Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 13 mai 2025, n° 19/09176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/09176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [8] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/09176 – N° Portalis 352J-W-B7C-CPS2N
N° MINUTE :
15
Requête du :
10 Décembre 2018
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant assisté de Me Clotilde MICHELET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame DEVARS, Assesseur
Monsieur JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025.
Décision du 13 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/09176 – N° Portalis 352J-W-B7C-CPS2N
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier reçu par l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 13 décembre 2018 M. [O] [C] né le 22 février 1975, a contesté la décision de la [5] ([7]) en date du 03 décembre 2018 lui refusant la pension d’invalidité au motif qu’il ne présentait une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail et de gains à la date du 08 novembre 2018.
Par courrier arrivé le 21 mars 2019, le [10] a également réceptionné une décision de la [7] en date du 07 janvier 2019 concluant également à un refus d’invalidité au motif qu’il ne présentait une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail et de gains à la date du 25 octobre 2018.
Au soutien de son recours, M. [C] a indiqué qu’il demandait une invalidité et qu’il contestait.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par courrier en date du 09 juin 2020, le greffe a informé les parties que le président de la formation de jugement, en sa qualité de juge de la mise en état, envisageait de faire réaliser une expertise médicale avant toute audience et les a invitées à transmettre leurs observations en application des dispositions de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale.
Par courrier reçu au greffe le 22 juin 2020, M. [C] a demandé la réalisation d’une expertise.
La [7] ne s’y est pas opposée.
Par jugement du 22 mars 2023, le tribunal a ordonné une mesure d’instruction sous la forme d’une mesure d’expertise confiée du docteur [W] avec mission de :
— décrire l’état d’invalidité de M. [O] [C] ;
— dire si à la date du 08 novembre 2018, elle présentait une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail et de gains.
A l’audience du 11 mars 2025, M. [O] [C], assisté de son avocat a déposé des conclusions développées oralement. Il demande l’homologation du rapport qui lui accorde une invalidité catégorie 1 ainsi que 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [7] n’a pas comparu et n’a fait parvenir aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS
En application de l’article L.341-1, L.341-4 et R.341-2 du code de la sécurité sociale, l’invalidité présentée par l’assuré doit réduire d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
Les invalides sont classés en 3 catégories. Les invalides de catégorie 1 sont capables d’exercer une activité rémunérée. Les invalides de catégorie 2 sont absolument incapable d’exercer une activité rémunérée et les invalides de 3ème catégorie sont absolument incapables d’exercer une profession, et ils sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (Art. L. 341-4 du code de la sécurité sociale).
Au terme de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, les invalides sont classés en 3 catégories :
— les invalides de catégorie 1 sont capables d’exercer une activité rémunérée ;
— les invalides de catégorie 2 sont absolument incapables d’exercer une activité rémunérée ;
— les invalides de catégorie 3 sont absolument incapables d’exercer une profession, et ils sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Au soutien de son recours, M. [C] fait valoir un certificat du docteur [I] du 25 octobre 2018 indiquant qu’il devrai bénéficier d’une invalidité catégorie 1.
Il a donc contesté la décision de la [5] ([7]) en date du 03 décembre 2018 lui refusant la pension d’invalidité au motif qu’il ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail et de gains à la date du 08 novembre 2018.
Le tribunal a donc désigné un expert, le docteur [W].
L’expert a estimé que l’état de santé de M. [C] justifiait l’octroi d’une pension d’invalidité de catégorie 1.
Pour fonder cette décision, le médecin-expert s’est appuyé, outre sur le certificat médical du docteur [I], sur un autre avis médical, celui du docteur [X] qui le 14 mars 2017 indiquait que M. [C] « devrait bénéficier d’un aménagement de poste pour éviter l’aggravation de ses lésions » et ajoutait « Il est souhaitable de reculer ces interventions pour que le patient soit plus âgé et qu’il est nécessaire d’une invalidité catégorie 2 pour l’instant ».
Le docteur [W] reprend l’examen clinique pratiqué par le médecin-conseil duquel il relève qu’ »Il existe une importante amyotrophie de cuisse et un genou empâté dont attestent les mensurations périmétriques ». »Au total, nous sommes face à une gonarthrose qui est assez évoluée avec un gêne très marquée, un flessum décrit comme de 20° et une limitation de la flexion douloureuse. »
Le médecin-expert en déduit que « La situation clinique apparaît correspondre à une invalidation des 2/3 de sa capacité de travail et de gain à la date du 8 novembre 2018 (invalidité catégorie 1). »
La [7] ne s’est pas manifesté et n’a communiqué aucune observation.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande du requérant et d’attribuer à Monsieur [O] [C] le bénéfice d’une pension invalidité catégorie 1.
La [7], partie succombante, supportera la charge des dépens.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner la [7] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE fondé le recours formé par Monsieur [O] [C] à l’encontre de la décision de la [5] ([7]) en date du 03 décembre 2018 lui refusant la pension d’invalidité au motif qu’il ne présentait une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail et de gains à la date du 08 novembre 2018.
DIT que Monsieur [O] [C] doit être classé en catégorie 1 des invalides à la date du 8 novembre 2018 ;
ORDONNE à la [7] de liquider les droits de Monsieur [O] [C] en tenant compte de son classement en catégorie 1 des invalides ;
CONDAMNE la [7] à payer à Monsieur [O] [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que la [7] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [6] [Localité 9] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 9] le 13 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/09176 – N° Portalis 352J-W-B7C-CPS2N
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [O] [C]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- L'etat ·
- Etablissement public ·
- Siège ·
- Carolines
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Juge des référés ·
- Juge ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Suriname ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sénégal ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Intérêt à agir ·
- Titre ·
- Subrogation ·
- Prescription ·
- Assureur
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Héritier ·
- Biens ·
- Procédure accélérée ·
- Indivision ·
- Valeur
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Trêve ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Bail ·
- Procédure ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Épouse ·
- Code civil ·
- Sociétés
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
- Café ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Descriptif ·
- Immeuble ·
- Pièces ·
- Plan ·
- Bail commercial ·
- Expulsion ·
- Sommation
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Recours ·
- Rupture ·
- Consultant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.