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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 12 juin 2025, n° 24/06911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Juin 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mars 2025
GROSSE :
Le 12 Juin 2025
à Me [R] BARDI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06911 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VOQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société COFIDIS, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°325 307 106, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Monsieur [W] [J] [S] [F]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [R] [D] [Z] [N] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 19 août 2021, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [W] [F] et Madame [R] [N] épouse [F] un contrat de crédit affecté à l’acquisition d’un mobilhome neuf de la marque RAPIDO modèle PANORAMA pour un montant de 63703 euros remboursable sur 87 mois avec un report de trois mois, par 83 mensualités de 793,52 euros hors assurance, et une dernière échéance ajustée de 792,66 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 1,20 %;
Le véhicule a été livré le 22 octobre 2021;
Se prévalant d’échéances impayées, la S.A. COFIDIS a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception le 9 juillet 2024 à Monsieur [W] [F] et Madame [R] [N] épouse [F] les mettant en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours sous peine, passé ce délai de déchéance du terme ;
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 20 juillet 2024, la S.A. COFIDIS a prononcé la déchéance du terme et sollicité le paiement de la somme de 52110 euros;
Par actes de commissaire de justice du 28 septembre 2024 et 10 octobre 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [W] [F] et Madame [R] [N] épouse [F] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation aux fins de les voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, être condamnés solidairement à lui payer la somme de 52110 euros au titre du du contrat de crédit affecté souscrit le 19 août 2021 assortie des intérêts au taux contractuel de 1,20 % à compter du 20 juillet 2024 date de la notification de déchéance du terme, à titre subsidiaire et si le Tribunal devait considérer que la déchéance du terme n’est pas acquise à la société COFIDIS faute d’une mise en demeure régulière, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [W] [F] et Madame [R] [N] épouse [F] à leur obligation de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des dispositions des articles 1217 et suivants et 1224 et suivants du code civil, condamner solidairement Monsieur [W] [F] et Madame [R] [N] épouse [F] à lui payer la somme de 52 110 euros, assortie des intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation valant mise en demeure, en tout état de cause, condamner sous la même solidarité Monsieur [W] [F] et Madame [R] [N] épouse [F] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en raison des frais irrépétibles exposés et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2025, date à laquelle, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, vérification de la solvabilité du débiteur…), et la présence de clauses abusives tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société requérante représentée par son conseil a réitéré les termes de son assignation, et a préciser que Madame [R] [N] épouse [F] avait déposé un dossier de surendettement;
Monsieur [W] [F], dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Citée à étude, Madame [R] [N] épouse [F] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision est mise en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte versé aux débats le premier impayé non régularisé est intervenu le 8 janvier 2024, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 10 octobre 2024.
L’action de la société COFIDIS est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la société de crédit verse aux débats le contrat de crédit affecté signé par les défendeurs qui établit l’obligation de paiement de Monsieur [W] [F] et Madame [R] [N] épouse [F] ;
Le contrat de prêt contient une clause en cas de défaut de paiement (« Avertissement et conséquences de la défaillance dans les remboursements »p.22/39) qui prévoit que le prêteur pourra, après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, faire jouer la déchéance du terme et exiger le règlement des sommes restant dues ;
Une mise en demeure de payer la somme en principal de 4595,75 euros, précisant le délai de régularisation (8 jours), a bien été envoyée à Monsieur [W] [F] et Madame [R] [N] épouse [F] le 9 juillet 2024, ainsi qu’il en ressort des avis de recommandé produits. Il ressort de l’historique de compte produit une absence de régularisation dans le délai.
Dès lors, la SA COFIDIS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 20 juillet 2024.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande tendant à obtenir la résolution judiciaire du contrat de crédit formulée à titre subsidiaire ;
Sur les sommes dues
La société requérante rapporte la preuve du contrat de crédit dont elle se prévaut en produisant une copie du contrat signé par l’emprunteur le 19 août 2021.
Elle produit en outre au soutien de sa demande, l’attestation de livraison, le bon de commande du véhicule du vendeur intermédiaire SIBLU villages, la convention de subrogation valant quittance subrogative de SIBLU FRANCE en date du 19 août 2021, le RIB de Monsieur [W] [F], une copie de la CNI des débiteurs, un mandat de prélèvement SEPA, le tableau d’amortissement, l’historique du compte et le détail de la créance, les mises en demeure, une fiche explicative, une fiche de dialogue, des éléments de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, le bulletin d’adhésion à l’assurance facultative, la notice d’information sur l’assurance des emprunteurs, la fiche conseil assurance, la fiche d’informations pré contractuelles européennes normalisées et des justificatifs de consultation du FICP;
Conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il ressort des dispositions combinées des articles L. 312-21 et R. 312-9 du code de la consommation que pour permettre à l’emprunteur d’exercer son droit de rétractation , un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit qui est établi conformément au modèle type joint en annexe de l’article R. 312-9.
L’article L. 341-4 alinéa 1er dudit code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-21 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la signature de Monsieur [W] [F] et Madame [R] [N] épouse [F] sur l’offre préalable de crédit est précédée d’une clause selon laquelle elle reconnait rester en possession d’un exemplaire du contrat de crédit … doté d’un formulaire détachable de rétractation ";
Or, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation comportant les mentions obligatoires prescrites à l’article R. 312-9 du code de la consommation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de l’existence et de la régularité du formulaire de rétractation. Or, il ne peut être demandé à l’emprunteur de produire son propre exemplaire de l’offre de crédit sans renverser la charge de la preuve au détriment du consommateur que les dispositions du code de la consommation sont sensées protéger.
Et il y a lieu de constater, que la SA COFIDIS n’a pas produit l’exemplaire du contrat de crédit remis à Monsieur [W] [F] et Madame [R] [N] épouse [F] comportant le formulaire détachable lui permettant d’exercer son droit de rétractation dans le délai imparti.
Il y a lieu d’en tirer les conséquences en faisant application de l’article L 341-2 du Code de la consommation qui prévoit que lorsque le préteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de limiter la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société de crédit à une partie seulement de ces derniers.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
La somme due se limitera dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [W] [F] et Madame [R] [N] épouse [F] (63703 euros) et les règlements effectués (19281,54 euros), tels qu’ils résultent de l’historique du compte produit, soit la somme totale de 44421,46 euros.
Monsieur [W] [F] et Madame [R] [N] épouse [F] seront dès lors tant sur le fondement d el’article 220 du code civil que sur la clause de solidarité insérée au contrat de créadit, condamnés solidairement à payer à la SA COFIDIS la somme de 44421,46 euros au titre du contrat de crédit affecté souscrit le 19 août 2021.
Compte tenu du taux débiteur contractuel et du taux légal actuel, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira pas d’intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [F] et Madame [R] [N] épouse [F], qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens de l’instance.
Enfin, il conviendra de condamner in solidum Monsieur [W] [F] et Madame [R] [N] épouse [F] à payer à la société requérante la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit et en l’espèce, aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA COFIDIS en l’absence de forclusion ;
DIT que la déchéance du terme a été régulièrement acquise ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [F] et Madame [R] [N] épouse [F] à payer à la SA COFIDIS la somme de 44421,46 euros au titre du contrat de crédit affecté souscrit le 19 août 2021;
DIT que cette somme ne portera pas d’intérêts;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [F] et Madame [R] [N] épouse [F] à payer à la SA COFIDIS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [F] et Madame [R] [N] épouse [F] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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