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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, ctx protection soc., 2 oct. 2025, n° 24/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE, S.A.S. [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – Site Anne Frank
[Adresse 2]
[Localité 3]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
88B
— --------------------------
N° d’affaire :
N° RG 24/00167 – N° Portalis DBYK-W-B7I-CW3H
— ------------
Objet du recours :
Opposition contrainte
________________
Débats à l’Audience publique du :
Mardi 08 Juillet 2025
Affaire :
[11]
contre
S.A.S. [7]
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 02 OCTOBRE 2025
N° Minute : 25/00229
dans l’affaire entre :
[11]
[Adresse 6]
Service Juridique
[Localité 1]
Représentée par Monsieur [B] [T]
PARTIE DEMANDERESSE
et
S.A.S. [7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
PARTIE DEFENDERESSE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame [C] [R], du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;
Madame Marie-Claude [X], Assesseur Non Salariée du Régime Général ;
Monsieur [Z] [V], Assesseur salarié du régime général ;
assistés de Madame Estelle DOLARD, Cadre Greffier, lors des débats et de Mme Sandrine MAIGNAN, Greffier, lors de la mise à disposition ;
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S. [7] est affiliée à l'[9] ([10]) de Franche-Comté depuis le 2 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2024, l'[11] a fait signifier à la S.A.S. [7] une contrainte émise le 22 mai 2024 lui demandant de régler la somme de 2 692 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales de janvier 2024 restées impayées augmentées des majorations appliquées par l’organisme.
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, l’URSSAF de Franche-Comté a fait signifier à la S.A.S. [7] une contrainte émise le 28 mai 2024 lui demandant de régler la somme de 5 550 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales d’octobre à décembre 2023 augmentées des majorations appliquées par l’organisme.
Par requête adressé le 14 juin 2024 et reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier le 17 juin 2024, la S.A.S [7] a formé opposition à ces deux contraintes.
Par mail en date du 14 janvier 2025, la S.A.S. [7] a informé le greffe du pôle social s’être acquittée, le 8 octobre 2024, de l’intégralité des cotisations et contributions sociales dues à l’organisme et demande une réduction totale du montant des majorations appliqués.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 8 juillet 2025.
L'[11], valablement représentée, a soutenu oralement ses dernières écritures reçues au greffe le 6 janvier 2025 et demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants, L. 244-9, R. 243-6, R.133-3 et R. 133-6 du code de la sécurité sociale, de :
A titre principal,
— Juger l’opposition à contrainte irrecevable pour forclusion,
A titre subsidiaire,
— Débouter la S.A.S. [7] de l’ensemble de ses demandes,
— Valider la contrainte,
— Condamner la S.A.S. [7] au paiement des majorations de retard,
— Condamner la S.A.S. [7] au paiement des frais de signification de la contrainte,
— Condamner la S.A.S. [7] au paiement des entiers dépens
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’URSSAF n’a formulé aucune demande concernant la contrainte du 28 mai 2024.
S’agissant de la contrainte du 22 mai 2024, l’URSSAF fait valoir que l’opposition a été formée hors délai et soutient que la contrainte est régulière et justifiée, le montant de la créance étant fondé en son montant et en son principe. En outre, elle expose que la société a réglé les cotisations sociales dues dans le cadre du présent litige mais qu’elle ne s’est pas acquittée des majorations de retard et des frais de signification de la contrainte et demande donc le versement de ces sommes.
La S.A.S [7] n’a pas comparu ni été représentée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
Le dossier a été mis en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal rappelle qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité du recours
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ".
En l’espèce, s’agissant de la contrainte du 22 mai 2024, elle a été signifiée le 27 mai 2024 et la société défenderesse disposait d’un délai de 15 jours pour faire opposition, soit jusqu’au 11 juin 2024. La société a toutefois adressé son recours le 14 juin 2024, cachet de la poste faisant foi, de sorte que le recours a été introduit au-delà du délai légal. La forclusion est donc acquise et, en conséquence, le tribunal déclarera l’opposition irrecevable.
S’agissant de la contrainte du 28 mai 2024, elle a été signifiée à la société le 30 mai 2024 et celle-ci disposait d’un délai de 15 jours pour faire opposition, soit jusqu’au 14 juin 2024 à minuit. La société a adressé son recours le 14 juin 2024, cachet de la poste faisant foi, de sorte que son opposition est recevable.
Toutefois, ni l’URSSAF, ni la S.A.S. [7] non comparante, n’ont formulé de demande au titre de cette contrainte de sorte que le tribunal constate n’être saisi d’aucune demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les frais de signification
Le tribunal rappelle que l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale énonce que « La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ».
L’article R.133-6 du même code précise que « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. ».
En l’espèce, l'[11] a procédé à la signification de la contrainte par acte de commissaire de justice, sans justifier qu’un envoi par LRAR, moins coûteux, n’ait été réalisé au préalable.
Dans ces conditions, le montant de la signification de la contrainte, acte de procédure non nécessaire en l’absence de justificatif d’une tentative de notification préalable, restera à la charge de l’URSSAF de Franche-Comté.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la S.A.S. [7], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale énonce que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu des positions respectives des parties et du montant des sommes réclamées, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE l’opposition formée par la S.A.S. [7] à la contrainte signifiée à la demande de l’URSSAF de Franche-Comté le 27 mai 2024,
DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par la S.A.S. [7] à la contrainte signifiée à la demande de l’URSSAF de Franche-Comté le 30 mai 2024,
CONSTATE n’être saisi d’aucune demande au titre de cette contrainte,
DEBOUTE l'[11] de sa demande de condamnation de la S.A.S. [7] à lui verser les frais de signification de la contrainte du 27 mai 2024,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la S.A.S. [7] aux dépens de l’instance,
DIT N’Y AVOIR LIEU à exécution provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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