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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 18 juil. 2025, n° 25/03400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
18 Juillet 2025
RG N° 25/03400 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OPZ5
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [M] [O]
Madame [N] [O]
Madame [Y] [B]
Monsieur [Z] [X]
Madame [D] [C]
C/
AGENCE DES ESPACES VERTS DE LA REGION ILE DE FRANCE
LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’ETUDE ET L’AMENAGEMENT DE LA [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [M] [O]
[Adresse 9]
[Localité 16]
représenté par Maître Christelle NICLET-LAGEAT de la SCP BOQUET-NICLET-LAGEAT, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Baptiste GENIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [N] [O]
[Adresse 9]
[Localité 16]
assistée par Maître Christelle NICLET-LAGEAT de la SCP BOQUET-NICLET-LAGEAT, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Baptiste GENIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [Y] [B]
[Adresse 9]
[Localité 16]
représenté par Maître Christelle NICLET-LAGEAT de la SCP BOQUET-NICLET-LAGEAT, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Baptiste GENIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 13]
assisté par Maître Christelle NICLET-LAGEAT de la SCP BOQUET-NICLET-LAGEAT, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Baptiste GENIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [D] [C]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Christelle NICLET-LAGEAT de la SCP BOQUET-NICLET-LAGEAT, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Baptiste GENIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
AGENCE DES ESPACES VERTS DE LA REGION ILE DE FRANC
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Maître Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES
LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’ETUDE ET L’AMENAGEMENT DE [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 16]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BELLAN, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 27 Juin 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 25 octobre 1976, Monsieur [E] [O] a acquis une parcelle de terre située à [Localité 16] dans le Val-d’Oise lieu-dit « [Localité 14] » cadastrée section
« AD numéro [Cadastre 8] et actuellement AD [Cadastre 6] ». Monsieur [E] [O], né le 2 septembre 1949, est décédé le 6 novembre 2023.
La succession de Monsieur [E] [O] est actuellement en cours, étant précisé que Monsieur [M] [O], né le 25 juin 1966, et Madame [N] [O], née le 20 mai 1967, sont respectivement ses fils et fille.
Suivant acte de vente notarié du 19 novembre 1982, Monsieur [Z] [X], né le 10 mars 1951, a acquis un terrain situé à [Localité 13] dans le Val-d’Oise lieu-dit « [Localité 14] » cadastré section AH numéro [Cadastre 5] lieu-dit « [Localité 15] ». Il est décédé le 5 mars 2021. La succession est toujours en cours. Le fils de Monsieur [Z] [X] s’appelle également [Z] [X].
Suivant acte d’échange notarié du 24 septembre 1990, Madame [D] [C] est devenue propriétaire d’une parcelle de terre située à [Localité 13] dans le Val-d’Oise [Adresse 17], cadastrée section AH numéro [Cadastre 4], lieu-dit « [Adresse 12]».
Le 5 novembre 2009, le 11 décembre 2009 et le 15 octobre 2014, le préfet du Val-d’Oise a rendu des arrêtés déclarant d’utilité publique, sur le territoire des communes de [Localité 13] et [Localité 16], l’acquisition de terrains nécessaires à la constitution d’une réserve foncière en vue de sauvegarder ou mettre en valeur des espaces naturels au profit de l’agence foncière et technique de la région parisienne agissant pour le compte de l’Agence des Espaces Verts de la région Île-de-France. Selon arrêté du 4 décembre 2017, une enquête parcellaire préalable à la cessibilité des terrains a été prescrite. Un certificat d’affichage a été dressé le 20 mai 2019 par le maire de [Localité 13] et le 16 février 2018 par le maire de [Localité 16].
Suivant ordonnance du 1er octobre 2019, le juge de l’expropriation a déclaré expropriés immédiatement pour cause d’utilité publique notamment les propriétaires des parcelles AD [Cadastre 6], AH [Cadastre 4] et AH [Cadastre 5].
Suivant ordonnance de référé du 29 décembre 2023, le juge des référés a ordonné l’expulsion de Monsieur [M] [O], de Madame [N] [O], de Madame [Y] [B] (évoquant la parcelle AC [Cadastre 6]), de Monsieur [Z] [X] (évoquant la parcelle AC [Cadastre 5]). L’expulsion a également été ordonnée pour la parcelle AC [Cadastre 4].
Un appel ayant été interjeté, la cour d’appel de Versailles a rendu un arrêt le 16 janvier 2025 confirmant l’ordonnance de référé et corrigeant une erreur matérielle.
Suivant exploit du 11 juin 2025, Monsieur [M] [O], Madame [N] [O], Madame [Y] [B], Monsieur [Z] [X], Madame [D] [C] ont fait assigner devant le juge de l’exécution l’Agence des Espaces Verts de la région Île-de-France et le syndicat intercommunal pour l’étude et l’aménagement de la [Localité 14] afin de, à titre principal, prononcer l’annulation de la procédure d’expulsion des parcelles AD[Cadastre 6], AH[Cadastre 4] et AH[Cadastre 5] et, à titre subsidiaire, accorder un délai supplémentaire de 12 mois à compter de la signification de la décision pour quitter les lieux. En tout état de cause, ils ont sollicité la condamnation des défenderesses à leur verser 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’Agence des Espaces Verts de la région Île-de-France a sollicité le concours de la force publique. L’expulsion des demandeurs a eu lieu le 20 mai 2025 concernant Monsieur [M] [O], Madame [N] [O] et Madame [Y] [B] et le 24 juin 2025 concernant les autres demandeurs.
Lors de l’audience du 27 juin 2025, les demandeurs ont sollicité :
– à titre principal : l’annulation de la procédure d’expulsion et la réintégration des parcelles,
– à titre subsidiaire, un délai de 12 mois à compter de la signification de la décision pour quitter les lieux,
– en tout état de cause, la condamnation des défenderesses à leur verser 3000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens.
Ils ont fait valoir que l’expulsion du reste des parcelles avait eu lieu deux jours avant l’audience dans des conditions indignes, que les mobilehomes avaient été entièrement cassés, qu’ils avaient saisi le tribunal administratif pour contester le concours de la force publique. Ils ont précisé qu’ils occupaient les lieux en tant que propriétaires depuis des dizaines d’années, qu’ils avaient été expropriés sans pouvoir faire de démarche de relogement, étant précisé que la procédure devant le juge de l’expropriation n’était pas allée à son terme, puisque celui-ci n’avait fixé aucune indemnité d’expropriation. Sur le fond, ils ont fait valoir qu’un commandement de quitter les lieux a été délivré par commissaire de justice le 29 janvier 2024 mais que Maître [W], suivant courrier officiel du 14 février 2024, avait précisé que l’Agence des Espaces Verts de la région Île-de-France ne solliciterait pas l’expulsion des parcelles AD[Cadastre 6], AH[Cadastre 4] et AH[Cadastre 5], celles-ci n’étant pas visées dans le dispositif de l’ordonnance de référé. Ainsi, les demandeurs ont conclu que l’expulsion ne peut donc pas non plus avoir lieu sur le fondement de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 16 janvier 2025.
Régulièrement assignée à personne morale, l’Agence des Espaces Verts de la région Île-de-France a été représentée. Elle a sollicité :
– de juger irrecevables les demandes présentées au nom de Monsieur [Z] [X], décédé,
– de juger irrecevables les demandes des consorts [O] [B] et de Madame [C],
– débouter les parties adverses,
– à titre subsidiaire, les débouter de leur demande d’annulation de la procédure d’expulsion et de délai,
– les condamner in solidum au paiement de la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Au soutien de ses demandes, l’Agence des Espaces Verts de la région Île-de-France a fait valoir que le secteur de [Localité 14] fait l’objet depuis plusieurs années de dépôts sauvages et d’une décharge illégale d’une ampleur exceptionnelle, dont 10 % de déchets toxiques. Il a donc été décidé de procéder à la prise de possession de certaines parcelles, afin d’offrir aux franciliens un espace de nature. Des procédures administratives et judiciaires ont été engagées, permettant l’acquisition de 316 parcelles en 2024, avec des solutions concrètes de relogement pour les propriétaires expropriés (mise à disposition de 97 logements et d’une aire d’accueil). Elle a tout d’abord soulevé une fin de non-recevoir sur le défaut de qualité et sur l’intérêt à agir. Au fond, elle a fait valoir que le juge de l’expropriation avait statué s’agissant des parcelles litigieuses, que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles avait été signifié à l’ensemble des parties et qu’il était désormais définitif et que le préfet a constaté, par arrêté du 20 septembre 2024, l’urgence de prendre possession des parcelles. Elle s’est également opposée à la demande de délais et de réintégration, précisant que le projet était en marche depuis de nombreuses années et que, suite aux incendies volontaires, les lieux étaient insalubres, pollués et dangereux.
Régulièrement assigné à personne morale, le syndicat intercommunal pour l’étude et l’aménagement de [Localité 14] n’a pas comparu.
Aucune note en délibéré n’a été autorisée par le juge de l’exécution, il n’a donc pas été tenu compte des notes envoyées après la clôture des débats.
MOTIFS
S’agissant des fin de non recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, l’Agence des Espaces Verts de la région Île-de-France fait valoir que certains demandeurs ne peuvent agir en leur nom propre alors qu’ils ne sont pas les titulaires du droit invoqué et ne sont pas habilités à agir pour le compte des titulaires.
Lors de l’audience du 27 juin 2025, le juge de l’exécution a sollicité des consorts [O] et [X] un acte de notoriété permettant d’établir leur qualité de propriétaire des parcelles AD [Cadastre 6] et AH [Cadastre 5]. Le conseil des demandeurs a alors fait valoir que, si le juge de l’exécution considérait que la qualité de propriétaire n’était pas établie, il pouvait être considéré que les demandeurs étaient à tout le moins des occupants et qu’ils présentaient ainsi une qualité à agir. La procédure devant le juge de l’exécution étant orale, le conseil de la défenderesse a pu s’exprimer sur cette question.
Si, suite au décès de Monsieur [Z] [X] le 5 mars 2021 et de Monsieur [E] [O] le 6 novembre 2023, aucun acte de notoriété n’a été délivré, il n’en reste pas moins qu’il résulte des débats que la qualité des demandeurs en tant qu’occupants des parcelles n’est pas contestée. À ce titre, ils ont toute qualité à agir pour solliciter l’annulation de la procédure d’expulsion et leur réintégration.
Madame [D] [C] occupait également les lieux à titre d’habitation.
La fin de non-recevoir fondée sur l’absence de qualité à agir sera donc rejetée.
En outre, l’Agence des Espaces Verts de la région Île-de-France soulève une fin de non-recevoir fondée sur le défaut d’intérêt à agir, en précisant que l’expulsion avait eu lieu et qu’il n’y avait plus d’intérêt à persister dans l’action judiciaire.
Dans la mesure où les demandeurs sollicitent la réintégration ainsi que l’annulation de la procédure d’expulsion, le fait que l’expulsion ait déjà eu lieu ne les prive pas d’un intérêt à agir.
Les fins de non recevoir seront donc rejetées.
Sur le fond
S’agissant de la parcelle qui appartenait à Monsieur [E] [O]
Ainsi que précisé dans l’exposé du litige, l’acte notarié du 25 octobre 1976 vise une parcelle cadastrée AD [Cadastre 8] « actuellement AD [Cadastre 6] ». L’ordonnance d’expropriation rendue le 1er octobre 2019 vise la parcelle AD [Cadastre 6]. Il convient donc de considérer que la parcelle qui a été acquise par Monsieur [E] [O] est cadastrée AD [Cadastre 6].
Sur le fondement de la procédure d’expulsion
Il ressort de la lettre d’accord pour le concours de la force publique du 14 mai 2025 que le fondement de l’expulsion sollicitée vise à exécuter non seulement l’arrêt de la cour d’appel du 16 janvier 2025 (rectifiant et confirmant une ordonnance de référé du 29 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Pontoise), mais également, selon courrier de la préfecture du 19 mai 2025, à exécuter l’ordonnance d’expropriation du 1er octobre 2019 prononcée par le tribunal de grande instance de Pontoise.
Ainsi, le juge de l’exécution, devra successivement examiner ces deux titres exécutoires afin de pouvoir statuer sur les demandes formulées.
S’agissant de la procédure diligentée devant le juge de l’exécution
A la lecture des pièces, il apparaît qu’une ordonnance d’expropriation a été rendue le 1er octobre 2019 par le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Pontoise (étant précisé qu’il manque l’état parcellaire de cette décision dans les pièces). Il ressort de cette ordonnance que Madame [D] [C] (parcelle AH [Cadastre 4]), Monsieur [Z] [X] (parcelle AH [Cadastre 5]) et Monsieur [E] [O] (parcelle AD [Cadastre 6]) ont été expropriés pour cause d’utilité publique au profit de la région Île-de-France, agissant par l’Agence des Espaces Verts, avec le concours de Grand Paris aménagement.
Il convient de rappeler que le juge de l’expropriation, juge judiciaire spécialisé, prononce tout d’abord le transfert de propriété (sauf en cas d’accord amiable, qui n’est pas allégué en l’espèce) par ordonnance, au regard du dossier qui lui a été transmis et après avoir vérifié que les formalités propres à la phase administrative ont été respectées (notamment article L220 –1 et suivants du code de l’expropriation). Cette ordonnance a pour effet d’éteindre, par elle-même et à sa date, tous les droits réels ou personnels existants sur les immeubles expropriés. À défaut d’accord amiable, il appartient ensuite au juge de l’expropriation de fixer les indemnités dues aux expropriés.
L’article L. 222-1 du code de l’expropriation dispose que l’ordonnance envoie l’expropriant en possession, sous réserve qu’il ait procédé au paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement ou de refus de le recevoir, à la consignation de l’indemnité ou qu’il ait obtenu l’acceptation ou la validation de l’offre d’un local de remplacement.
Ainsi, si l’ordonnance d’expropriation prononce le transfert de propriété et éteint les droits des occupants, elle ne suffit pas pour prendre possession du bien exproprié : c’est le versement des indemnités qui matérialise la prise de possession du bien par l’expropriant et clôt ainsi la procédure.
L’article L.231-1 du code de l’expropriation dispose que, dans le délai d’un mois, soit du paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l’acceptation ou de la validation de l’offre d’un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l’expulsion des occupants.
En l’espèce, aucune des parties ne prétend qu’une fixation amiable est intervenue. Il convient donc de se pencher sur la question de l’existence d’une fixation judiciaire des indemnités.
L’Agence des Espaces Verts de la région Île-de-France précise qu’une indemnité de dépossession a été consignée au profit de la succession Monsieur [Z] [X] le 14 janvier 2025. Elle produit, à l’appui de cette affirmation, une pièce numéro deux, qui est un courrier recommandé édité le 31 mars 2025 au sein duquel elle précise avoir procédé à la consignation d’une indemnité de dépossession de 6424,35 € à la Caisse des dépôts et consignations. Néanmoins, à défaut d’accord amiable, la partie défenderesse ne produit pas de pièces afférentes à une quelconque procédure liée à l’indemnisation devant le juge de l’expropriation, le conseil des demandeurs précisant quant à lui que le juge de l’expropriation n’a pas été saisi sur la question des indemnités.
L’Agence des Espaces Verts de la région Île-de-France précise qu’une indemnité de dépossession a été consignée au profit de la succession de Monsieur [E] [O]. Elle produit, à l’appui de cette affirmation, une pièce numéro quatre avec un tableau mentionnant le versement de la somme de 16 557 € à la Caisse des dépôts et consignations concernant la parcelle de Monsieur [E] [O]. Néanmoins, en l’absence d’accord amiable sur cette indemnité et de décision du juge de l’expropriation, la prise de possession n’a pu avoir lieu de façon régulière, étant précisé que le conseil des demandeurs fait valoir qu’une saisine du juge de l’expropriation a été effectuée mais que ce dernier n’a pu se déplacer sur les lieux (sans pour autant verser de pièces à l’appui).
L’Agence des Espaces Verts de la région Île-de-France précise que, le 27 janvier 2025, elle a consigné l’indemnité de dépossession qui a été notifiée à Madame [D] [C] le 3 février 2025. Elle verse, à l’appui de cette affirmation, une pièce numéro trois faisant état de la consignation d’une indemnité de dépossession auprès de la caisse des dépôts et consignations d’une somme de 12 325 €. Le conseil de Madame [C] fait valoir que le juge de l’expropriation a effectivement rendu une décision quant à l’indemnité de dépossession, le 18 octobre 2024, mais qu’un appel est en cours sur cette décision, ce qui ne permet pas de considérer que la décision sur ce point est définitive.
Ainsi, l’Agence des Espaces Verts de la région Île-de-France ne peut être envoyée en possession suite à l’ordonnance d’expropriation du 1er octobre 2019, la procédure d’indemnisation judiciaire n’ayant pu être menée à son terme, en l’absence de toute indemnisation amiable. L’expulsion ne peut donc avoir pour fondement l’ordonnance du juge de l’expropriation du 1er octobre 2019.
Par ailleurs, il sera rappelé que les difficultés d’exécution d’une décision rendue par le juge de l’expropriation sont uniquement de la compétence de ce dernier, par dérogation à la compétence générale du juge de l’exécution, selon la procédure accélérée au fond (article R311 – 23 du code de l’expropriation).
S’agissant de l’arrêt de la cour d’appel du 16 janvier 2025
Sur les termes du titre exécutoire
Il résulte de la lecture de cet arrêt qu’il est fait référence à une erreur matérielle : « il sera fait droit à la demande des intimés (étant précisé que l’appel a été interjeté par des propriétaires de parcelles) tendant à ce que l’expulsion soit ordonnée de toutes les parcelles leur appartenant telles que mentionnées dans les documents cadastraux et la carte qui constitue la pièce numéro 4,5 et 6 qui seront annexées à la présente décision. De même, c’est à la suite d’une erreur matérielle que le premier juge a ordonné l’expulsion de 7 personnes qui n’étaient pourtant pas parties à la procédure devant le premier juge, comme n’ayant pas été assignées ». Dans le dispositif, il est inscrit : « dit que à la place de : des biens appartenant à l’Agence des Espaces Verts de la région Île-de-France et au syndicat intercommunal pour l’étude et l’aménagement de la [Localité 14], soit des parcelles suivantes : (énumération d’un grand nombre de parcelles), il faut lire « des biens appartenant à l’Agence des Espaces Verts de la région Île-de-France et au syndicat intercommunal pour l’étude et l’aménagement de la [Localité 14], tels que résultant des pièces 4,5 et 6 des intimées annexées au présent arrêt ».
Il appartient au juge de l’exécution d’examiner les pièces annexées à l’arrêt de la cour d’appel. La pièce numéro quatre annexée à l’arrêt est un plan rapproché en noir et blanc ne mentionnant qu’une petite partie des parcelles de [Localité 14]. En croisant les informations de ce plan avec celles contenues dans la pièce six, il apparaît que la parcelle AD [Cadastre 6] est mentionnée. La pièce numéro cinq ne fait pas mention des parcelles AD [Cadastre 6], AH [Cadastre 4] et AH [Cadastre 5]. La pièce numéro six mentionne un grand nombre de parcelles dont les numéros sont illisibles (seules les lettres sont lisibles).
Force est donc de constater, à la lecture du titre exécutoire constitué par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 16 janvier 2025, que le nom de Madame [D] [C] n’apparaît pas (aucune signification de ladite décision à ette dernière n’étant produite aux débats) et que le numéro de la parcelle AH [Cadastre 4] ne peut être retrouvé faute de lisibilité, étant précisé que le plan produit par l’Agence des Espaces Verts de la région Île-de-France en pièce numéro sept ne peut remplacer les pièces annexées audit arrêt, le juge de l’exécution étant uniquement tenu par les mentions du titre exécutoire ainsi que par les pièces annexées audit titre exécutoire.
En outre, la parcelle AH [Cadastre 5] appartenant à Monsieur [Z] [X] n’apparaît pas non plus dans les pièces annexées, faute de lisibilité. En revanche, ainsi que précisé plus haut, la parcelle AD [Cadastre 6] appartenant à Monsieur [E] [O] apparaît sur les pièces annexées à l’arrêt du 16 janvier 2025.
S’agissant de la procédure d’expulsion faisant suite à l’ordonnance de référé du 29 décembre 2023 et à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 16 janvier 2025
Bien qu’il ne soit pas produit aux débats, il n’a été contesté par aucune des parties qu’un commandement de quitter les lieux a été délivré dans les suites immédiates de l’ordonnance de référé du 29 décembre 2023.
Néanmoins, il est produit aux débats un courrier officiel de Maître [W] du 14 février 2024 précisant que le commandement de quitter les lieux délivré aux demandeurs est erroné et qu’il ne sera pas sollicité une quelconque expulsion des parcelles AD [Cadastre 6], AH [Cadastre 4] et AH [Cadastre 5]. Au sein dudit courrier, il est en revanche précisé que l’expulsion des autres parcelles aura en revanche bien lieu.
Il n’est pas contesté qu’aucun autre commandement de quitter les lieux n’a été délivré suite à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 16 janvier 2025. Au vu du courrier officiel de Maître [W], le commandement de quitter les lieux ne peut donc être considéré comme pouvant produire des effets juridiques.
Selon l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, délivré à la personne expulsée. L’article R411-1 du même code énumère les mentions nécessaires à la validité du commandement de quitter les lieux.
Il résulte de ces dispositions que le propriétaire des lieux occupés ne peut procéder à l’expulsion des occupants sans avoir au préalable signifié aux occupants un commandement de quitter les lieux.
En effet, en vertu de la procédure de droit commun (et dans la mesure où il a été motivé dans le paragraphe précédent que l’expulsion ne pouvait avoir pour fondement l’ordonnance d’expropriation du 1er octobre 2019), un commandement de quitter les lieux est obligatoire avant de procéder à l’expulsion
Il n’est pas contesté que les demandeurs occupaient les lieux à titre d’habitation.
L’article L412 –1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412 – 3 à L412 – 7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442 – 4 – 1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il n’est pas allégué par les défenderesses que les demandeurs sont entrés dans les lieux par voie de fait.
SUR CE, et en conclusion
S’agissant de la parcelle AD [Cadastre 6] appartenant à feu Monsieur [E] [O]
Si la parcelle AD [Cadastre 6] apparaît effectivement comme lisible dans les annexes de l’arrêt de la cour d’appel, aucun commandement de quitter les lieux depuis l’arrêt du 16 janvier 2025 n’a été délivré aux occupants de la parcelle AD [Cadastre 6], alors qu’il n’est pas contesté que les lieux étaient occupés à titre d’habitation.
En outre, comme rappelé plus haut, le juge de l’expropriation n’a pas encore statué sur une éventuelle indemnité de dépossession.
S’agissant de la parcelle AH [Cadastre 4] appartenant à Madame [D] [C]
Le nom de Madame [D] [C] n’apparaît pas dans l’arrêt de la cour d’appel de Versailles. Elle n’a pas fait l’objet d’un commandement de quitter les lieux. Par ailleurs, les annexes de l’arrêt de la cour d’appel ne sont pas lisibles.
En outre, il n’est pas contesté par la partie défenderesse que Madame [D] [C] a fait appel de la décision du juge de l’expropriation du 18 octobre 2024 statuant sur l’indemnité de dépossession.
S’agissant de la parcelle AH [Cadastre 5] appartenant à feu Monsieur [Z] [X]
Le nom de Monsieur [Z] [X] apparaît dans l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, mais le défaut de lisibilité des annexes de l’arrêt ne permet pas de voir que la parcelle AH [Cadastre 5] est mentionnée. Aucun commandement de quitter les lieux n’a été délivré aux occupants de la parcelle.
Par ailleurs, il n’a pas été contesté que le juge de l’expropriation n’avait pas été saisi concernant l’indemnité de dépossession.
En conséquence, il apparaît que la procédure d’expulsion ayant eu lieu le 20 mai 2025 et le 24 juin 2025 concernant les parcelles AD [Cadastre 6], AH [Cadastre 4] et AH [Cadastre 5] n’est pas régulière. Lorsque la procédure d’expulsion est affectée d’une irrégularité causant un grief, comme c’est le cas en l’espèce, l’acte d’expulsion est déclaré nul. En conséquence, le procès-verbal d’expulsion daté du 20 mai et du 24 juin 2025 (produit en pièce 16 par la défenderesse) sera annulé, uniquement à l’égard des parcelles AD[Cadastre 6], AH [Cadastre 4] et AH[Cadastre 5]. Par ailleurs, l’expulsion réalisée à l’encontre de Monsieur [M] [O], Mme [N] [O] et Mme [Y] [B] (parcelle AD [Cadastre 6]), de Madame [D] [C] (parcelle AH [Cadastre 4]), de Monsieur [Z] [X] fils (parcelle AH [Cadastre 5]) sera déclarée nulle et de nul effet.
La réintégration des occupants sera ordonnée en raison de l’importance du vice affectant la procédure :
– s’agissant de la parcelle AD [Cadastre 6] : Monsieur [M] [O], Madame [N] [O] et Madame [Y] [B] seront réintégrés,
– s’agissant de la parcelle AH [Cadastre 4], Madame [D] [C] sera réintégrée,
– s’agissant de la parcelle AH [Cadastre 5], Monsieur [Z] [X] (fils) sera réintégré.
La demande principale ayant été accueillie, la demande subsidiaire ne sera pas examinée.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est de droit et il n’existe aucune raison de l’écarter, conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la société Agence des Espaces Verts de la région Île-de-France et l’établissement public syndicat intercommunal pour l’étude et l’aménagement de [Localité 14], parties succombantes, seront condamnés aux dépens.
La demande formulée par l’Agence des Espaces Verts de la région Île-de-France au titre des frais irrépétibles sera rejetée. En revanche, les deux défenderesses seront toutes les deux condamnées à payer à Monsieur [M] [O], Madame [N] [O], Madame [Y] [B], Monsieur [Z] [X], Madame [D] [C] la somme globale de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par l’Agence des Espaces Verts de la région Île-de-France ;
Annule le procès-verbal d’expulsion daté des 20 mai et 24 juin 2025 s’agissant des parcelles AD [Cadastre 6], AH [Cadastre 4] et AH [Cadastre 5] situées respectivement sur les communes de [Localité 16] et de [Localité 13] ;
En conséquence, déclare nulle et de nul effet l’expulsion réalisée à l’encontre de Monsieur [M] [O], Mme [N] [O] et Mme [Y] [B] (parcelle AD [Cadastre 6]), de Madame [D] [C] (parcelle AH [Cadastre 4]), de Monsieur [Z] [X] fils (parcelle AH [Cadastre 5]) ;
Ordonne la réintégration:
– s’agissant de la parcelle AD [Cadastre 6] : de Monsieur [M] [O], de Madame [N] [O] et de Madame [Y] [B],
– s’agissant de la parcelle AH [Cadastre 4]: de Madame [D] [C],
– s’agissant de la parcelle AH [Cadastre 5]: de Monsieur [Z] [X] (fils) ;
Condamne l’Agence des Espaces Verts de la région Île-de-France et l’établissement public syndicat intercommunal pour l’étude et l’aménagement de la [Localité 14] à payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Agence des Espaces Verts de la région Île-de-France et l’établissement public syndicat intercommunal pour l’étude et l’aménagement de la [Localité 14] au paiement des dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Pontoise, le 18 Juillet 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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