Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, ch. du cons., 2 oct. 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
N° RG 25/00156 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CEUX
Décision du 02 Octobre 2025
ORDONNANCE
ADMISSION A LA DEMANDE DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
(Article L 3211-12-1 du code de la santé publique)
SAISINE :
Monsieur Le Préfet du Cantal
[Adresse 4]
[Localité 1]
PERSONNE CONCERNÉE :
Madame [K] [D]
demeurant : [Adresse 2]
Hospitaliséeau Centre Hospitalier d''[Localité 3]
à la demande du représentant de l’Etat depuis le 25/09/2025
Assistée de Me Sandrine ASTOUL, avocat au barreau d’AURILLAC
En présence de M. [P] [I], directeur des affaires générales juridiques et des relations avec les usagers, représentant Madame la directrice du Centre Hospitalier d'[Localité 3]
MINISTÈRE PUBLIC, auquel le dossier a été communiqué,
Nous, Madame Nathalie LESCURE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’AURILLAC, assistée de Madame Laëtitia COURSIMAULT, greffière, statuant au tribunal judiciaire d’AURILLAC.
DÉBATS
L’article L3211-12-2 I prévoit que “Lorsqu’il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l’une des parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu’elle émane de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.”
A l’audience du 02 Octobre 2025, les débats sont publics, la décision étant rendue en audience publique.
Madame Nathalie LESCURE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’AURILLAC, a exposé la procédure.
M. [P] [I], directeur des affaires générales juridiques et des relations avec les usagers, représentant Madame la directrice du Centre Hospitalier d'[Localité 3] a été entendu sur la demande de poursuite de soins en hospitalisation complète.
Le patient et son avocat ont été entendus sur la demande de poursuite de soins en hospitalisation complète.
Les conclusions écrites du procureur de la République ont été portées à la connaissance
des parties.
La décision a été mise en délibéré.
MOTIFS
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, “le représentant de l’état dans le département prononce par arrêté, au vue d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.”
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé établi par un psychiatre de l’établissement ;
Attendu que la personne hospitalisée fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 25/09/2025 d’une mesure de soins psychiatriques ; que par requête du 30 Septembre 2025, Monsieur le Préfet du Cantal nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu que la procédure suivie conformément aux articles L 3211-12-1. -I. et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique est régulière ; que cette saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire a été effectuée dans les huit jours à compter de l’admission ;
Attendu qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 26/09/2025 par un médecin psychiatre conformément à l’article L 3211-12-1. -I. du code de la santé publique, que la personne hospitalisée souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui en l’état demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique, et d’éviter ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables ; qu’en effet, [K] [D] a été hospitalisée de façon complète le 25 septembre 2025 pour hétéroagressivité, alcoolisation, instabilité, refus de traitement ; que, selon l’avis du 29 septembre 2025, elle est calme, ses propos semblent cohérents et n’est pas opposée aux soins ; que ces troubles nécessitent des soins sous surveillance médicale constante, aux fins de stabilisation de son état psychique, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ;
Attendu que par conséquent la mesure d’hospitalisation complète en cours doit être validée conformément à la requête de Monsieur le Préfet du Cantal ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort ;
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète concernant Madame [K] [D] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé à [Localité 3], le 02 Octobre 2025
Le greffier, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire,
Copie adressée par mail au Centre Hospitalier pour une remise à Madame [K] [D] contre émargement le 02 Octobre 2025
Le greffier
Copie adressée par mail à Me Sandrine ASTOUL le 02 Octobre 2025
Le greffier
Copie adressée par mail à Monsieur le Préfet du Cantal le 02 Octobre 2025
Le greffier
Copie adressée par mail à Monsieur le Directeur du CH d'[Localité 3] le 02 Octobre 2025
Le greffier
Copie adressée par mail à Monsieur le Procureur de la République le 02 Octobre 2025
Le greffier
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la cour d’appel de Riom. Seul l’appel du procureur de la République peut être assorti d’une demande d’effet suspensif.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Avance ·
- Conjoint ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Père
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Sécurité ·
- Mer ·
- Intervention volontaire ·
- Pièces ·
- Exécution d'office ·
- Demande
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Assesseur ·
- Pakistan ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Chambre du conseil ·
- République française ·
- Clôture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Dommages et intérêts ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier
- Cheval ·
- Euthanasie ·
- Consignation ·
- Santé ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Expertise judiciaire ·
- Intérêt à agir ·
- Mission ·
- Vétérinaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Trouble ·
- Délai ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assistant ·
- Victime ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Avocat ·
- Référé ·
- Qualités
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Dépens
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie ·
- Valeurs mobilières ·
- Mainlevée ·
- Droits d'associés ·
- Juge
- Mineur ·
- Maintien ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Avocat
- Employeur ·
- Courrier électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Gauche ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Sécurité sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Maladie professionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.