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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 28 août 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
28 Août 2025
N° RG 25/00188
N° Portalis DBY2-W-B7J-H3RM
N° MINUTE : 25/500
AFFAIRE :
[L] [P]
C/
S.A.R.L. [12] [B]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [L] [P]
CC S.A.R.L. DAME [B]
CC EXE J-Y LETERME
D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 13]
CC Me J-Y LETERME
CC Me CREN
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [P]
né le 27 Février 1997 à [Localité 8] (NORD)
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. DAME [B]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Bertrand CREN, avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Maître Julia BRULAY, avocat au barreau d’ANGERS
PARTIE INTERVENANTE :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [E] [I], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 23 Juin 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 28 Août 2025.
JUGEMENT du 28 Août 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [P] (le salarié), salarié en contrat à durée indéterminée de la SARL [12] [B] (l’employeur) à compter du 19 février 2020, a été victime d’un accident le 31 juillet 2020 dans les circonstances suivantes : alors qu’il mettait en place le service du midi et procédait à la vidange de la friteuse du restaurant, il a été victime d’une électrisation.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [11] (la caisse).
Le 27 juillet 2021, le salarié a sollicité la caisse afin que soit organisée une tentative de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Un procès-verbal de carence a été dressé.
Par courrier recommandé envoyé le 7 octobre 2021, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [12] [B]. Cette procédure a été enregistrée par le greffe sous le numéro RG 21/00399.
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a :
— débouté le salarié de son action en reconnaissance de la faute inexcusable et de l’ensemble de ses demandes ;
— rejeté la demande présentée par l’employeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le salarié aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration électronique du 12 octobre 2022, le salarié a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 septembre 2022.
Par jugement du 9 février 2023, le tribunal correctionnel de Saumur a notamment déclaré la SARL [12] [B] coupable des faits d’emploi de travailleur sans faire procéder à la vérification des installations électriques permanentes pour la période allant du 31 juillet 2014 au 31 juillet 2020.
Par arrêt contradictoire du 30 janvier 2025, la chambre sociale de la cour d’appel d'[Localité 7] a :
— infirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
— dit que l’accident du travail dont a été victime le salarié le 31 juillet 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [12] [B] ;
— dit n’y avoir lieu à évocation ;
— renvoyé le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers pour qu’il soit statué sur les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable et la liquidation des préjudices du salarié ;
— déclaré l’arrêt commun et opposable à la caisse ;
— condamné l’employeur à verser au salarié la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande présenté par l’employeur sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’employeur au paiement des dépens de première instance et d’appel.
L’affaire a été rappelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers du 23 juin 2025 à laquelle les parties ont été convoquées.
Aux termes de ses conclusions du 11 juin 2025 soutenues oralement à l’audience du 23 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
— le dire et juger recevable et bien fondé ;
— constater que l’accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur ;
— dire et juger que son employeur est entièrement responsable des préjudices qu’il a subis ;
— avant-dire-droit,
— ordonner une expertise médicale et désigner un expert en fixant sa mission conformément à ses propositions ;
— condamner la caisse à lui faire l’avance d’une provision à hauteur de 20.000 euros et des frais de l’expertise médicale ;
— dire que la caisse procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance directement auprès de l’employeur ;
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la caisse ;
— renvoyer le dossier à une date d’audience sur intérêts civils pour qu’il soit de nouveau statué sur ces chefs après dépôt du rapport de l’expert ;
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire des dispositions du jugement à intervenir.
Le salarié soutient que la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée au regard de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 7] du 30 janvier 2025.
Il précise que son état de santé n’est pas consolidé au jour de l’audience.
Il indique que sa demande au titre de la provision est fondée alors qu’il a été en arrêt de travail jusqu’au 30 avril 2023 ; qu’il a développé une maladie du foie en lien avec le traitement donné suite à l’accident ; qu’il présente un stress post traumatique.
Aux termes de ses conclusions datées du 18 juin 2025 soutenues oralement à l’audience du 23 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— surseoir à statuer sur la demande d’expertise dans l’attente de la consolidation de l’état de santé du salarié ;
— à titre très subsidiaire,
— limiter la mission d’expertise conformément à ses propositions ;
— rejeter la demande de versement d’une provision et à tout le moins réduire le montant à de plus justes proportions ;
— en tout état de cause,
— dire que l’ensemble des sommes (majorations de rente, indemnisation des préjudices personnels et provisions) seront avancés par la caisse.
L’employeur indique qu’une expertise ne peut être valablement ordonnée tant que la consolidation n’est pas effective dès lors qu’il n’entre pas dans les prérogatives de l’expert de se prononcer sur la date de consolidation ni sur le taux d’incapacité permanente partielle.
L’employeur sollicite à titre subsidiaire la limitation de la mission d’expertise suivant ses propositions telles que détaillées dans ses écritures.
L’employeur considère que le montant de la provision sollicité par le salarié n’est pas justifié au regard des pièces médicales communiquées et des doléances du salarié ; que le montant devra en tout état de cause être ramené à de plus justes proportions.
Aux termes de ses explications orales à l’audience du 23 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes avancées au titre de la faute inexcusable et à transmettre les coordonnées de son assurance.
La caisse indique également s’en rapporter sur la demande de sursis à statuer formulée par l’employeur et confirme que l’état de santé du salarié n’est à ce jour pas consolidé.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la [11] fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront accordées à M. [L] [P] au titre de la faute inexcusable et la SARL [12] [B] sera condamnée à lui rembourser les sommes avancées à ce titre et à transmettre les coordonnées de son assureur.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que “La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
L’article 379 de ce même code prévoit que “Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.”
En l’espèce, l’état de santé de M. [L] [P] n’est pas consolidé à la date de l’audience de sorte que son taux d’incapacité permanente partielle n’est à cette même date pas davantage fixé.
Il convient donc, dans l’attente de la consolidation de l’état de santé du salarié, de surseoir à statuer sur les demandes formulées par ce dernier au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire de ses préjudices au titre de la faute inexcusable de l’employeur et donc sur l’expertise sollicitée à ce titre.
Compte tenu des premières constatations médicales et de la durée de l’arrêt de travail il sera fait partiellement droit à la demande de provision présentée par M. [L] [P], il lui sera alloué une provision de 8.000 euros à valoir sur les chefs de préjudices. Cette somme lui sera versée par la caisse avec faculté de récupération auprès de l’employeur.
Le tribunal sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes accessoires dans l’attente de la décision sur la liquidation des préjudices.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la [11] fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées à M. [L] [P] au titre de la faute inexcusable de la SARL [12] [B] ;
CONDAMNE la SARL [12] [B] à rembourser à la [11] l’ensemble des sommes par elle avancées à M. [L] [P] ;
ENJOINT à la SARL [12] [B] de communiquer à la [11] les coordonnées de son assureur ;
FIXE à 8.000 euros le montant de la provision due à M. [L] [P] à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels qui sera versée par la [9] et dit que la caisse pourra récupérer auprès de la SARL [12] [B] le montant de la provision dont elle a fait l’avance ;
SURSOIT À STATUER sur la demande formulée par M. [L] [P] au titre de la majoration de la rente, dans l’attente de la consolidation de son état de santé ;
SURSOIT À STATUER sur la demande formulée par M. [L] [P] au titre de l’indemnisation complémentaire de ses préjudices, dans l’attente de la consolidation de son état de santé ;
DIT que l’affaire sera retirée du rôle jusqu’à ce que la cause du sursis ait pris fin ;
DIT que l’affaire sera réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RÉSERVE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA [Localité 14] [Localité 15]
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