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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 2, 13 janv. 2026, n° 25/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 13 Janvier 2026
AFFAIRE : [C] / [S]
DOSSIER : N° RG 25/00429 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQSZ / 2EME CH CABINET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Caroline ENGEL
Greffier : Elise CLEMENT
LES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [C]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 16], [Localité 13] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Maître Virginie COYAC GERBET de la SCP CABINET GERBET AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18
Madame [M], [Z], [O] [S] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Sandra LEROUX, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 39
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 25 Novembre 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026.
copie certifiée conforme et exécutoire le :
à Me Virginie COYAC GERBET / Me Sandra LEROUX
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que M. [X] [C] et Mme [M] [S] ont saisi la juge aux affaires familiales d’une requête conjointe en divorce remise au greffe le 16 avril 2025 ;
Sur les mesures relatives aux époux
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Mme [M], [Z], [O] [S], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 14] (28) ;
et de
M. [X] [C], né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 16], [Localité 13] (Algérie) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2015 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 20] (75) ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de mariage ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce
ORDONNE le report des effets du divorce à la date de la fin de la cohabitation et de la collaboration, soit le 10 avril 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les mesures relatives à l’enfant
RAPPELLE que Mme [M] [S] et M. [X] [C] exercent en commun l’autorité parentale sur :
[J], [F] [C], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 18], [T], [U] [C], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 18], [W], [K] [C], née le [Date naissance 12] 2014 à [Localité 19], [I] [C], né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 18], [N], [L] [C] né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 17] (28). RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents de la manière suivante :
pendant la période scolaire : les semaines impaires chez la mère et les semaines paires chez le père avec un changement de bras le vendredi après l’école, pendant les vacances scolaires : première moitié les années impaires et deuxième moitié les années paires pour la mère, et inversement pour le père, DIT qu’il appartiendra au parent dont la période de résidence commence d’aller chercher les enfants ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu des enfants ;
PRÉCISE que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre les enfants au domicile de l’autre parent le samedi à 18 heures, à charge de les raccompagner le dimanche à 18 heures ;
RAPPELLE que les parents peuvent convenir à l’amiable de modalités alternatives en considération de l’intérêt des enfants et de leurs contraintes professionnelles et personnelles respectives ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation d’un parent à l’autre ;
DIT, en conséquence, que chacun des parents supportera la charge des frais engagés pour les enfants durant sa semaine de résidence ;
ORDONNE que Mme [M] [S] prenne à sa charge les frais de cantine des enfants [W], [R] et [N] et l’y condamne ;
CONDAMNE, au besoin, Mme [M] [S] n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la totalité à M. [X] [C] ;
ORDONNE que M. [X] [C] prenne à sa charge les frais de cantine des enfants [J] et [T] et l’y condamne ;
CONDAMNE, au besoin, M. [X] [C] n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la totalité à Mme [M] [S] ;
DIT que les prestations familiales seront perçues par Mme [M] [S] ;
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés après accord préalable sur le montant et la nature de la dépense, sauf urgence et sauf en ce qui concerne les soins médicaux prescrits, lesquels ne nécessiteront pas d’accord préalable : frais scolaires exceptionnels (sorties scolaires, voyages scolaires, frais d’inscription pour les études supérieures, frais d’inscription pour les écoles privées, cours de soutien scolaire, fournitures scolaires exceptionnelles telles qu’ordinateur portable pour les études…), frais liés aux activités extra-scolaires (pratique d’un sport ou d’une activité culturelle, permis de conduire…) , frais paramédicaux restant à charge (orthophoniste, psychologue, ergothérapeute, ostéopathe, psychomotricien…), frais médicaux non remboursés ou restant à charge. Le remboursement du parent qui en aura fait l’avance devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs de paiement par tout moyen écrit ;
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent ;
RAPPELLE sur les frais dits exceptionnels, non couverts par la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant, qu’il appartient aux parties, dans le cadre de leur exercice conjoint de l’autorité parentale, de rechercher un accord sur l’engagement de la dépense ;
DIT que, à défaut de recueillir l’assentiment préalable de l’autre parent, les frais exceptionnels générés par les enfants restent à la charge définitive du parent qui les a exposés ;
DIT que Mme [M] [S] supportera seule les frais de téléphone de [J] et [T], et la mutuelle des enfants, et en tant que de besoin, l’y CONDAMNE ;
CONDAMNE, au besoin, Mme [M] [S] n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la totalité à M. [X] [C] ;
DIT que M. [X] [C] et Mme [M] [S] supporteront la charge de leurs propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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