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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 18 févr. 2026, n° 25/00958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
JUGEMENT
Rendu par L. BARBIER, Président
assisté de C. GRAILLAT, greffière lors des débats et du prononcé
Le 18 Février 2026
N° RG 25/00958 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IZVJ
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LE ROCHEFORT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Valérie LIOTARD de l’AARPI CAP CONSEIL, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDEURS
Madame [C] [D]
née le 28 Novembre 1972 à
[Adresse 2]
[Localité 2] / ALGÉRIE
non comparante
Madame [F] [U] [L] [D]
née le 20 Octobre 1997 à
[Adresse 3]
[Localité 3] / FRANCE
non comparante
Madame [I] [D]
née le 17 Avril 1960 à [Localité 4] (DROME)
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
Monsieur [J] [D]
né le 03 Septembre 2007 à
[Adresse 5]
[Localité 5] / FRANCE
non comparant
Monsieur [A] [T] [D]
né le 22 Décembre 2000 à
[Adresse 6]
[Localité 6] / FRANCE
non comparant
Monsieur [B] [S] [E] [D]
né le 08 Août 1995 à
[Adresse 7]
[Localité 7] / FRANCE
non comparant
Madame [O] [D]
née le 05 Octobre 1956 à [Localité 2]
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante
Madame [X] [D]
née le 27 Février 2014 à
[Adresse 2]
[Localité 2] / ALGÉRIE
non comparante
Madame [K] [D]
née le 31 Janvier 1959 à [Localité 4] (DROME)
[Adresse 9]
[Localité 9] / FR
non comparante
Madame [P] [V]
[Adresse 6]
[Localité 6] / FRANCE
non comparante
Madame [W] [D]
née le 27 Septembre 2015 à
[Adresse 10]
[Localité 10] / FRANCE
non comparante
Monsieur [H] [G] [D]
né le 13 Octobre 2004 à [Localité 1] (DROME)
[Adresse 11]
[Localité 1]
non comparant
Madame [Y] [R] [D]
née le 13 Février 2008 à
[Adresse 6]
[Localité 6] / FRANCE
non comparante
Madame [Q] [D]
née le 03 Mai 2004 à
[Adresse 5]
[Localité 5] / FRANCE
non comparante
Madame [N] [Z] [M] [D]
née le 30 Mai 2002 à [Localité 1] (DROME)
[Adresse 11]
[Localité 1] / FRANCE
non comparante
Monsieur [KD] [D]
né le 05 Juillet 1990 à
[Adresse 12]
[Localité 11] / FRANCE
non comparant
Madame [XI] [NS] [D]
née le 11 Avril 1999 à
[Adresse 6]
[Localité 6] / FRANCE
non comparante
Madame [WG] [GE]
née le 27 Mai 1987 à
[Adresse 10]
[Localité 10] / FRANCE
non comparante
Monsieur [HB] [CA] [S] [D]
né le 25 Novembre 2002 à
[Adresse 3]
[Localité 3] / FRANCE
non comparant
Madame [OQ] [D]
née le 05 Décembre 1953 à
[Adresse 13]
[Localité 1]
non comparante
Monsieur [TQ] [D]
né le 27 Septembre 2015 à
[Adresse 10]
[Localité 10] / FRANCE
non comparant
Madame [LD] [UB] [N] [D]
née le 26 Mai 2000 à
[Adresse 3]
[Localité 3] / FRANCE
non comparante
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 04 Février 2026, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Valérie LIOTARD de l’AARPI CAP CONSEIL
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 11, 16, 18, 22 et 26 septembre 2025, 1er octobre 2025 et du 4 novembre 2025 auxquels il est expressément renvoyés pour un plus ample exposé des faits et prétentions du demandeur, le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble LE ROCHEFORT, sis [Adresse 1] à [Localité 1] (26100), a assigné, par l’intermédiaire de son syndic en exercice, la SAS TROLLAT & BERRY IMMOBILIER dont le siège social est situé [Adresse 14], Madame [I] [D], Madame [OQ] [D], Madame [N] [Z] [M] [D], Monsieur [H] [G] [D], Madame [C] [D], Madame [C] [D] née le 28 novembre 1972, prise en sa qualité de représentant légal de Mademoiselle [X] [RL] [D], Madame [O] [D], Madame [K] [D] épouse de Monsieur [RI] [KO], Madame [XI] [NS] [D], Monsieur [A] [T] [D], Madame [P] [V] en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de Mademoiselle [Y] [R] [D], Monsieur [KD] [XY] [D], Monsieur [B] [S] [E] [D], Madame [Q] [D], Madame [J] [D], Madame [WG] [GE], Madame [WG] [GE] née le 27 mai 1987 en qualité de représentante légale de Madame [W] [D], Madame [WG] [GE] née le 27 mai 1987 en qualité de représentante légale de Monsieur [TQ] [D], Madame [F] [U] [L] [D], Madame [LD] [UB] [N] [D], Monsieur [HB] [CA] [S] [D] devant la juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond du Tribunal judiciaire de VALENCE, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 15 528,02 euros conformément à l’extrait de compte [XXXXXXXXXX01], la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice distinct causé au syndicat par le défaut de paiement, juger que ces sommes seront assorties des intérêts légaux, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir outre qu’ils soient solidairement condamnés à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les défendeurs n’ont pas comparu à l’audience et n’y ont pas été représentés, ainsi ils ne formulent aucun argument en défense.
La décision a été mise en délibéré au 18 février 2026.
SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT
Attendu que saisi, par le demandeur, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, le Juge peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 de la même loi, et devenues exigibles ;
Qu’il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable ;
Qu’il est justifié que Monsieur [G] [D] et [U] [LU] épouse [D] étaient propriétaires sur les lots de copropriété concernés ;
Que Monsieur [G] [D] et [U] [LU] épouse [D] sont décédés le 14 mars 1991 et le 14 septembre 2016 ;
Qu’il résulte des recherches menées par le cabinet de généalogie [AP] [EP] mandaté par l’étude notariale SARL [BY] que les défendeurs sont les héritiers des défunts ;
Que depuis le décès de Monsieur [G] [D] et [U] [LU], les charges de copropriété n’ont pas été acquittées par la succession ;
Que plusieurs relances ont été adressées à l’étude notariale chargée de la succession, l’étude répondant le 20 janvier 2020 qu’elle ne détenait pas de fonds en comptabilité lui permettant de procéder au règlement des sommes dues à la copropriété ;
Qu’aucun héritier n’a répondu à la sommation de prendre parti dans une option successorale dans le délai imparti ;
Que le conseil du syndicat des copropriétaires a adressé un courrier recommandé de mise en demeure aux héritiers, en date du 28 juillet 2025, d’avoir à régler sous trente jours les sommes dues comprenant les provisions au titre de l’article 14-1 de la loi de 1965 et les charges échues impayées des exercices antérieurs ;
Qu’aucune réponse de la part des héritiers n’a été donnée et qu’aucun règlement n’a été effectué ;
Que le relevé de compte édité le 18 juin 2025 présente un solde restant dû de 14 897,96 euros comprenant un solde antérieur de 13 788,50 euros mais aussi les charges échues au titre des deux premiers trimestres de l’exercice 2024/2025 ;
Qu’aucune pièce versée au débat ne justifie l’approbation des comptes pour l’exercice 2024/2025 ni l’approbation d’éventuels travaux ;
Qu’ainsi, la somme de 1 228,46 euros n’est pas justifiée ;
Que le relevé de compte comprend également un solde antérieur de 4 824,58 euros au 1er octobre 2018 ;
Qu’aucune pièce versée au débat ne justifie l’approbation des comptes et des éventuels travaux pour les exercices antérieurs à celui ayant débuté le 1er octobre 2018 et ayant été clôturé le 30 septembre 2019 ;
Qu’ainsi, la somme de 4 824,58 euros n’est pas justifiée ;
Que le montant demandé restant est justifié quant aux pièces fournies puisque le demandeur transmet les procès-verbaux d’assemblée générale du 2 mars 2020, 14 avril 2021, 30 mai 2022, 17 mai 2023 et 4 juin 2025 approuvant les comptes des exercices 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 et 2023/2024 ;
Que par ailleurs, il résulte notamment du règlement de copropriété que « dans le cas où un ou plusieurs lots viendraient à appartenir indivisément à plusieurs copropriétaires, ceux-ci seront tenus solidairement des charges vis-à-vis du syndicat, lequel pourra, en conséquence, exiger l’entier paiement de n’importe lequel des propriétaires indivis » ;
Qu’il se déduit de ces éléments, élevés au contradictoire, et auxquels les défendeurs n’ont opposé aucun argument, que les provisions dues par ces derniers, arrêtée au 18 juin 2025, s’élèvent à la somme de 8 844,92 euros ;
Qu’il sera ainsi fait partiellement droit à la demande, les défendeurs étant solidairement condamnés au paiement de la somme de 8 844,92 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation également à compter de cette date ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires n’apporte toutefois pas la preuve d’un préjudice distinct causé par le retard de paiement indemnisé par les intérêts moratoires, et ne justifie pas avoir engagé des dépenses exceptionnelles en raison de la carence de la succession [LU] [D] ;
Qu’il sera ainsi débouté de sa demande d’indemnisation à hauteur de 1 500 euros ;
Attendu qu’il serait manifestement inéquitable de faire supporter au demandeur l’intégralité des frais qu’il a dû engager, il lui sera alloué la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; les dépens étant mis à la charge des défendeurs ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
RAPPELONS que le présent jugement est exécutoire de droit ;
CONDAMNONS solidairement Madame [I] [D], Madame [OQ] [D], Madame [N] [Z] [M] [D], Monsieur [H] [G] [D], Madame [C] [D], Madame [C] [D] née le 28 novembre 1972, prise en sa qualité de représentant légal de Mademoiselle [X] [RL] [D], Madame [O] [D], Madame [K] [D] épouse de Monsieur [RI] [KO], Madame [XI] [NS] [D], Monsieur [A] [T] [D], Madame [P] [V] en sa qualité de représentant légal de Mademoiselle [Y] [R] [D], Monsieur [KD] [XY] [D], Monsieur [B] [S] [E] [D], Madame [Q] [D], Madame [J] [D], Madame [WG] [GE], Madame [WG] [GE] née le 27 mai 1987 en qualité de représentante légale de Madame [W] [D], Madame [WG] [GE] née le 27 mai 1987 en qualité de représentante légale de Monsieur [TQ] [D], Madame [F] [U] [L] [D], Madame [LD] [UB] [N] [D], Monsieur [HB] [CA] [S] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble LE ROCHEFORT, représenté par son syndic en exercice la SAS TROLLAT & BERRY IMMOBILIER la somme de 8 844,92 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation également à compter de cette date, au titre des charges de copropriété dues ;
CONDAMNONS solidairement Madame [I] [D], Madame [OQ] [D], Madame [N] [Z] [M] [D], Monsieur [H] [G] [D], Madame [C] [D], Madame [C] [D] née le 28 novembre 1972, prise en sa qualité de représentant légal de Mademoiselle [X] [RL] [D], Madame [O] [D], Madame [K] [D] épouse de Monsieur [RI] [KO], Madame [XI] [NS] [D], Monsieur [A] [T] [D], Madame [P] [V] en sa qualité de représentant légal de Mademoiselle [Y] [R] [D], Monsieur [KD] [XY] [D], Monsieur [B] [S] [E] [D], Madame [Q] [D], Madame [J] [D], Madame [WG] [GE], Madame [WG] [GE] née le 27 mai 1987 en qualité de représentante légale de Madame [W] [D], Madame [WG] [GE] née le 27 mai 1987 en qualité de représentante légale de Monsieur [TQ] [D], Madame [F] [U] [L] [D], Madame [LD] [UB] [N] [D], Monsieur [HB] [CA] [S] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble LE ROCHEFORT, représenté par son syndic en exercice la SAS TROLLAT & BERRY IMMOBILIER la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS solidairement Madame [I] [D], Madame [OQ] [D], Madame [N] [Z] [M] [D], Monsieur [H] [G] [D], Madame [C] [D], Madame [C] [D] née le 28 novembre 1972, prise en sa qualité de représentant légal de Mademoiselle [X] [RL] [D], Madame [O] [D], Madame [K] [D] épouse de Monsieur [RI] [KO], Madame [XI] [NS] [D], Monsieur [A] [T] [D], Madame [P] [V] en sa qualité de représentant légal de Mademoiselle [Y] [R] [D], Monsieur [KD] [XY] [D], Monsieur [B] [S] [E] [D], Madame [Q] [D], Madame [J] [D], Madame [WG] [GE], Madame [WG] [GE] née le 27 mai 1987 en qualité de représentante légale de Madame [W] [D], Madame [WG] [GE] née le 27 mai 1987 en qualité de représentante légale de Monsieur [TQ] [D], Madame [F] [U] [L] [D], Madame [LD] [UB] [N] [D], Monsieur [HB] [CA] [S] [D] aux entiers dépens, comprenant les frais de signification des entières assignation et des sommations.
REJETONS le surplus des demandes.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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