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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 1er sept. 2025, n° 25/00876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
N° MINUTE 2025/231
N° RG 25/00876
N° Portalis DB3F-W-B7J-KF63
M. [X] [P]
Nous, Cécile CHAPART,
Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’AVIGNON statuant en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique et notamment l’article L3222-5-1 dudit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [X] [P]
né le 07 Octobre 1984 à [Localité 1]
actuellement domicilié(e) au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
Vu l’avis d’information sur le renouvellement d’une mesure d’isolement au delà de 48 heures reçu à notre greffe le 30 août 2025 à 9h44 ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’Avignon en date du 31 août 2025 à 16h06 émanant du représentant du directeur du CHS DE [Localité 2] ;
Vu les formalités d’avis et de transmission de la requête aux parties en application de l’article R3211-36 du code de la santé publique ;
Vu les réquisitions écrites du Procureur de la République ;
Attendu qu’il ressort du formulaire de recueil des observations du patient relatif au contrôle systématique par le juge des libertés et de la détention rédigé par le personnel soignant que le patient n’est pas en capacité de remplir et signer le formulaire ;
Attendu que M. [X] [P] a été placé(e) sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 12 juillet 2025 à 18h04 sur péril imminent et sur décision du directeur d’établissement ;
Attendu que par décision en date du 28 août 2025 à 16h41, le Docteur [Y] sous couvert du Docteur [S], psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l’isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures ;
Attendu que, par décision médicale du Docteur [M] sous couvert du Docteur [R] en date du 31 août 2025 à 9h15, à titre exceptionnel, ladite mesure a été renouvelée pour une durée maximale de douze heures ;
Attendu que ledit médecin nous a informé sans délai et que, le 31 août 2025 à 16h06, le représentant du directeur du CHS DE [Localité 2] nous a saisi du contrôle de la régularité de cette mesure privative de liberté en sollicitant le maintien ;
Attendu qu’il résulte de la décision médicale du Docteur [M] médecin interne sous couvert du Dr [R], psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d’isolement du patient susvisé est nécessaire au regard de ce que “les séquentiels se passent bien , qu’il est compliant à la prise de traitement mais reste désorganisé” ; qu’en se déterminant ainsi, sans caractériser le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, le dit médecin n’a pas suffisamment motivé sa décision médicale ;
Attendu en conséquenceil s’avère que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [X] [P] NE peut PAS se poursuivre au-delà du délai de 96 heures prévu par les textes précités, venant à expiration en l’espèce le 1er septembre 2025 à 16h41.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [X] [P] NE pourra PAS se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 1erseptembre 2025 à 16h41.
Le 01 Septembre 2025 à 14 heures 00
Le Juge des libertés et de la détention
Ο La présente ordonnance a été notifiée par voie dématérialisée (courriel) au CHS de [Localité 2] pour notification au patient et remise d’une copie le 01 Septembre 2025 à 14 heures 00
Le Greffier,
Ο La présente ordonnance a été transmise par voie dématérialisée (courriel) au Procureur de la République le 01 Septembre 2025 à 14 heures 00,
Le Greffier,
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