Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 19 janv. 2026, n° 24/02824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19eme contentieux médical
N° RG 24/02824
N° MINUTE :
Assignation des :
— 30 Janvier 2024
— 01 et 06 Février 2024
CONDAMNE
LG
JUGEMENT
rendu le 19 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [N] [U] [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/004724 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
Représentée par Maître Johanna ROPARS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2075
DÉFENDEURS
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 9]
Non représentée
Monsieur [S] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
ET
La MACSF
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Maître Anaïs FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0123
Décision du 19 Janvier 2026
19ème contentieux médical
RG 24/02824
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Marie DEBUE, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 24 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame GIROUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 septembre 2014, Madame [N] [U] [W] a consulté le docteur [S] [L] pour la réalisation de soins divers.
Le 22 octobre 2014, trois implants ont été posés sur les dents 36, 46 et 47.
Le 30 octobre 2014, Madame [N] [U] [W] a consulté l’associé du docteur [S] [L], qui a constaté l’existence d’une hypoesthésie labiale droite. Le médecin a rassuré la patiente sur l’aspect sans doute transitoire de cette perte de sensibilité. Il n’a pas informé son confrère de cette complication.
Le 4 novembre 2014, le docteur [S] [L] a reçu sa patiente. Il a procédé à un léger dévissage de l’implant pour soulager la compression du nerf.
Des soins se sont poursuivis à plusieurs reprises. Toutefois, le 6 novembre 2015, lors d’une visite de contrôle, il est encore noté une persistance de l’hypoesthésie par le docteur [S] [L], qui n’a plus revu la patiente à compter de cette date.
Le 10 novembre 2015, un neurologue a constaté la persistance de l’insensibilité de la lèvre inférieure droite et d’une partie du territoire cutané mentonnier droit.
Par ordonnance de référé du 1er juin 2018, le docteur [P], chirurgien-dentiste a été désigné en qualité d’expert.
Selon rapport déposé suite à l’expertise du 10 juillet 2018, il a retenu les éléments suivants : « La perte de sensibilité constatée par l’expert est la conséquence directe, certaine et exclusive d’une maladresse opératoire du Docteur [L]. Le suivi du traitement n’a été ni attentif ni conforme aux acquis de la science.
Aucun traitement réparateur n’est à considérer. Les nouvelles restaurations prothétiques posées par le Docteur [Y], nouveau praticien traitant de Madame [W] ne sont pas imputables
au fait dommageable.
Aucun arrêt de travail ne nous a été communiqué. ITT = 0.
La consolidation peut être considérée comme acquise à deux ans post opératoire soit le 22/10/2016.
Pas de recours à une tierce personne.
Atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : Hypoesthésie dans le territoire du nerf alvéolaire inférieur sans incontinence labiale comprenant le déficit sensitif dentaire : 2,5 % sur 5 % maximum.
Nous proposons au Tribunal de retenir un SE de 2/7 ce qui inclut toute souffrance physique et psychique.
Préjudice esthétique = 0
Préjudice d’agrément = 0 ».
Par acte en date des 30 janvier, 1er et 6 février 2024, Madame [N] [U] [W] a assigné le docteur [S] [L], la MACSF et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val de Marne et a demandé de :
DIRE ET JUGER Madame [N] [U] [W] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes.
En conséquence et y faisant droit,
HOMOLOGUER les conclusions du rapport d’expertise judiciaire établi par le Professeur [P] en date du 10 juillet 2018,
JUGER que le présent jugement à intervenir est opposable à la CPAM du Val-de-Marne,
JUGER satisfactoire les demandes présentées par Madame [W] au titre de la réparation de ses préjudices ensuite de la reconnaissance de la responsabilité de Monsieur
[S] [L], au titre de la responsabilité médicale,
CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [L] et la compagnie la Mutuelle d’Assurance du corps de santé française (MACSF) à payer à Madame [N] [W], les sommes suivantes au titre de ses différents préjudices :
Dépenses de santé actuelles : 4.675€
Frais Divers : 34,50€
Déficit Fonctionnel Temporaire : 14.620€
Souffrances Endurées : 5.000€
Préjudice Esthétique Temporaire : 6.000€
Déficit Fonctionnel Permanent : 6.000€
Préjudice Sexuel : 5.000€
CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [L] et la compagnie la Mutuelle d’Assurance du corps de santé française (MACSF) à verser à Madame [N] [W] la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700-2 du Code de procédure civile et des dispositions de l’article 37 de la loi de 1991 modifié par l’ordonnance du 8 décembre 2005.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [L] et la Mutuelle d’Assurance du corps de santé française (MACSF) aux entiers dépens de l’instance et notamment ceux relatifs à l’Expertise.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées le 6 juin 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le docteur [S] [L] et la MACSF demandent notamment au tribunal de :
Homologuer le rapport d’expertise du Docteur [P].
Donner acte au Docteur [L] et à la MACSF de ce qu’ils ne contestent pas le principe de la responsabilité du professionnel de santé.
Allouer à Madame [W] :
Au titre des frais divers : 34,50 €
Au titre des souffrances endurées : 2.500 €
Au titre du DFP : 3.250 €
Débouter Madame [W] de toute demande autre ou contraire.
La CPAM n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 10 juin 2025.
L’affaire a été plaidée le 24 novembre 2025 et mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. SUR L’ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE
Il résulte des dispositions de l’article L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, or le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine
Conformément à l’article L 1110-5 du code de la santé publique « toute personne a, compte tenu, de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. »
En application des dispositions de l’article R 4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande de son patient, s’engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
L’article R4127-233 du code de la santé publique dispose :
« Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige :
1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin ;
2° A agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ;
3° A se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil départemental en cas de difficultés avec un patient. »
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que la responsabilité du docteur [S] [L] et l’évaluation des préjudices de Madame [N] [U] [W] retenues dans l’expertise ne sont pas contestées en défense.
Il ressort, par ailleurs, des éléments du dossier qu’une faute et un préjudice en lien de causalité avec cette faute sont établis.
En conséquence, le docteur [S] [L] in solidum avec son assureur, la MACSF, seront condamnés à indemnisation intégrale du préjudice de Madame [N] [U] [W] suite à l’intervention du 22 octobre 2014.
2. SUR l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [N] [U] [W] née le [Date naissance 4] 1971 et en formation professionnelle lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, Madame [N] [U] [W] sollicite une somme de 4 675 euros au titre des frais restés à charge. Les défendeurs s’y opposent relevant que la demande n’est pas justifiée et que les créances de l’organisme social et de la mutuelle ne sont pas versées.
Sur ce, les créances ne sont pas versées et aucune autre pièce justificative n’est même produite. Dans ces conditions, la demande insuffisamment justifiée sera rejetée.
— Frais divers
Il s’agit des frais autres que médicaux restés à la charge de la victime.
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit, par exemple, être prise en charge dans sa totalité. Les frais d’expertise relèvent, en revanche, des dépens.
En l’espèce, Madame [N] [U] [W] sollicite une somme de 34,50 euros au titre des frais de trajet pour se rendre au centre dentaire, ainsi qu’à l’expertise (base : prix de ticket de transport). Les défendeurs ne s’y opposent pas.
Tenant compte de l’accord des parties et de cohérence de la demande avec le préjudice imputable, il sera alloué la somme de 34,50 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, Madame [N] [U] [W] sollicite une somme de 14 620 euros sur la base de 20 euros par jour jusqu’à la consolidation, soit 731 jours. Les défendeurs s’y opposent relevant que l’expert n’a pas retenu un tel préjudice.
Or, si le rapport d’expertise n’a pas retenu une période de déficit fonctionnel temporaire, il n’en reste pas moins qu’il relève une période d’environ deux ans avant la consolidation avec une perte de sensibilité. Dès lors, il est possible de retenir un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% pour cette durée.
Par conséquent, il sera alloué la somme de 1 462 euros (20 euros x 10% x 731jours).
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles ont été cotées à 2/7 par l’expert. Il est demandé 5 000 euros et il est offert la somme de 2 500 euros.
Tenant compte de la durée et de la nature des soins, il convient d’allouer la somme de 3 000 euros.
— Préjudice esthétique
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, Madame [N] [U] [W] sollicite la somme de 6 000 euros liée notamment à des problèmes de crachats, phénomènes d’écoulements salivaires et postillons incontrôlés… Les défendeurs s’y opposent.
Or, l’expert a retenu l’absence de préjudice esthétique relevant notamment : « A aucun moment, nous n’avons remarqué, des fuites salivaires spontanées, des postillons ou des crachats involontaires. A aucun moment lors de l’examen clinique contradictoire, ce phénomène ne s’est produit. Par ailleurs, les fuites salivaires spontanées et répétées créent au niveau de la commissure labiale une inflammation appelée « perlèche ». La photographie clinique reproduite p.9 montre clairement l’absence de toute irritation. ».
Dans ces conditions et à défaut d’autre élément de preuve, la demande ne pourra qu’être rejetée.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, il est demandé 6 000 euros en retenant un taux de 3%. Il est offert 3 250 euros.
L’expert a retenu un taux de 2,5 % sur 5 % maximum pour les raisons suivantes : « Hypoesthésie dans le territoire du nerf alvéolaire inférieur sans incontinence labiale comprenant le déficit sensitif dentaire ».
Il n’apparaît pas justifié de manière suffisamment argumentée de retenir plutôt le taux de 3% relevé par le docteur [J].
Tenant compte de l’âge de la demanderesse à la consolidation, soit 45 ans, il y a lieu d’allouer la somme de 4 740 euros.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, Madame [N] [U] [W] sollicite la somme de 5 000 euros dans la mesure où elle a une perte de sensibilité de la bouche. Les défendeurs s’y opposent.
Sur ce, l’expert n’a pas retenu ce préjudice et aucun autre justificatif n’est apporté. Il n’en reste pas moins que les séquelles peuvent être assimilées à une gêne positionnelle très légère.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 500 euros à ce titre.
3. SUR les demandes accessoires
Le médecin et son assureur, parties qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux dépens comprenant les frais d’expertise, ainsi qu’à la somme demandée de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sous réserve de l’article 37 de la loi de 1991.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que le docteur [S] [L] a commis une faute dans la prise en charge dentaire de Madame [N] [U] [W] au cours de l’intervention du 22 octobre 2014 ;
CONDAMNE in solidum le docteur [S] [L] avec son assureur, la MACSF, à verser à Madame [N] [U] [W] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
Frais divers : 34,50 euros,Déficit fonctionnel temporaire : 1 462 euros,Souffrances endurées : 3 000 euros,Déficit fonctionnel permanent : 4 740 euros,Préjudice sexuel : 500 euros,Article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros sous réserve de l’article 37 de la loi de 1991,Toutes ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE Madame [N] [U] [W] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles et du préjudice esthétique temporaire ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM du Val de Marne ;
CONDAMNE in solidum le docteur [S] [L] avec son assureur, la MACSF, aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 11] le 19 Janvier 2026.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Laurence GIROUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Rhin ·
- Traitement ·
- Suicide ·
- Certificat
- Loyer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Versement
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expert ·
- Malfaçon ·
- Couple ·
- Bois ·
- Technique ·
- Pénalité de retard ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Garantie décennale ·
- Sociétés
- Cyclades ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Procédure accélérée ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Exploit ·
- Avocat ·
- Acceptation
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Injonction de payer ·
- Caution ·
- Bailleur ·
- Opposition ·
- Paiement ·
- Solde ·
- Subrogation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plantation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Arbre ·
- Cadastre ·
- Trouble ·
- Immeuble
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Condamnation solidaire ·
- Bail ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Intérêt à agir ·
- Inondation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Ascenseur ·
- Atlantique ·
- Action ·
- Intérêt légitime ·
- Fins de non-recevoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Preneur ·
- Euribor ·
- Sociétés
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Tentative ·
- Procédure participative ·
- Conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Médiation
- Indivision ·
- Assurance habitation ·
- Partage ·
- Taxes foncières ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.