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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 3 févr. 2026, n° 22/04412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 03 Février 2026
minute n°
N° RG 22/04412 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LYTD
— ------------
[P], [A] [Q] [R] épouse [L]
C/
[Y] [L]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me SIMEN
CCC + CE Me MERNIZ
CCC Parquet Pôle Famille
CCC dossier
Notice
Extrait exécutoire ARIPA
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 02 décembre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 03 Février 2026
ENTRE :
[P], [A] [Q] [R] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3] (CAMEROUN)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par Me Martial SIMEN, avocat au barreau de NANTES – 73
ET :
[Y] [L]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5] (CAMEROUN)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Sonia MERNIZ, avocat au barreau de NANTES – 35
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 10 octobre 2022,
DIT que la présente juridiction est compétente pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires, la responsabilité parentale et le régime matrimonial des époux,
DIT que la loi française est applicable au divorce des époux, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale, et au régime matrimonial des époux,
DÉBOUTE Madame [P] [Q] [R] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [P], [A] [Q] [R], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3] (CAMEROUN),
et de
Monsieur [Y] [L], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 5] (CAMEROUN),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 3] (CAMEROUN),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [P] [Q] [R] de sa demande de dommages et intérêts,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 20 juillet 2022, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 10 octobre 2022,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [P] [Q] [R] tendant à l’attribution préférentielle et sans récompense du réfrigérateur, de la gazinière, du téléviseur, de la salle à manger et des meubles des enfants,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
ATTRIBUE à Monsieur [Y] [L] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal, sis [Adresse 4] [Localité 7] ([Localité 8]-Atlantique),
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
— [K], [B] [L] [R], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 1] ([Localité 8]-Atlantique),
— [E], [N] [L] [R], né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 1] ([Localité 8]-Atlantique),
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de les enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants [K] et [E] au domicile de Madame [P] [Q] [R],
DÉBOUTE Madame [P] [Q] [R] de sa demande visant à réserver le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants [K] et [E],
ACCORDE à Monsieur [Y] [L] à l’égard des enfants [K] et [E] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant comme suit, sauf meilleur accord :
— en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
— pendant les vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
— à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent, et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances scolaires, il est reputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
MAINTIENT et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à règler à Madame [P] [Q] [R] la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [K] et [E],
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [K] et [E] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [Q] [R],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif,
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil,
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études sérieuses, une formation professionnelle ou sont à la charge des parents faute d’autonomie financière durable leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que les frais exceptionnels des enfants [K] et [E] (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire…) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la demanderesse, Madame [P] [Q] [R], aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au procureur de la République pour information, au regard de la gravité des faits dénoncés par l’épouse dans son dépôt de plainte,
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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