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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac réf., 15 juil. 2025, n° 25/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— / -
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – Référés
N° RG 25/00393 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NCHX
Minute n°
Copie exécutoire délivrée le
à :
Maître Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocats plaidants
Maître Sandrine ULRICH, avocate plaidante
Copie conforme délivrée le
au service du contrôle des expertises, à la régie
1 copie au dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 JUILLET 2025
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 12 juin 2025 du président du tribunal judiciaire de Rouen, tenue par Matthieu DUCLOS, Président, assisté de Nadine GALTIER, Greffière et en présence d'[U] [E], auditeur de justice et [W] [D], étudiante en 1ère année de droit.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [R]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Maître Sandrine ULRICH, avocate au barreau de ROUEN, vestiaire : 47
DÉFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 9]
SARL CEGIMMO
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentés par Maître Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 52, substitué à l’audience par Maître Vincent PIOT
Madame [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparants et non représentés (courrier d’excuse)
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que la décision serait prononcée le 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
Elle a été signée par Matthieu DUCLOS, Président et par Nadine GALTIER, greffière du prononcé de la décision.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [R] est propriétaire d’un lot dans un immeuble en copropriété situé à [Adresse 13], dont le syndic est la SARL CEGIMMO.
Par arrêté du 15 mai 2024, le maire de [Localité 12] a prescrit l’évacuation de l’appartement appartenant à M. [P] [R].
L’architecte de la ville de [Localité 12] a prescrit des sondages.
L’entreprise missionnée par le syndic a procédé à des sondages destructifs par le studio de M. [P] [R].
Le 6 mai 2025, M. [P] [R] a fait assigner le Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES DU 7 BRAS DE FER et la SARL CEGIMMO, Mme [V] [H] et M. [T] [C] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
À l’audience, M. [P] [R] maintient ses demandes.
Le Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES DU 7 BRAS DE FER et la SARL CEGIMMO demandent au président du tribunal de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise demandée, tous droits et moyens restant réservés d’ici à l’instance au fond ;
— étendre la mission ;
— condamner M. [P] [R] aux dépens.
Mme [V] [H] et M. [T] [C] n’ont pas comparu.
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
Par courrier reçu le 2 juin 2025, ils ont demandé à être dispensé de l’obligation de comparaître et mentionnent ne pas s’opposer à l’expertise.
MOTIVATION
1. Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).
La mesure demandée est de l’intérêt de M. [P] [R], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’il entend voir déterminer l’origine de son dommage et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
2. Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34).
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme le sollicite M. [P] [R], les réserver s’il a vidé sa saisine.
M. [P] [R] sera donc tenu aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
Mme [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel, qui a accepté la mission via SelExpert ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux situés à [Adresse 13], après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
I. Environnement
1. Situer l’immeuble en cause, décrire son utilisation, le photographier.
2. Mentionner les griefs allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
— / -
II. Procédure
3. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée. Mentionner les ordonnances ultérieures étendant les opérations d’expertise à d’autres parties ou d’autres dommages.
4. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Constats
5. Retracer les différentes décisions du maire de [Localité 12] relatives à l’immeuble, en préciser les causes et les conséquences pour l’immeuble et ses habitants.
6. Identifier les travaux de sondages réalisés par l’entreprise Brochard, les décrire, préciser la technique employée. Déterminer si ces travaux étaient techniquement conformes aux prescriptions imposées par l’autorité administrative.
7. Indiquer si les sondages ont été pratiqués conformément aux règles de l’art.
8. Dire si d’autres solutions techniques étaient plus adaptées à la situation, en termes de risques, d’information et de coût et pouvaient intervenir dans les délais imposés par l’autorité administrative.
9. Décrire les dégradations provoquées par les sondages.
10. Reprise des dégradations.
a) Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux dégradations. Les décrire. Si plusieurs options sont techniquement possibles, donner son avis sur leur faisabilité technique, en tenant compte notamment de leur coût, du délai d’intervention et de la gêne occasionnée et de leur capacité à remédier au grief.
b) Indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ou pour leur environnement.
c) Préciser si ces travaux nécessitent ou à tout le moins peuvent justifier l’intervention d’un maître d’œuvre et la souscription d’une assurance dommage-ouvrage et en évaluer le coût.
d) Chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux. En cas d’impossibilité d’obtenir des devis dans des délais raisonnables, évaluer, à dire d’expert, les travaux de faible ampleur et le coût de l’intervention d’un maître d’œuvre.
11. Évaluer les moins-values résultant des dommages non réparables techniquement.
12. Donner un avis sur la moins-value éventuelle causée par ces dégradations à l’immeuble.
IV. Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des griefs, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
14. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des griefs et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Dires
15. Répondre aux dires récapitulatifs.
16. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— / -
DIT que M. [P] [R], sauf s’il bénéficie de l’aide juridictionnelle, devra consigner la somme de 4 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 11] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE M. [P] [R] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président
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