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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 6 juin 2025, n° 22/04931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 06 Juin 2025
minute n°
N° RG 22/04931
N° Portalis DBYS-W-B7G-LZKR
— ------------
[P] [E] [G] épouse [H]
C/
[Y] [H]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me [Localité 3]
CE + CCC : Me Maugin
CCC : enregistrement
CCC : dossier
extrait executoire ARIPA
JUGEMENT DU 06 JUIN 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 1er avril 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 06 Juin 2025
ENTRE :
[P] [E] [G] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par la SELARL ANNE BOUILLON AVOCATE, avocats au barreau de NANTES – 159
ET :
[Y] [H]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Amel MAUGIN, avocat au barreau de NANTES – 346
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 3 novembre 2022 ;
PRONONCE aux torts exclusifs de monsieur [Y] [H] le divorce de :
[Y] [H] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7] (44),
et
[P] [E] [G] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (44),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015, devant l’officier de l’état-civil de [Localité 8] (44), sans contrat préalable,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE madame [P] [G] épouse [A] de sa demande de dommages et intérêts formée sur l’article 266 du code civil ;
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 3 novembre 2022, date de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce ;
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil et que cela ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 3 novembre 2022 ;
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales ;
CONDAMNE monsieur [Y] [H] à régler à madame [P] [G] la somme de 10 000 euros au titre de la prestation compensatoire, en capital et nette de frais pour elle ;
DIT que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants :
— [S] [H], née le [Date naissance 4] 2016
— [K] [H], née le [Date naissance 5] 2020
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de madame [P] [G] ;
ACCORDE à monsieur [Y] [H] à l’égard des deux enfants mineurs un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes sauf meilleur accord :
* les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18h00, y compris pendant les vacances scolaires,
* fête des pères chez le père et fête des mères chez la mère,
* en l’absence de monsieur [X] [H], frère de monsieur [Y] [H],
* à charge pour le père ou une personne de confiance qui peut être monsieur [C] [L] de venir chercher puis ramener les enfants à l’école ou au domicile de la mère,
DIT que faute pour le père d’être venu chercher les enfants dans la première journée hors vacances scolaires, et dans la première demi journée pour les vacances scolaires, il sera réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
CONDAMNE monsieur [Y] [H] à règler à madame [P] [G] la somme de 200 euros (DEUX CENT EUROS) par mois et par enfant, soit 400 euros par mois en tout au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [S] et [K] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [P] [G] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’en application de l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
RAPPELLE que les parents ne pourront mettre fin à l’intermédiation financière en raison de la condamnation pour violences du père à l’égard de la mère,
DIT que les frais exceptionnels de [S] et [K] (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire…) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord ;
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE monsieur [Y] [H] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE monsieur [Y] [H] à payer à madame [P] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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