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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 12 déc. 2024, n° 24/02404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Page /
Jugement du
12 Décembre 2024
N° RG 24/02404 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J3FN
Minute N°
24/00143
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [G], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Frédéric TORT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [N] [T], demeurant [Adresse 2]
Ni présente, ni représentée,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 24 octobre 2024, retenue le 24 octobre 2024 et mise en délibéré au 12 décembre 2024.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me TORT
1 expédition à : Mme [G] – Me [T] – le 12/12/2024
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire d’Avignon a notamment :
— condamné Mme [U] [G] à payer à Mme [N] [T] la somme de 2.721, 31 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 10 septembre 2020 avec les intérêts légaux à compter du 20 mars 2019,
— constaté la résiliation du bail au 21 mai 2019,
— ordonné l’expulsion de Mme [G] et de tous occupants de son chef.
Cette décision a été signifiée le 25 janvier 2021.
Par requête enregistrée au greffe le 10 juin 2024, Mme [G] a saisi le juge de l’exécution du judiciaire d’Avignon en intervention à saisie des rémunérations pour un montant de 785, 25 euros.
Le 12 juin 2024, le greffe des saisies des rémunérations a informé Mme [G] que Mme [T] est intervenue à la procédure de saisie des rémunérations afin de participer à la répartition des sommes saisies entre les mains de son employeur à hauteur de 785,25 euros.
Par requête enregistrée au greffe du juge de l’exécution le 24 juillet 2024, Mme [G] a formé une contestation.
A l’audience du 24 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu. Mme [G] était représentée par son conseil.
A l’audience Mme [G] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a indiqué contester les sommes réclamées car elle a quitté l’appartement en janvier 2011 et avoir restitué les clefs.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la contestation de l’intervention à la saisie des rémunérations :
Mme [G] conteste le montant de l’intervention à hauteur de 785, 25 euros. Elle soutient avoir quitté l’appartement en janvier 2021 et ne pas devoir les indemnités d’occupation de février à juillet 2021 alors que l’intervention porter sur le prorata de juillet 2021 (40, 39 euros).
Mme [G] justifie avoir quitté le logement le 31 janvier 2021 à la lecture des attestations.
Mme [G] conteste le bien-fondé des frais de procédure d’un montant de 1.428, 38 euros alors que seule la somme de 744, 86 euros est réclamée.
A la lecture du décompte du commissaire de justice, les frais de procédure qui sont détaillés et justifiés sont retenus.
L’intervention portera dès lors sur la somme de 744, 86 euros.
Sur les autres demandes :
Mme [G] supportera les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— ORDONNE l’intervention de Mme [N] [T] à la saisie des rémunérations à hauteur de 744, 86 euros ;
— DIT que Mme [U] [G] supportera les dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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