Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Ctx protection sociale, 2 octobre 2025, n° 24/00167
TJ Lons-le-Saunier 2 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Forclusion de l'opposition

    Le tribunal a constaté que l'opposition à la contrainte du 22 mai 2024 a été introduite après le délai légal, entraînant son irrecevabilité.

  • Accepté
    Régularité et justification de la contrainte

    Le tribunal a jugé que la contrainte était régulière et justifiée, confirmant ainsi la demande de validation.

  • Rejeté
    Non-paiement des majorations de retard

    Le tribunal a constaté que la S.A.S. [7] avait réglé les cotisations dues, mais n'a pas formulé de demande concernant les majorations de retard.

  • Rejeté
    Responsabilité des frais de signification

    Le tribunal a jugé que les frais de signification de la contrainte restaient à la charge de l'URSSAF, car aucune tentative de notification préalable n'avait été justifiée.

  • Accepté
    Partie perdante

    Le tribunal a constaté que la S.A.S. [7] était la partie perdante et a donc ordonné sa condamnation aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lons-le-Saunier, ctx protection soc., 2 oct. 2025, n° 24/00167
Numéro(s) : 24/00167
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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