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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 13 oct. 2025, n° 24/03427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 08 SEPTEMBRE 2025
MIS EN DELIBERE AU LUNDI 13 OCTOBRE 2025
MISE A DISPOSITION LE LUNDI 13 OCTOBRE 2025
MAGISTRAT : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Sylvie HOBESSERIAN
N° RG 24/03427 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4XFN
PARTIES
DEMANDEUR AU PRINCIPAL DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [A], [C], [W] [F],
né le 26 septembre 1960 à [Localité 5], de nationalité Française, retraité
domicilié et demeurant chez Madame [B] [E], “[Adresse 4]
représenté par Maître Nathalie CAMIN, avocat au barreau de TOULON, [Adresse 1]
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [H] [K] [G],
née le 17 avril 1971 à [Localité 3], de nationalité Française, employée
domicilliée et demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Clémence MONEL, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
[H] [G] et [A] [F] ont entretenu une relation amoureuse.
Le 19 octobre 2016, [H] [G] a souscrit un prêt à la consommation d’un montant de 20.000,00 Euros.
Suivant reconnaissance de dette en date du 27 octobre 2019, [A] [F] s’est engagé à rembourser les mensualités du prêt.
Le 24 septembre 2020, [H] [G] a fait délivrer à [A] [F] une sommation de payer.
Suivant ordonnance en date du 23 mars 2023, il a été fait droit à la requête en injonction de payer présentée par [H] [G] à hauteur de 18.777,37 Euros en principal.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à [A] [F] le 12 octobre 2023.
Le 02 novembre 2023, [A] [F] a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance. L’opposition a été reçue par le Tribunal Judiciaire de TOULON le 06 novembre 2023 et par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 17 novembre 2023.
*
[H] [G] soulève la nullité et l’irrecevabilité de l’opposition formée par [A] [F] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer.
Elle réclame en outre :
— la condamnation de [A] [F] pour procédure abusive,
— la somme de 4.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[A] [F] s’oppose à ces demandes. Il demande des délais de paiement.
*
MOTIFS
— Sur la nullité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1415 du Code de Procédure Civile prévoit :
L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur.
Dans le courrier par lequel [A] [F] a formé opposition, son adresse ne figure pas. L’opposition formée par [A] [F] est donc nulle.
— Sur les autres chefs de demandes
Il n’est pas démontré que l’opposition à injonction de payer formée par [A] [F] était abusive alors qu’au surplus la procédure d’injonction de payer n’est pas contradictoire. La demande de dommages et intérêts formée par [H] [G] entre dès lors en voie de rejet.
Il convient d’allouer à [H] [G] la somme équitable de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de [A] [F] les frais irrépétibles par lui exposés.
*
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DE LA MISE EN ETAT
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par ordonnance contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCONS la nullité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 22 mars 2023 formée par [A] [F] le 02 novembre 2023,
REJETONS la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par [H] [G],
CONDAMNONS [A] [F] à verser à [H] [G] la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETONS la demande formée par [A] [F] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETONS toute autre demande
CONDAMNONS [A] [F] aux dépens,
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 13 octobre 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
* * * *
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