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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 28 août 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 26]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 32]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00071 – N° Portalis DB3S-W-B7J-24DS
JUGEMENT
Minute : 539
Du : 28 Août 2025
Madame [B] [U]
C/
[M] (28952001340065)
[35] (BENC76255AA)
[37] (6830999/29455279)
[21] (41729603194100)
[20] (11068897, 11058467)
[31] (0000000426700068033779)
S.A. [27] (559871)
[36] AMENDES (BENC76255AA)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 28 Août 2025 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Juin 2025, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [B] [U]
[Adresse 4]
[Localité 15]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[M] (28952001340065)
chez [33], [Adresse 24]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[34] AMENDES (BENC76255AA)
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[37] (6830999/29455279)
chez [28], [Adresse 18]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[21] (41729603194100)
chez [Localité 29] Contentieux, Service Surendettement
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[20] (11068897, 11058467)
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[31] (0000000426700068033779)
ITIM/PLT/COU – TSA 30342
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
S.A. [27] (559871)
[Adresse 25]
[Localité 14]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE substituée par Maître Sophie ACQUERE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
TRESORERIE SEINE-[Localité 30] AMENDES (BENC76255AA)
[Adresse 6]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSÉ
Mme [B] [U] a saisi la [23] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 6 septembre 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de dettes sur 61 mois en retenant une mensualité de 646,61 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 7 janvier 2025 à Mme [B] [U] qui les a contestées le 6 février 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 juin 2025.
A l’audience, Mme [B] [U] a maintenu son recours en expliquant que les mensualités prévues par la commission de surendettement sont trop élevées, qu’elle perçoit 1600 à 1700 euros par mois et reçoit des primes deux fois par an en mai et novembre, qu’un échéancier est actuellement en cours pour le règlement de ses amendes à hauteur de 50 euros par mois.
La société [27], représentée, a demandé le maintien des mesures imposées par la commission de surendettement, sous réserve des pièces qui seront transmises par Mme [U]. Elle a indiqué que l’allocation personnalisée au logement a été remise en place.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré expressément autorisée, Mme [B] [U] a transmis au greffe de la juridiction ses bulletins de paie du mois de février, mars, mai et juin 2025, son avis d’imposition pour les revenus de 2024, une attestation de paiement de la [22], ses relevés de compte du 13 avril 2025 au 13 juin 2025, l’échéancier pris avec le Trésor public pour le paiement des amendes ainsi que le justificatif de ses charges courantes et de certaines dettes dont la production n’avait pas été demandé lors de l’audience.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, Mme [B] [U] n’a personne à charge.
Mme [B] [U] a des ressources composées de salaires net avant impôt (1935,23 € – moyenne sur les 4 bulletins de salaires produits), l’allocation personnalisée au logement (62,75 €) à hauteur de 1997,98 €. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 476,61 euros.
S’agissant des charges, Mme [B] [U] paie un loyer hors charges (431,47€), un arriéré d’amendes routières (50 €) et l’impôt sur le revenu (93,08 €). Il convient en outre d’appliquer un forfait charges courantes de 876 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1450,55 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [B] [U] dégage une capacité de remboursement d’un montant de 547,43 euros. Toutefois, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers étant de 476,61 euros, la mensualité de remboursement ne pourra être supérieure à ce montant.
La situation de surendettement de Mme [B] [U] justifie que le taux d’intérêts de toutes les créances soit ramené à 0.
Il convient en conséquence de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [B] [U] à l’encontre des mesures imposées par la [23] à son profit ;
DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [B] [U] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées,
— le taux d’intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
DIT que Mme [B] [U] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du second mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, commissaires de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [B] [U] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [B] [U], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Mme [B] [U], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [19] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé le 28 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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