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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 20 oct. 2025, n° 24/04280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié es-qualité audit siège, CPAM DE L' HERAULT Service Contentieux Recours Contre Tiers, S.A. GENERALI IARD SA GENERALI IARD, S.A.S. GAC dont le siège social est sis [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 10]
[Localité 7]
— Pôle Civil section 3 -
TOTAL COPIES
4
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
2
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COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/04280 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PFM5
DATE : 20 Octobre 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 1er septembre 2025
Nous, Aude MORALES, vice président, Juge de la mise en état, assistée de Tlidja MESSAOUDI, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 20 Octobre 2025,
DEMANDERESSE
Madame [C] [Z]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 9] (34), demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Corine PIVARD de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.S. GAC dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège,
S.A. GENERALI IARD SA GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège (N° de sinistre BA612540)
représentées par Me Florent LARROQUE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Mer Mathilde CHADEYRON avcat plaidant au barreau d’Aix en Provence
CPAM DE L’HERAULT Service Contentieux Recours Contre Tiers, , dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
(N° de sécurité sociale [Numéro identifiant 2])
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. ALPTIS ASSURANCES , dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 avril 2016, madame [C] [Z] a été victime d’un grave accident de trajet alors qu’elle circulait en moto impliquant un véhicule assuré par la SA GENERALI FRANCE, conduit par un salarié de la SAS GAC.
Elle a présenté des blessures graves dont un pneumo thorax et de nombreuses fractures tant au thorax qu’au bassin et au rachis.
La SA GENERALI FRANCE n’a pas contesté la garantie due et a versé des provisions atteignant 150 000 € à ce jour dont 110 000 € en avril 2025.
En dépit d’expertise médicale amiable et d’une expertise judiciaire médicale menée par le DR [W], selon rapport du 4 septembre 2023, les parties n’ont pu s’accorder sur l’indemnisation de ces préjudices.
Madame [C] [Z], a, par exploit d’huissier du 10 septembre 2024, fait assigner devant ce tribunal la SA GENERALI FRANCE et la SAS GAC pour obtenir indemnisation de ses préjudices.
La CPAM de l’Hérault et la SAS ALPTIS Assurances ont été assignées pour faire valoir leurs débours.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées devant le juge de la mise en état par le RPVA le 17 avril 2025, madame [C] [Z] demande au juge de la mise en état de lui allouer une provision complémentaire de 268 000 €, correspondant à l’offre d’indemnisation proposée par l’assureur outre 2500 €, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à venir, 28600 € à titre de dommages et intérêts et 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées devant le juge de la mise en état par le RPVA le 26 août 2025, la SA GENERALI FRANCE et la SAS GAC demandent le débouté de l’ensemble des demandes et de lui laisser la charge des dépens.
Le juge de la mise en état se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 01 septembre 2025 et mise en délibéré au 20 octobre 2025, délai de délibéré majoré en raison des vacations judiciaires d’été.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 789 du code de procédure civile donnant pouvoir au juge de la mise en état d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
Vu le rapport d’expertise du DR [W] du 4 septembre 2023,
La SA GENERALI FRANCE ne conteste pas sa garantie mais s’oppose à la demande de provision complémentaire en faisant valoir que le montant d’une nouvelle provision ne peut correspondre à l’offre qu’elle a formulée pour l’indemnisation complète du préjudice, dans la mesure où seul le juge du fond est compétent pour liquider ce préjudice.
Les parties ne s’opposent que sur le montant de la provision à allouer avant que le tribunal ne statue sur la liquidation des préjudices résultant de cette aggravation.
Selon conclusions du 24 janvier 2025, la SA GENERALI FRANCE a formulé une offre d’indemnisation ( PGPA et PGPF non inclus)d’un montant avoisinant de 310 000 €. Pour déterminer cette offre, elle reprend les différents postes de préjudices ressortant de l’expertise judiciaire dont elle propose une évaluation.
S’il est exact comme le soutient la SA GENERALI FRANCE que seul le juge du fond est compétent pour liquider le préjudice corporel ,l’offre proposée est ajustée sur les préjudices subis tels qu’ils ressortent des évaluations médico-légales réalisées.
Sans qu’il ne soit nécessaire de reprendre, au stade de cet incident, le détail des rapports d’expertise médicales détaillant les préjudices aggravés sauf à retenir que le déficit fonctionnel permanent est de 23 % et les souffrances endurées de 5/7, le montant de l’offre formulée est nécessairement équivalent au montant de l’obligation non sérieusement contestable.
Ainsi, le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée, montant non contesté qui ne peut être très inférieur au montant de l’offre proposée, puisque représentant le montant que la SA GENERALI FRANCE estime devoir a minima indemniser et donc forcément incontestable pour une somme approchant le montant proposé.
Néanmoins, la créance définitive de la CPAM n’est pas à ce jour connue pour cet accident de trajet pour envisager les préjudices soumis à recours susceptible de réduire le montant directement perçu par madame [C] [Z] outre la provision déjà versée à hauteur de 150 000 €.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de provision formulée par madame [C] [Z], sans retenir le montant total de l’offre mais un montant minoré pour les raisons précisées, retenu à hauteur de 130 000 € , montant à indemniser non sérieusement contestable.
Il n’y a pas lieu d’assortir le montant de cette condamnation, qui peut être exécutée, d’une astreinte.
Il sera enjoint à la demanderesse de produire les débours des tiers payeurs.
Enfin, il ne ressort pas des pouvoirs du juge de la mise en état d’allouer des dommages et intérêts supposant de déterminer une faute et un préjudice en résultant.
LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’équité commande d’allouer à madame [C] [Z] la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre du présent incident, au paiement de laquelle la SA GENERALI FRANCE sera condamnée.
Les dépens suivront le sort du fond.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 16 décembre 2025 pour dernier échanges d’écritures avant fixation et il sera enjoint à la demanderesse de produire les débours des tiers payeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Condamne la SA GENERALI FRANCE à payer à madame [C] [Z] à titre de provision la somme de 130 000 € à valoir sur les préjudices résultant de cet accident,
Rejette la demande d’astreinte,
Dit que la demande au titre des dommages et intérêts ne ressort pas de la compétence du juge de la mise en état,
Condamne la SA GENERALI FRANCE à payer à madame [C] [Z] la somme de la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que dépens suivront le sort du fond,
Dit que l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 16 décembre 2025 pour dernier échanges d’écritures avant fixation et injonction à la demanderesse de produire les débours des tiers payeurs.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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