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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 10 mars 2026, n° 25/11726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25/11726 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BET
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [K] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Janvier 2026 ;
A l’audience publique du 10 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 Mars 2026.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Mars 2026, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Par acte sous seing privé en date du 13 mai 2015, la Banque LCL a consenti à M. [K] [X] un prêt immobilier destiné à financer l’acquisition d’une résidence principale sise [Adresse 2] à [Localité 2], d’un montant de 186.400 €, remboursable en 240 mensualités au taux fixe de 2,20 %.
Par accord de cautionnement en date du 25 avril 2015, la société Crédit Logement est intervenue en qualité de caution solidaire de l’engagement ainsi souscrit.
M. [K] [X] a été défaillant dans le remboursement des échéances à compter du mois de janvier 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 novembre 2024, la société Crédit Logement l’a mis en demeure de payer la somme de 5.839,20 € au titre des échéances impayées et ce, dans un délai de 8 jours. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 décembre 2024, la société Crédit logement l’a mis en demeure de payer la somme de 7.401,67 € au titre des échéances impayées, et ce, dans un délai de 8 jours. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
L’emprunteur n’a procédé à aucun nouveau règlement.
Suivant quittance subrogative en date du 18 décembre 2024, la société Crédit Logement a procédé au paiement de la somme de 7.401,67 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 avril 2025, la Banque LCL l’a mis en demeure de payer la somme de 3.079,07 € au titre des échéances impayées, et ce, dans un délai de 30 jours. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 juin 2025, la Banque LCL a prononcé la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure de payer la somme de 92.888,13 €, décompte arrêté au 24 avril 2025, plus intérêts à courir jusqu’à parfait paiement au taux de 2,20% l’an au titre du remboursement du solde du prêt. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Suivant quittance subrogative en date du 21 juillet 2025, l’organisme de cautionnement a procédé au règlement la somme de 86.805,85 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juillet 2025, la caution a mis en demeure M. [K] [X] de procéder au paiement de la somme de 94.366,62 € en principal. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Suivant procès-verbal de signification en date du 6 octobre 2025, la société Crédit Logement a dénoncé le dépôt d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 2], cadastré AL n°[Cadastre 1], pour une sûreté de 94.725,03 €.
Par acte signifié le 9 octobre 2025, la SA Crédit Logement a assigné M. [K] [X] devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions de l’article 2305 du code civil dans sa version antérieur à l’ordonnance du 15 septembre 2021, en vue de :
— condamner M. [K] [X] à lui payer :
La somme de 94.725,03 €, montant de la créance arrêtée au 9 septembre 2025,
Les intérêts au taux légal sur la somme de 94.207,52 €, montant de la créance due en principal à compter du 9 septembre 2025, au jour du règlement effectif (mémoire) ;
Celle de 1.000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner en tous les frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal se réfère expressément à son assignation.
Bien que régulièrement assigné, M. [K] [X] n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne. En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 25 avril 2015 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
Il ressort de l’article 5.1 du contrat conclu le 13 mai 2015 qu’en cas de non-paiement à bonne date d’une échéance, l’organisme bancaire a la faculté de rendre exigibles par anticipation, toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires.
Le cas échéant, l’organisme bancaire notifiera, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’emprunteur et à la caution qu’il se prévaut de la présente clause et que l’exigibilité anticipée lui sera acquise si ladite lettre reste sans effet à l’expiration d’un délai de 15 jours en cas d’impayés.
Il ressort également de l’article 5 de l’acte de cautionnement en date du 25 avril 2015 qu’en cas de mise en jeu de sa garantie, la société Crédit Logement procède au recouvrement des sommes qu’il a versées sur les débiteurs défaillants, soit par subrogation dans les droits de l’établissement prêteur, soit au titre de ses droits personnels ou en vertu des garanties particulières qu’il a pu éventuellement se faire conférer.
En l’espèce, la société Crédit Logement, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, sollicite le paiement de la somme de 94.725,03 €, montant de la créance arrêtée au 9 septembre 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 94.207,52 €, montant de la créance due en principal à compter du 9 septembre 2025, au jour du règlement effectif.
Elle produit notamment au soutien de ses demandes :
— le contrat de prêt en date du 13 mai 2015 ;
— l’accord de cautionnement en date du 25 avril 2015 suivant lequel la société Crédit Logement est intervenue en qualité de caution solidaire de l’engagement ainsi souscrit ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 novembre 2024 suivant laquelle la société Crédit Logement l’a mis en demeure de payer la somme de 5.839,20 € au titre des échéances impayées et ce, dans un délai de 8 jours ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 décembre 2024 suivant laquelle la société Crédit logement l’a mis en demeure de payer la somme de 7.401,67 € au titre des échéances impayées, et ce, dans un délai de 8 jours ;
— une quittance subrogative en date du 18 décembre 2024 suivant laquelle la société Crédit Logement a procédé au paiement de la somme de 7.401,67 € ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 avril 2025 suivant laquelle la Banque LCL l’a mis en demeure de payer la somme de 3.079,07 € au titre des échéances impayées, et ce, dans un délai de 30 jours ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 juin 2025 suivant laquelle la Banque LCL a prononcé la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure de payer la somme de 92.888,13 €, décompte arrêté au 24 avril 2025, plus intérêts à courir jusqu’à parfait paiement au taux de 2,20% l’an au titre du remboursement du solde du prêt ;
— une quittance subrogative en date du 21 juillet 2025 suivant laquelle l’organisme de cautionnement a procédé au règlement la somme de 86.805,85 € ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juillet 2025 suivant laquelle la caution a mis en demeure M. [K] [X] de procéder au paiement de la somme de 94.366,62 € en principal ;
— un procès-verbal de signification en date du 6 octobre 2025 suivant lequel la société Crédit Logement a dénoncé le dépôt d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 2], cadastré AL n°[Cadastre 1], pour une sûreté de 94.725,03 € ;
— un décompte de la créance arrêté au 9 septembre 2025.
Ainsi, il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la société Crédit Logement s’est portée caution solidaire du prêt contracté le 13 mai 2015 entre M. [K] [X] et la société LCL à hauteur du montant emprunté.
Il ressort des quittances subrogatives en date des 18 décembre 2024 et 21 juillet 2025 que la société Crédit Logement, en sa qualité de caution solidaire du crédit, a procédé au règlement de la somme de 7.401,67 € et de la somme de 86.805,85 € suite à la défaillance de l’emprunteur à l’origine de la déchéance du terme et donc de l’exigibilité immédiate du capital restant dû.
Cependant, aucun élément ne permet de rapporter la preuve de paiement du défendeur au profit de l’organisme bancaire.
L’organisme de cautionnement entend donc exercer son recours personnel tel que prévu à l’article 2305 du code civil contre l’emprunteur.
Dans ces conditions, la société Crédit Logement, qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par la débitrice, est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme ainsi versée et donc la condamnation de M. [K] [X] à lui payer la somme de 94.207,52 € (7.401,67 + 86.805,85), montant de la créance due en principal à compter du 9 septembre 2025, outre les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 9 septembre 2025, au jour du règlement effectif.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner M. [K] [X], qui succombe, à la charge des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En équité, il convient de condamner M. [K] [X] au paiement de la somme de 750 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, par jugement susceptible d’appel :
CONDAMNE M. [K] [X] à payer la somme de 94.207,52 €, montant de la créance due en principal à compter du 9 septembre 2025, outre les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 9 septembre 2025, jusqu’au jour du règlement effectif, à la SA Crédit logement ;
CONDAMNE M. [K] [X], qui succombe, à la charge des entiers dépens ;
CONDAMNE M. [K] [X] au paiement de la somme de 750 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la SA Crédit Logement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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