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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 21 oct. 2025, n° 25/01585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01585 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJEZ
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01585 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJEZ
NAC: 5AB
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL DUPUY-PEENE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
SCI LOCBOX, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
SARL EDP ISOLATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
M. [B] [N], gérant de la société EDP ISOLATION, demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 23 septembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 10 juillet 2024, la SCI LOCBOX a donné à bail à la SARL EDP ISOLATION un box à usage d’entrepôt situé [Adresse 4].
Le gérant de la SARL EDP ISOLATION, Monsieur [B] [N], s’est porté caution solidaire par acte du 10 juillet 2024.
Par courrier recommandé délivré le 07 avril 2024, la SCI LOCBOX a donné congé à la SARL EDP ISOLATION avec préavis de deux mois.
Par actes de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, la SCI LOCBOX a assigné la SARL EDP ISOLATION et Monsieur [B] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 septembre 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la SCI LOCBOX, demande au juge des référés, au visa de l’article 1103 du code civil et de l’article 835 du code de procédure civile, de :
ordonner l’expulsion de la société EDP ISOLATION et de tous occupants du box de stockage sis [Adresse 3] à [Localité 5], sans délai et au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;ordonner aux frais de la société EDP ISOLATION et de Monsieur [B] [N] le transport et la séquestration des meubles, objets mobiliers garnissant les lieux, dans un garde meuble qu’elle désignera ou dans tout autre lieu de son choix, en garantie des sommes dues ;condamner in solidum la société EDP ISOLATION et Monsieur [B] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 964 euros par mois d’occupation ;condamner in solidum la société EDP ISOLATION et Monsieur [B] [N] à payer à la SCI LOCBOX la somme totale de 3.428,62 euros, décomposée comme suit : – 3.116,93 euros au titre de l’arriéré de loyer ;
— 311,69 euros au titre de la clause pénale ;
condamner in solidum la société EDP ISOLATION et Monsieur [B] [N] à payer à la SCI LOCBOX la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société EDP ISOLATION et Monsieur [B] [N] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation du 17 juin 2025 et des frais afférents à la procédure d’expulsion à intervenir.
De leur côté, bien que régulièrement assignés en l’étude du commissaire de justice, la SARL EDP ISOLATION et Monsieur [B] [N] n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, le contrat liant les parties prévoit que le congé pourra être donné à tout moment de part et d’autre en prévenant l’autre partie deux mois à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception.
La partie demanderesse produit un courrier recommandé délivré le 07 avril 2024 aux termes duquel la SCI LOCBOX a donné congé à la SARL EDP ISOLATION avec préavis de deux mois.
Dès lors, il convient de constater que la SARL EDP ISOLATION est occupante sans droit ni titre des locaux depuis le 07 juin 2025, ce qui constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant l’expulsion.
Par ailleurs, il sera fixé une indemnité d’occupation égale au tiers du loyer et des charges trimestriels normalement exigibles au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI LOCBOX. Il convient donc de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 964 euros correspondant au montant du loyer et des charges normalement exigibles.
* Sur la demande en paiement d’une provision
Le décompte produit aux termes de la sommation de payer en date du 17 juin 2025 fait état d’un solde restant dû de 3.116,93 euros, échéance du mois de juin 2025 inclus.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen des pièces produites, que la SARL EDP ISOLATION est redevable envers la SCI LOCBOX de la somme provisionnelle de 3.116,93 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance du mois de juin 2025 comprise).
Il n’y a pas lieu, en revanche de faire droit à la demande provisionnelle au titre de la clause pénale, le juge des référés n’ayant pas le pouvoir de statuer sur l’existence aussi bien que sur le contenu de telles clauses.
* Sur la condamnation solidaire de la caution
L’article 2288 du code civil dispose : « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
Par acte de cautionnement solidaire à durée indéterminée en date du 10 juillet 2024, Monsieur [B] [N] s’est porté caution solidaire de la SARL EDP ISOLATION pour les obligations résultant du contrat qui leur a été consenti par la SCI LOCBOX « pour le paiement notamment des loyers, des indemnités d’occupation, des charges, des réparations et dégradations locatives, des impôts et taxes et tous frais éventuels de procédure dûs en vertu du bail ».
Ainsi, Monsieur [B] [N] est valablement engagé en tant que caution solidaire de la SARL EDP ISOLATION pour les sommes réclamées à cette dernière.
Par ailleurs, Monsieur [B] [N] ne contestant pas sa qualité de caution ni son engagement, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation solidaire au paiement des sommes dues par la SARL EDP ISOLATION.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SARL EDP ISOLATION et Monsieur [B] [N] qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût de la sommation de pay er 17 juin 2025 et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu, en revanche, d’inclure dès à présent dans les dépens les frais relatifs à l’exécution de la présente ordonnance, dès lors qu’il n’est pas démontré en l’état qu’ils seraient nécessaires et justifiés.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la partie demanderesse qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la SARL EDP ISOLATION et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement la SARL EDP ISOLATION et Monsieur [B] [N] à payer à la SCI LOCBOX une somme provisionnelle de 3.116,93 euros (TROIS MILLE CENT SEIZE EUROS ET QUATRE VINGT TREIZE CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié (échéance du mois de juin 2025 comprise) ;
CONDAMNONS solidairement la SARL EDP ISOLATION et Monsieur [B] [N] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à l’échéance mensuelle conventionnement convenue au prorata temporis de son occupation, soit 964 euros (NEUF CENT SOIXANTE QUATRE EUROS) à compter du 01 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI LOCBOX ;
CONDAMNONS in solidum la SARL EDP ISOLATION et Monsieur [B] [N] à payer à la SCI LOCBOX la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS in solidum la SARL EDP ISOLATION et Monsieur [B] [N] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût de la sommation de payer du 17 juin 2025, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
DISONS n’y avoir lieu d’inclure dès à présent dans les dépens les frais relatifs à l’exécution de la présente ordonnance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 21 octobre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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