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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 12 déc. 2024, n° 24/02864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Du 12 Décembre 2024
N° RG 24/02864
N° Portalis DBYC-W-B7I-K5TK
70N
c par le RPVA
le
à
Me Simon AUBIN,
Expédition et grosse délivrée le:
à
Me Simon AUBIN,
J U G E M E N T
DEMANDEUR :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER (DDTM)
dont le siège social est [Adresse 8]
représentée par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me LE DILY, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [E]
Assisté par l’association tutélaire d’Ille et Vilaine, sa curatrice., demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Béatrice BOBET, avocate au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 35238-2024-006220 du 04/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE :
ASSOCIATION TUTELAIRE D’ILLE ET VILAINE curateur de Monsieur [I] [E] suite à une décision du Juge des Tutelles de RENNES en date du 24 mai 2016 ayant placé Monsieur [E] [I] sous le régime de la curatelle renforcée,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Béatrice BOBET, avocate au barreau de RENNES
LE PRESIDENT : Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER : Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS : à l’audience publique du 30 Octobre 2024,
DECISION : contradictoire, l’affaire ayant été mise en délibéré au 6 décembre 2024, prorogé au 12 décembre 2024, les conseils des parties en ayant été avisés par RPVA,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [E] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 2] à [Localité 7] (35).
Par jugement en date du 24 mai 2016, le juge des tutelles du Tribunal judiciaire de Rennes a prononcé une mesure de curatelle renforcée au bénéfice de Monsieur [E], pour une durée de 60 mois, laquelle a été renouvelée par jugement en date du 15 mars 2021 (pièce n°2 def).
Désormais, Monsieur [E] est domicilié [Adresse 5] à [Localité 7] (35) (pièce n°7).
Le 08 mars 2017, le maire de la commune a pris un arrêté de péril imminent concernant l’immeuble (pièce n°1).
Le 05 octobre 2017, le maire de la commune a pris un arrêté de péril ordinaire imposant la réalisation de travaux et interdisant l’accès à l’immeuble (pièce n°4).
Par arrêté municipal en date du 04 février 2018, le maire de la commune a mis en demeure Monsieur [E] de procéder aux travaux (pièce n°5).
Le 05 octobre 2022, le maire de la commune a pris un arrêté de mise en sécurité d’urgence et a mis en demeure Monsieur [E] de procéder aux travaux de mise en sécurité (pièce n°11).
Le 30 mars 2023, le préfet de département a pris un arrêté d’insalubrité prescrivant la démolition de l’immeuble dans un délai de deux mois (pièces n°16-18-19).
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 avril 2024, la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER (DDTM) a fait assigner Monsieur [E] devant la présidente du Tribunal judiciaire de Rennes, statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
— autoriser la DDTM à procéder à la démolition du bâtiment principal de l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 7] (35), parcelle B[Cadastre 3], aux frais de Monsieur [E],
— condamner Monsieur [E] aux dépens,
— condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 30 octobre 2024, la DDTM, représentée par son conseil, maintient ses demandes et sollicite en outre le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [E].
Au soutien de ses prétentions, la DDTM fait valoir que le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris un arrêté d’insalubrité le 30 mars 2023 prescrivant la démolition du bien sis [Adresse 2] à [Localité 7] (35) (pièces n°16-18-19), et que le 04 juillet 2023, l’agence régionale de santé (ARS) constatait le défaut d’exécution des mesures prescrites (pièce n°21).
Concernant la prise en charge par Monsieur [E] des frais de démolition, la DDTM indique qu’il lui appartiendra de saisir le comptable public, une fois le titre de perception émis, pour déterminer les modalités de remboursement des sommes dues. Elle souligne, au surplus, que Monsieur [E] ne justifie pas de conséquences manifestement excessives faisant obstacle au paiement.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 30 octobre 2024, Monsieur [E] et l’ASSOCIATION TUTELAIRE D’ILLE ET VILAINE (ATI 35), représentés par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir :
— déclarer l’intervention volontaire de l’ATI 35, ès qualité de curateur de Monsieur [E] recevable et bien fondée,
— constater que Monsieur [E] et l’ATI 35 n’ont pas de moyen opposant à la demande de la DDTM de faire procéder à la démolition du bâtiment principal de l’immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 7] (35),
— débouter la DDTM de sa demande visant à ce que Monsieur [E] soit condamné au paiement des frais de démolition,
— à titre subsidiaire, reporter ou échelonner dans la limite de deux ans, le remboursement des travaux de démolition,
— débouter la DDTM de toutes ses autres demandes dirigées contre Monsieur [E],
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [I] [E] et l’ATI 35 exposent qu’ils n’ont pas de moyen opposant à la demande de démolition. Toutefois, ils font valoir que la situation financière de Monsieur [E] ne lui permet pas de supporter les frais de démolition, ce dernier disposant d’un reste à vivre mensuel de 17 euros. Ils soulignent que les frais de démolition ne sont pas connus de sorte que la créance de la DDTM n’est pas certaine, liquide et exigible.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l’audience utile précitée.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de l’ATI 35
Aux termes des articles 325 et 329 du Code de procédure civile, l’intervention volontaire principale élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, l’ATI 35 a été désignée par le juge des tutelles du Tribunal judiciaire de Rennes en qualité de curateur de Monsieur [E] dans le cadre de la mesure de curatelle renforcée ouverte à son bénéfice (pièce n°2 def).
Dès lors, l’ATI 35 sera déclarée recevable en sa demande d’intervention volontaire.
Sur la demande de démolition aux frais de Monsieur [E]
Selon l’article L511-1 du Code de la construction et de l’habitation, « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat. »
Selon l’article L511-2, « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes :
[…]
4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du Code de la santé publique. »
Selon l’article L511-11, « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances :
[…]
2° La démolition de tout ou partie de l’immeuble ou de l’installation ;
[…]
L’arrêté mentionne d’une part que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 511-15, et d’autre part que les travaux pourront être exécutés d’office à ses frais.
L’arrêté ne peut prescrire la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter ou d’utiliser que s’il n’existe aucun moyen technique de remédier à l’insalubrité ou à l’insécurité ou lorsque les mesures et travaux nécessaires à une remise en état du bien aux normes de salubrité, de sécurité et de décence seraient plus coûteux que sa reconstruction. »
Selon l’article L511-16 du même code, « Lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande.
[…]
Lorsque l’autorité compétente se substitue aux propriétaires défaillants et fait usage des pouvoirs d’exécution d’office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais. »
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats qu’un arrêté d’insalubrité a été pris par le préfet d’Ille-et-Vilaine le 30 mars 2023, prescrivant la démolition du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 7] (35), dans un délai de deux mois, à l’issue duquel, et en cas de carence du propriétaire, il pourra y être procédé d’office et à ses frais.
L’arrêté préfectoral se fonde sur plusieurs arrêtés municipaux, un arrêté de péril imminent en date du 29 mars 2017, deux arrêtés de péril ordinaire en date des 25 octobre 2017 et 13 février 2018, ainsi que du rapport du directeur général de l’ARS en date du 16 décembre 2022, desquels il résulte que la maison de Monsieur [E] présente des désordres constituant des dangers pour la santé et la sécurité des personnes physiques des personnes relevant d’une situation d’insalubrité ainsi que des désordres liés à la sécurité du bâti.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de démolition du bâtiment sis [Adresse 2] à [Localité 7] (35), propriété de Monsieur [E], et faisant l’objet d’un arrêté préfectoral d’insalubrité en date du 30 mars 2023.
Toutefois, il résulte de l’examen des articles du Code de la construction et de l’habitation, d’interprétation stricte, que la démolition de l’immeuble se fait aux frais du propriétaire, uniquement lorsqu’elle intervient dans le cadre d’une exécution d’office par l’autorité compétente, qui agit alors en lieu et place des propriétaires.
La DDTM ne fonde sa demande de prise en charge des frais de démolition que sur le fondement de l’article L511-16 du Code de la construction et de l’habitation qui ne prévoit pourtant pas la prise en charge de plein droit des frais de démolition par le propriétaire dans le cadre d’une démolition prescrite sur jugement du président du Tribunal judiciaire.
Il est constant que « lorsque la personne publique entend toutefois obtenir le remboursement auprès d’un propriétaire privé des frais qu’elle a exposés à l’occasion de travaux de démolition engagés sur ce fondement en invoquant la responsabilité civile de ce propriétaire, au titre soit d’une faute soit de son enrichissement sans cause, la contestation de la créance invoquée par la personne publique, quel que soit son mode de recouvrement, constitue un litige relevant de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. (Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 04/07/2024, 464689).
En l’espèce, faute pour la DDTM de démontrer la faute du propriétaire, il y a lieu de rejeter la demande de prise en charge des frais de démolition par Monsieur [E].
Sur les autres demandes
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
L’équité commande de débouter la DDTM de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La décision sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
La présidente du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties, en premier ressort :
Déclarons recevable l’intervention volontaire de l’ASSOCIATION TUTELAIRE D’ILLE ET VILAINE ;
Autorisons la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER à procéder ou faire procéder à la démolition de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] (35), visé par un arrêté préfectoral d’insalubrité en date du 30 mars 2023, propriété de Monsieur [E] ;
Déboutons la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER de sa demande de prise en charge des frais de démolition par Monsieur [E] ;
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens;
Déboutons la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
La greffière La présidente
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