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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 17 déc. 2025, n° 22/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL [G] NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00428 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JDGE
Minute N° : 25/00854
CONTENTIEUX [G] LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 17 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [C]
né le 05 Juillet 1979 à
31 Lotissement les Chênes Blancs
84840 LAPALUD
comparant en personne
DEFENDEUR :
CPAM HD VAUCLUSE
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [F] [R] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur Michel [G] SAINT AUBAN, Assesseur employeur,
Madame Tedjinia-Teddy [H], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 22 Octobre 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 22 Octobre 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 17 Décembre 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :CPAM HD VAUCLUSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [C] a été victime d’un accident du travail le 04 mai 2021.
Le certificat médical initial du 05 mai 2021 fait état de « contusion cervicale sur AVP ».
Cet accident du travail a été pris en charge par la CPAM HD VAUCLUSE au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par décision du 21 décembre 2021, rendue après avis du service médical, l’état de santé de Monsieur [E] [C] a été considéré guéri à la date du 24 novembre 2021.
Monsieur [E] [C] a contesté cette décision et saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, laquelle, en sa séance du 10 mars 2022 a maintenu la date de guérison initialement fixée au 24 novembre 2021.
Par recours du 23 mai 2022, Monsieur [E] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision explicite de rejet de la CMRA.
Par jugement du 18 septembre 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné la mise en oeuvre d’une mesure de consultation médicale et désigné le docteur [S] [T] pour y procéder.
Par avis du 14 octobre 2024, le docteur [S] [T] a rendu son rapport aux termes duquel il conclu “L’accident du trajet du 4 mai 2021 responsable de cervicalgies et lombalgies sans lésion anatomique imputable.
L’état de santé de M. [E] [C] pouvait être considéré consolidé à la date du 24 novembre 2021.”.
Cette affaire a été fixée à l’audience du 22 octobre 2025.
A l’audience, Monsieur [E] [C] indique maintenir sa contestation et demande au tribunal de modifier sa date de guérison. Il indique ne pas être opposé à la mise en oeuvre d’un éventuel complément de consultation médicale.
CPAM HD VAUCLUSE , par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
— entériner l’avis rendu par le docteur [T] le 14 octobre 2024 et, en conséquence, dire que l’état de santé de Monsieur [C] était consolidé au 24 novembre 2021, suite à son accident de trajet dy 4 mai 2021;
— débouter Monsieur [E] [C] de l’intégralité de ses demandes.
A l’audience, elle indique ne pas être opposée à la mise en oeuvre d’un éventuel complément de consultation médicale.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS [G] LA DECISION
Sur la détermination de la date de consolidation
La guérison est le moment où les lésions apparentes ont disparu, le salarié est désormais guéri.
C’est ainsi que le salarié a retrouvé son état de santé antérieur à l’accident de travail ou de trajet et ne souffre pas de dommages particuliers et a retrouvé une mobilité identique à celle qu’il avait avant l’accident.
Au cas présent, la question qui oppose les parties est de savoir si, à la suite de son accident du travail survenu le 04 mai 2021, l’état de santé de Monsieur [E] [C] pouvait ou non être guéri à la date du 24 novembre 2021.
Il est constant que Monsieur [E] [C] a été victime d’un accident du travail le 04 mai 2021 occasionnant «contusion cervicale sur AVP», et qu’après examen du médecin conseil, son état de santé en rapport avec cet accident a été considéré comme guéri à la date du 24 novembre 2021.
Après avis de son médecin conseil, a CPAM HD VAUCLUSE a informé Monsieur [E] [C] de sa guérison à la date du 24 novembre 2021.
Dans son rapport du 14 octobre 2024, le médecin consultant désigné [S] [T] a également considéré que l’état de santé de Monsieur [E] [C] pouvait être considéré comme guéri le 24 novembre 2021.
Monsieur [E] [C] sollicite que la date de consolidation de son état de santé soit postérieure à celle fixée le 24 novembre 2021 et, indique à ce titre que l’accident du travail litigieux a aggravé le torticolis dont il a souffert en 2009. Il précise néanmoins n’avoir pas reçu de soins pour le torticolis. Il ajoute qu’il ne peux pas marcher, qu’il prends un traitement LAROXYL et qu’il fait de la kinésithérapie.
La CPAM HD VAUCLUSE sollicite l’homologation du rapport du docteur [S] [T] en ce qu’il a confirmé la date de guérison au 24 novembre 2021.
Le tribunal relève que les éléments produits par l’assuré sont insuffisants à contredire ou à mettre en doute les conclusions claires, précises et dénuées d’ambiguïté du médecin consultant désigné en ce qu’elles établissent que l’état de santé de Monsieur [E] [C] était guéri le 24 novembre 2021. En effet, ses seules déclarations, par ailleurs non corroborées, sur une éventuelle aggravation de son état ne permettent pas de valablement remettre en cause les avis concordants de l’ensemble des médecins, conseil, de la CMRA et du tribunal ayant tous considéré que la guérison était intervenue le 24 novembre 2021.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [E] [C] de sa contestation portant sur la date de consolidation, et ce, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle consultation médicale ou un complément de la consultation médicale ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [C] succombant, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort
Dit que l’état de santé de Monsieur [E] [C] était guéri à la date du 24 novembre 2021 ;
Déboute Monsieur [E] [C] de sa demande de modification de sa date de guérison;
Condamne Monsieur [E] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 17 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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