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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 6 nov. 2025, n° 25/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00578 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NZFW
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 Novembre 2025
— ----------------------------------------
[I] [Y]
[U] [Y]
[R] [Y] épouse [Y]
[V] [Y]
[M] [Y]
[C] [Y]
C/
[G] [X]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 06/11/2025 à :
Me Claire LE [Localité 6]'H – 272
la SELARL PALLIER-DENIS ASSOCIES – 81
copie certifiée conforme délivrée le 06/11/2025 à :
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 7]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 16 Octobre 2025
PRONONCÉ fixé au 06 Novembre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [U] [Y] en sa qualité de victime directe, demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Alain PALLIER de la SELARL PALLIER-DENIS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Nedjma ABDI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [I] [Y], décédé le [Date décès 1] 2022, représenté par son héritier M. [U] [Y] en sa qualité de victime indirecte, demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Alain PALLIER de la SELARL PALLIER-DENIS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Nedjma ABDI, avocat au barreau de PARIS
Madame [R] [Y], en sa qualité de victime indirecte, demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Alain PALLIER de la SELARL PALLIER-DENIS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Nedjma ABDI, avocat au barreau de PARIS
Madame [V] [Y], en sa qualité de victime indirecte, demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Alain PALLIER de la SELARL PALLIER-DENIS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Nedjma ABDI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [M] [Y], représenté par ses représentants légaux, en sa qualité de victime indirecte, demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Alain PALLIER de la SELARL PALLIER-DENIS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Nedjma ABDI, avocat au barreau de PARIS
Madame [C] [Y], en sa qualité de victime indirecte, demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Alain PALLIER de la SELARL PALLIER-DENIS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Nedjma ABDI, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Madame [G] [X] en sa qualité de conductrice du véhicule accidenté, demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00578 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NZFW du 06 Novembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Le 16 novembre 2020, M. [U] [Y] a été victime d’un accident de la circulation alors que son véhicule, assuré auprès de la MACIF, arrêté à un feu, a été percuté par l’arrière par celui de Mme [G] [X], assuré auprès de SURAVENIR.
Déplorant l’insuffisance des offres des indemnisations proposées par la MACIF au regard de l’ampleur des conséquences de l’accident sur l’état de santé de la victime directe et l’incidence professionnelle sur son activité sous-estimée par le Dr [K], désigné par l’assurance pour évaluer ses préjudices, ainsi que l’absence de prise en considération des répercussions sur les membres de la famille proche, M. [U] [Y], Mme [R] [Y], Mme [V] [Y], M, [M] [Y] représenté par ses parents les époux [U] [Y], Mme [C] [Y] et M. [I] [Y] représenté par son fils [U] [Y] ont fait assigner en référé la S.A. SURAVENIR ASSURANCES, Mme [G] [X] et la C.P.A.M. DE [Localité 7] ATLANTIQUE par actes de commissaires de justice des 15 et 16 mai 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise médicale et la condamnation in solidum de Mme [G] [X] et la S.A. SURAVENIR ASSURANCES au paiement d’une provision de 130 169,11 € à la victime directe et de sommes respectives de 8 000 €, 5 000 €, 5 000 €, 8 000 € et 8 000 € au titre des préjudices d’affection des victimes indirectes, et de 10 000 €, 5 000 €, 8 000 €, 10 000 € et 10 000 € au titre des préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels des victimes indirectes.
Par ordonnance du 21 août 2025, le juge des référés a :
— enjoint à la S.A. SURAVENIR ASSURANCES de communiquer la dernière adresse connue de Mme [G] [X] ainsi que son adresse mail avant le 4 septembre 2025,
— invité les demandeurs à faire procéder à une nouvelle assignation de Mme [G] [X] sur la base des informations qui seront communiquées par la S.A. SURAVENIR ASSURANCES pour l’audience du 25 septembre 2025,
— ordonné l’expertise médicale de M. [U] [Y] et désigné pour y procéder le Dr [E] [O],
— condamné la S.A. SURAVENIR ASSURANCES à payer à M. [U] [Y] la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— rejeté toutes autres demandes provisionnelles formées contre la S.A. SURAVENIR ASSURANCES,
— réservé les demandes formées contre Mme [G] [X] et les dépens.
A l’audience du 16 octobre 2025, Mme [G] [X] a comparu, assistée de son avocate, pour régulariser la procédure à son égard.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’expertise ayant déjà été ordonnée, elle sera déclarée opposable à Mme [G] [X].
Sur les demandes de provisions :
La provision accordée à M. [U] [Y] par la précédente décision n’a pas été contestée par Mme [G] [X], de sorte qu’elle sera formellement déclarée tenue in solidum de son paiement, puisque la demande était aussi formulée contre elle et qu’elle sera en tout état de cause garantie par l’assureur.
Les demandeurs ayant demandé que les dépens soient réservés, ils seront provisoirement laissés à leur charge.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 21 août 2025 communes et opposables à Mme [G] [X],
Disons que Mme [G] [X] est tenue in solidum de la condamnation prononcée le 21 août 2025 contre la S.A. SURAVENIR ASSURANCES à payer à M. [U] [Y] la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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