Infirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 13 mai 2025, n° 25/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
■
cabinet de
Madame [T]
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
MAINLEVEE
N° MINUTE 2025/110
N° RG : N° RG 25/00441 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KCZS
M. [X] [V]
Nous, [F] [T],
Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’AVIGNON statuant en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique et notamment l’article L3222-5-1 dudit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [X] [V]
né le 14 Décembre 1982 à [Localité 2]
actuellement domicilié(e) au Centre Hospitalier de [Localité 3] (84) ;
Vu l’avis d’information sur le renouvellement d’une mesure d’isolement au delà de 144 heures reçu à notre greffe le 11 mai 2025 à 21 heures 24 ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’Avignon en date du 12 Mai 2025 à 16h32 émanant du représentant du directeur du CHS DE MONTFAVET :
Vu les formalités d’avis et de transmission de la requête aux parties en application de l’article R3211-36 du code de la santé publique ;
Vu les réquisitions écrites du Procureur de la République ;
Attendu qu’il ressort du formulaire de recueil des observations du patient relatif au contrôle systématique par le juge des libertés et de la détention rédigé par le personnel soignant que le patient n’est pas en capacité de remplir et signer le formulaire ;
Attendu que M. [X] [V] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 05 mai 2025 à 20 heures sur demande d’un tiers (en urgence) et sur décision du directeur d’établissement ;
Attendu que par décision en date du 05 Mai 2025 à 22 H 52 , le Docteur [H] , pédopsychiatre sénior de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l’isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures ;
Attendu que par ordonnance en date du 09 mai 2025 à 16 h 55 le juge des libertés et de la détention d'[Localité 1] a prononcé le maintien de la mesure d’isolement ;
Attendu que, par décision médicale en date du 11 mai 2025 à 20 h 02, à titre exceptionnel, ladite mesure a été renouvelée pour une durée maximale de douze heures ;
Attendu que ledit médecin Nous a informé sans délai et que, le 12 Mai 2025 à 16 h 32, le représentant du directeur du CHS DE [Localité 3] Nous a saisi du contrôle de la régularité de cette mesure privative de liberté en sollicitant le maintien;
Attendu qu’il résulte de la décision médicale du Docteur [R], psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d’isolement du patient susvisé est nécessaire au terme d ela motivation suivante “présentation adaptée, discours cohérent, minimise les troubles du comportement,les temps de sortie dans le service se passent bien, maintien de l’isolement séquentiel avec des sorties élargies” ; qu’en se déterminant ainsi, sans caractériser le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, le médecin n’a pas suffisamment justifié sa décision ;
Attendu en conséquence qu’il sera donné mainlevée de la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [X] [V] qui ne pourra donc pas se poursuivre au-delà du délai de144 heures prévu par les textes précités, venant à expiration en l’espèce le 13 mai 2025 à 22 heures 52.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 4],
DONNONS MAINLEVEE de la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [X] [V] qui ne pourra donc pas se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 13 mai 2025 à 22 heures 52.
Le 13 Mai 2025 à13 heures00
Le Juge des libertés et de la détention
Ο La présente ordonnance a été notifiée par voie dématérialisée (courriel) au CHS de [Localité 3] pour notification au patient et remise d’une copie le 13 Mai 2025 à 15 heures 30
Le Greffier,
Ο La présente ordonnance a été transmise par voie dématérialisée (courriel) au Procureur de la République le 13 Mai 2025 à 15 heures 30
Le Greffier,
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