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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 20 nov. 2025, n° 24/07215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 20 Novembre 2025
Enrôlement : N° RG 24/07215 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5BM6
AFFAIRE : Mme [P] [G] épouse [C] (SELAS CHICHE COHEN)
C/ M. [M] [X] (SELARL ENSEN AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
En présence de [L] [O], auditrice de justice, qui a participé avec voix consultative au délibéré
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Novembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P] [G] épouse [C]
Assurée sociale sous le n°[Numéro identifiant 2]/05
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant et domiciliée15 [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur le Docteur [M] [X]
domicilié [Adresse 5]
représenté par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
Le 2 juin 2016 madame [C], qui présentait une lombo-sciatique avec cruralgies bilatérales et sciatalgies a subi une opération chirurgicale au sein de la clinique Vert Coteau, pratiquée par le docteur [X], consistant en une arthrodèse L1-L5.
Le 30 novembre 2016 un électromyogramme des membres inférieurs a mis en évidence des signes de souffrance radiculaire prédominant sur la racine L3-L4 gauche avec dénervation dans le territoire du nerf cural.
Compte tenu de la persistance de douleurs lombaires associées à des irradiations à type de cruralgie gauche, madame [C] a été réopérée le 22 novembre 2017.
Le docteur [X] a procédé à au retrait du matériel d’ostéosynthèse associé à un recalibrage bilatéral L2-L3 et L3-L4.
L’évolution a été marquée par la persistance de lombo-radiculalgies.
Par ordonnance du 12 février 2021, le juge des référés de ce siège a désigné le docteur [I] en qualité d’expert.
Aux termes de son rapport du 24 novembre 2023, l’expert retient une faute à l’encontre du docteur [X]. Il estime en effet que si l’indication chirurgicale d’arthrodèse se justifiait, l’étendue de celle-ci, à savoir une arthrodèse étagée effectuée d’emblée, ne l’était pas.
Il fixe ainsi que suit le préjudice de madame [C] :
DFTT : le 22 novembre 2017 (1 jour)DFTP à 50 % : du 23 novembre 2017 au 23 février 2018 (93 jours)DFTP à 25 % : du 24 février au 22 novembre 2018 (272 jours)souffrances endurées : 3,5/7consolidation : le 22 novembre 2018préjudice d’agrément : retenupréjudice esthétique permanent : 2/7DFP : 20 %.
Selon exploit du 20 juin 2024 madame [C] a fait assigner le docteur [X], en présence de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 avec effet au 1er septembre 2025.
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions en date du 2 juillet 2025 madame [C] demande au tribunal de condamner le docteur [X] à lui payer la somme de 146.410 € de dommages et intérêts, outre 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes elle fait valoir que l’expert a, après discussion, établi la faute du docteur [X].
Le docteur [X] a conclu le 19 mai 2025 au rejet des demandes formées à son encontre, subsidiairement à la réduction des sommes qui pourraient être allouées à madame [C], encore plus subsidiairement au rejet des demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à ce que soit écartée l’exécution provisoire du jugement.
Il fait valoir qu’il résulte d’une note du docteur [N] du 21 mars 2022 que le recours à une chirurgie plus large était justifiée en l’état du tableau clinique de la patiente, et que les complications présentées par madame [C] ne sont pas imputables aux deux interventions chirurgicales qu’il a réalisées. Il ajoute, toujours suivant l’avis du docteur [N], que madame [C] présente d’autres lésions dégénératives au niveau de son rachis lombaire ainsi qu’une hernie discale médiolatérale gauche de l’étage L5 S1, de sorte qu’une partie au moins du dommage est imputable à son état antérieur.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, par conclusions du 21 octobre 2024, a sollicité la condamnation du docteur [X] à lui payer la somme de 7.364,54 € au titre de ses débours, outre 1.191 € au titre de l’indemnité prévue à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, et 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la faute :
En application de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
La faute médicale se rattache à un manquement du médecin à son obligation de délivrer à son patient des soins consciencieux, attentifs, et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science au moment où il dispense les soins.
La faute du médecin ne peut être déduite de la seule survenance d’un dommage.
En l’espèce l’expert a indiqué (pages 18 à 20 du rapport) « qu’en l’absence de conflit disco-radiculaire patent, de souffrance radiculaire franchement objectivée sur le plan électrophysiologique, d’instabilité de la colonne lombaire, une arthrodèse étagée effectuée d’emblée n’était pas adaptée ; elle peut être qualifiée de disproportionnée ; ce caractère de disproportion aurait pu être atténué si l’arthrodèse avait fixé la colonne lombaire en position de lordose afin de respecter l’équilibre sagittal de la colonne dosro-lombaire .
En effet je consière que l’arthrodèse a fixé la colonne lombaire en cyphose relative notamment aux étages L2-L3 et L3-L4.
C’est ainsi que les douleurs ont persisté, et qu’il a été décidé secondairement de retirer le matériel d’ostéosynthèse en laissant définitivement une cyphose lombaire étagée.
L’événement dommageable est donc caractérisé par les effets d’une arthrodèse lombaire étagée qui fixe la colonne lombaire en cyphose relative. »
Il précise en outre que l’état de santé actuel de madame [C] n’est pas la conséquence d’un état antérieur. En réponse à un dire du docteur [X], il précise que madame [C] présentait des lésions dégénératives anatomiques dorsolombaires préexistantes à l’intervention, mais que cet état antérieur anatomique « n’a pas favorisé les conséquences de l’arthrodèse étagée qui a fixé la colonne vertébrale en cyphose relative ».
En réponse à la note du docteur [N] l’expert indique qu’il ne partage pas sa discussion, exposant qu’en « reprenant les différentes interprétations des bilans d’imagerie, il a retenu un rétrécissement modéré du canal lombaire qui aurait pu justifier une laminectomie sans fixation associée, qu’une arthrodèse étagée n’est pas systématiquement associée à un recalibrage lombaire dans le cadre du traitement chirurgical d’un canal lombaire, et que l’arthrodèse d’emblée est systématiquement réalisée lors d’une instabilité vertébrale préopératoire. »
Il rappelle en outre que le 5 mars 2020 le professeur [H] a noté dans un compte-rendu de consultation que les interventions pratiquées ont entraîné une aggravation de la symptomatologie neurologique et qu’il existe une cyphose lombaire avec probablement une instabilité vertébrale, que le professeur [E] a également mis en évidence un déséquilibre antérieur majeur, lequel, selon l’expert, « ne peut être considéré comme étant l’évolution normale d’une chirurgie de recalibrage lombaire associé à une arthrodèse étagée indiquée pour prévenir une hypothétique instabilité post-opératoire. »
Il n’est pas produit d’autre élément d’ordre médical, qui n’aurait pas été soumis à la discussion de l’expert, et qui serait de nature à remettre en cause ses conclusions.
Il convient en conséquence de retenir à l’encontre du docteur [X] une faute consistant en un choix thérapeutique inadapté.
Le docteur [X] sera en conséquence tenu d’indemniser madame [C].
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
DFTT : le 22 novembre 2017 (1 jour)DFTP à 50 % : du 23 novembre 2017 au 23 février 2018 (93 jours)DFTP à 25 % : du 24 février au 22 novembre 2018 (272 jours)souffrances endurées : 3,5/7consolidation : le 22 novembre 2018préjudice d’agrément : retenupréjudice esthétique permanent : 2/7DFP : 20 %.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de madame [C], âgée de 58 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés ont été totalement pris en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 4.560 euros, au vu des éléments produits.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
Selon l’attestation du maire de [Localité 8] en date du 14 avril 2022, madame [C] a été placée en disponibilité pour raisons de santé le 1er mars 2020 et d’être mise à la retraite pour invalidité le 26 juin 2020. D’après le brevet de pension de retraite elle occupait depuis le 1er janvier 2019 un poste d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe.
Auparavant et depuis le 24 janvier 2017 elle s’était vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé depuis le 24 janvier 2017.
Il en résulte que pendant trois ans madame [C] n’a pas pu connaître, du fait de l’intervention en cause, une évolution normale de sa carrière. En outre il sera retenu que la pratique de son emploi, du fait de l’invalidité et du siège des douleurs, était devenu plus pénible. Il convient donc de lui allouer une somme de 10.000 euros à ce titre.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par madame [C] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 euros par jour.
— déficit fonctionnel temporaire total : 32 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 1.488 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 2.176 euros
Total : 3.696 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 8.000 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 20 %.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 44.900 euros.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 2/7 par l’expert au vu de la présence de la cyphose vertébrale, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 3.000 euros.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la difficulté ou l’impossibilité éprouvée à pratiquer une activité impliquant une contrainte mécanique importante sur la colonne vertébrale. Selon deux attestations produites aux débats, madame [C] ne peut plus pratiquer le sport en salle, le jardinage et la randonnée.
Il sera évalué à la somme de 3.000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers……………………………………………………………. 4.560 euros
— incidence professionnelle………………………………………… 10.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire………………………………….. 3.696 euros
— souffrances endurées………………………………………………. 8.000 euros
— déficit fonctionnel permanent………………………………….. 44.900 euros
— préjudice esthétique permanent……………………………….. 3.000 euros
— préjudice d’agrément……………………………………………… 3.000 euros
__________
TOTAL………………………………………………………………….. 77.156 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande de la CPAM :
Il convient de faire droit à la demande présentée par la CPAM des Bouches-du-Rhône en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 7.364,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Il sera fait droit à la demande portant sur l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, pour un montant de 1.191 euros.
Il est par ailleurs équitable de condamner le docteur [X] au paiement de la somme de 1.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le docteur [X], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec droit de recouvrement direct au profit de maître COHEN, conformément à l’article 699 du même code.
Madame [C] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner le docteur [X] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne le docteur [M] [X] à payer à madame [P] [G] épouse [C] :
la somme de 77.156 euros en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le docteur [M] [X] à payer à a CPAM des Bouches-du-Rhône :
la somme de 7.364,54 euros au titre de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le docteur [M] [X] aux entiers dépens, avec distraction au profit de maître Stéphane COHEN, avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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