dépenses supplémentaires exposées par la ou les personnes qui en assument la charge, il convient de comparer avec la charge habituellement assurée pour tout enfant de même âge non atteint de déficience. En effet, parmi les charges occasionnées pour une famille par l’éducation d’un enfant handicapé, certaines sont directement liées à son handicap, d’autres ne diffèrent pas de celles nécessitées par tout enfant du même âge.
En l’espèce, si Monsieur et Madame [K] ne produisent pas de justificatifs à l’appui de leur demande, il ressort néanmoins du bilan établi par le Docteur [V] que [E] bénéficie de séances d’orthophonie à raison d’une séance par semaine, d’un suivi chez l’ergothérapeute tous les quinze jours et d’un coach scolaire à domicile tous les quinze jours.
L’ensemble de ces prestations implique des dépenses mensuelles qui dépassent le seuil de 113,55 euros, de sorte qu’il sera accordé à Monsieur et Madame [K] le complément d’AEEH de catégorie 1 à défaut de justifier par ailleurs d’une réduction de leur activité professionnelle.
Sur l’AESH
En application de l’article L.351-1 du code de l’éducation, les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires […], si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires.
Il résulte de l’article L.351-3 du code de l’éducation que lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées constate que la scolarisation d’un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L.917-1. Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la [5] en arrête le principe, sans déterminer de quotité horaire.
Il ressort de ce texte que ce type d’aide peut être accordé à des enfants présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant.
En application de l’article D.351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L.351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L.146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
L’aide mutualisée est destinée, conformément à l’article D.351-16-2 du code de l’éducation à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
L’aide individuelle, quant à elle, a pour objet, en application de l’article D.351-16-4 du code de l’éducation de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée, qui plus est, lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé.
En l’espèce, l’enseignante de [E] relève les besoins suivants :
1. Soutien à l’attention et à la concentration : a besoin d’aide pour rester concentrée, suivre les consignes, ne pas se disperser ; a besoin d’un adulte pour recentrer l’attention régulièrement.
2. Aménagement du rythme de travail : fatigabilité cognitive importante, besoin de pauses, de temps supplémentaires pour les évaluations.
3. Aide à l’organisation et à l’autonomie : difficulté à gérer le matériel, à planifier une tâche, à respecter les étapes ; l’AESH peut jouer un rôle de médiateur, d’apaisement.
4. Accompagnement dans la lecture, l’écriture et les mathématiques : besoin d’un soutien spécifique pour contourner les troubles dys (ex : lecture lente, orthographe déficiente, manipulation des nombres), elle perd le fil, a du mal à enchaîner les tâches seules.
L’enseignante évoque la nécessité d’une présence constante et individualisée d’un accompagnement pour maintenir son attention et gérer son impulsivité, reformuler les consignes et adapter le rythme, faciliter la compréhension et l’exécution des tâches scolaires, réguler les émotions en classe, compenser les troubles liées aux fonctions exécutives, à la lecture, à l’écriture et aux mathématiques.
L’ensemble des professionnels de santé ont confirmé le besoin pour [E] d’une aide humaine individuelle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il y a lieu d’accorder à [E] [K] une aide humaine individualisée jusqu’au 31 août 2028.
Sur l’octroi d’un outil pédagogique
A l’audience, Monsieur et Madame [K] ont formulé une demande relative à l’octroi d’un ordinateur. Cependant cette demande n’ayant pas été présentée préalablement à la [10], ils sont irrecevables à la formuler devant le tribunal de la sécurité sociale.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [10] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
ACCORDE à Monsieur et Madame [K] le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour leur enfant [E], ce à compter du 14 avril 2024 et pour une durée de 3 années,
ACCORDE à Monsieur et Madame [K] le complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) de catégorie 1 pour leur enfant [E],
ACCORDE à Monsieur et Madame [K], pour leur enfant [E], l’accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) individuel jusqu’au 31 août 2028,
DEBOUTE Monsieur et Madame [K] de leur demande relative à l’octroi d’un ordinateur pour leur enfant [E],
CONDAMNE la [10] aux dépens.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
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