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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 25 févr. 2025, n° 24/04884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/04884 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGP5
AFFAIRE : [J], [G], [B] [S] / Société CA CONSUMER FINANCE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [J], [G], [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Tewfek TAYAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0766
DEFENDERESSE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représentée
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 14 Janvier 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 25 Février 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 2 janvier 2024, la société S.A. CA CONSUMER FINANCE a dénoncé à Monsieur [J] [S] leprocès-verbal de saisie des droits d’associé ou de valeurs mobilières en date du 29 décembre 2023, agissant en vertu d’un jugement réputé contradictoire du 3 décembre 2020 rendu par le juge des contentieux et de la protection de ASNIERES-SUR-SEINE.
Par acte d’huissier en date du 2 février 2024, Monsieur [S] a fait assigner la société CA CONSUMER FINANCE devant le juge de l’exécution de NANTERRE aux fins principalement de contester ladite saisie.
Après un premier renvoi pour permettre à la société S.A CA CONSUMER FINANCE de constituer avocat, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 janvier 2025.
Monsieur [S], représenté par son conseil, a soutenu oralement les demandes figurant à son assignation et sollicite :
— d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution opérée à la requête de la société CA Consumer Finance anciennement Sofinco sur les valeurs mobilières de Monsieur [J] [S] dans la société Lumos SAS ;
— dec ondamner la société CA Consumer Finance anciennement Sofinco à verser à Monsieur [J] [S] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [S] fait fait valoir, d’une part, que le jugement réputé contradictoire en date du 3 décembre 2020 ne lui a jamais été notifié et, d’autre part, que le jugement précité a donné lieu à un titre exécutoire portant sur une créance prescrite et dépourvue d’exigibilité.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution de la défenderesse
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la défenderesse n’a fait connaître au juge de l’exécution aucun motif justifiant sa non-comparution, alors que l’assignation lui a régulièrement été délivrée à personne morale.
Par ailleurs, le juge de l’exécution a été destinataire d’un email en date du 11 novembre 2024 indiquant que la société HOIST FINANCE AB, cessionnaire de la créance objet du litige, entendait intervenir volontairement à la cause.
À l’audience du 12 novembre 2024, l’affaire a ainsi été renvoyée à l’audience du 14 janvier 2025 pour permettre l’intervention volontaire de la société précitée, sans constitution ultérieure.
En conséquence, il y a lieu de statuer sur le fond.
Par ailleurs, en application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 232-7 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a pratiqué la saisie.
En l’espèce, Monsieur [S] justifie de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant, selon les formalités requises par l’article susvisé.
Monsieur [S] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de mainlevée de la saisie
L’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En l’espèce, la société S.A CA CONSUMER FINANCE, par ailleurs non comparante à la présente instance, n’apporte pas la preuve de la signification à Monsieur [S] du jugement réputé contradictoire du 3 décembre 2020 rendu par le juge des contentieux et de la protection de ASNIERES-SUR-SEINE valant titre exécutoire.
Par conséquent, et en l’absence de la preuve de la signification du titre exécutoire à Monsieur [S], le fondement juridique de la saisie n’est pas rapportée de sorte qu’il convient d’en ordonner la mainlevée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société S.A CA CONSUMER FINANCE succombant au présent litige assumera la charge des dépens.
Par ailleurs, la société S.A CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à verser à Monsieur [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [S] recevable en son action ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières pratiquée le 29 décembre 2023 et dénoncée le 2 janvier 2024 ;
CONDAMNE la société S.A CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [J] [S] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société S.A CA CONSUMER FINANCE aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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