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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 mai 2025, n° 25/51154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/51154 – N° Portalis 352J-W-B7J-C635C
N°: 6
Assignation du :
07 et 14 Février 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
1 ccc à l’expert le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 mai 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [U] [C]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [I] [B]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentés par Maître Marie-charlotte TOUZET, avocat au barreau de PARIS – #D961
DEFENDERESSES
La S.C.I. [U] SEMARD 19
[Adresse 3]
[Localité 9]
La société ARTEFACT
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentées par Maître Cyril FABRE, avocat au barreau de PARIS – #K0037
DÉBATS
A l’audience du 15 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
M. [U] [C] et Mme [I] [B] sont propriétaires indivis d’un appartement au 1er étage de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 14].
La SCI [U] Sémard est propriétaire de l’immeuble voisin [Adresse 5], loué et occupé par la société Artefact.
Les deux immeubles sont séparés par une cour non bâtie et accessible depuis l’immeuble du [Adresse 4].
Les chambres de l’appartement de M. [C] et Mme [B] sont situées côté cour.
Invoquant des nuisances sonores depuis 2023 provenant des installations de la société Artefact auxquelles il n’a pas été remédié malgré plusieurs réclamations, M. [C] et Mme [B] ont, par actes en date des 07 et 14 février 2025, fait assigner en référé la SCI [U] Sémard et la SAS Artefact pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert.
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société Artefact et la SCI [U] Sémard formulent protestations et réserves sur la demande d’instruction sollicitée.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées par les défenderesses.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Au soutien de leur demande, M. [C] et Mme [B] versent aux débats les courriers de mise en demeure adressés aux défenderesses, un rapport d’étude acoustique en date du 7 février 2024, un constat dressé 22 novembre 2024, des échanges de courriels entre les parties attestant de nuisances sonores susceptibles de provenir du local informatique de la société Artefact, de la chaudière, de la grille de ventilation dans la cour ou encore de la porte d’entrée qui serait mal réglée.
Ces éléments caractérisent l’existence d’un motif légitime en vue d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
La demande d’expertise apparaît dès lors bien fondée au regard des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et sera donc accueillie dans les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves en défense ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
M. [Z] [H]
Conservatoire des Arts et Métiers
[Adresse 7]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 15]. : 06.83.32.99.00
Fax: 01.40.27.24.05
Email : [Courriel 11]
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties ;
— rechercher l’origine, l’étendue et la cause des nuisances;
— examiner les troubles allégués dans l’assignation et les décrire ;
— donner son avis sur l’existence d’une gêne sonore et, le cas échéant, sur l’importance de cette gêne ;
— fournir tous les éléments descriptifs de la gêne constatée ;
— effectuer les observation utiles à sa mission et, s’il l’estime nécessaire, des mesures acoustiques;
— au besoin, réaliser des interventions inopinées et en rendre compte aux parties après exécution;
— caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l’art, pouvant avoir un lien avec les désordres allégués ;
— fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer si les nuisances sont de nature à constituer un trouble anormal de voisinage ;
— donner son avis sur la nature des éventuels travaux ou actions nécessaires à la correction de la situation, si besoin, en sollicitant une ou des Parties à faire effectuer une étude acoustique ;
— donner son avis sur les devis descriptifs et estimatifs des éventuels traitements correctifs transmis par les Parties ;
— fournir tout élément technique et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités encourues, et les préjudices présentés par les Parties ;
— plus généralement, faire toute observation utile au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
*en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
*en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
*en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
*en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
*fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
*rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [U] [C] et Mme [I] [B] à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de [Localité 13] avant le 31 juillet 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (service du Contrôle des Expertises) avant le 30 avril 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que M. [C] et Mme [B] conserveront la charge des dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 13] le 28 mai 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 16]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [Z] [H]
Consignation : 5000 € par Monsieur [U] [C] et
Madame [I] [B]
le 31 Juillet 2025
Rapport à déposer le : 30 Avril 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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