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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 16 mai 2025, n° 24/04161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[11]
JUGEMENT RENDU LE 16 Mai 2025
N° RG 24/04161 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAMN
DEMANDEUR :
Madame [D] [C] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie CENTONI-COLLIGNON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 106
DEFENDEUR :
Monsieur [Z], [E], [B] [U]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10]
domicilié : chez Monsieur [V] [U]
[Adresse 7]
[Localité 8]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame KLOTZ
Greffier à l’audience :
Madame MORISSEAU
Greffier lors du prononcé :
Madame Aurélie LAGRANGE
Copie exécutoire à : Me Sophie CENTONI-COLLIGNON, Monsieur [U]
Extrai exécutoire à : L’ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [C] épouse [U]
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, réputé contradictoire et rendu publiquement, en premier ressort :
Vu l’assignation en divorce du 29 avril 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 29 novembre 2024 ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[D] [C]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 13] (78)
et de
[Z], [E], [B] [U]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 9] (92)
mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 12] (78) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Fixe 30 décembre 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de [L] est exercée en commun par les deux parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de leurs enfants ;
Fixe la résidence de [L] au domicile maternel ;
Dit que, sauf meilleur accord, Monsieur [Z] [U] exercera son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
— pendant les périodes scolaires : le dimanche des semaines paires de 12 heures à 17 heures
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires de la veille de la date officielle des vacances à 17 heures au 8éme jour des vacances à 17 heures, et la seconde moitié les années impaires du 8ème jour des vacances scolaires à 17 heures au dernier jour des vacances scolaires à 17 heures
— pendant les vacances d’été : la première quinzaine des deux mois de vacances d’été les années paires et la troisième quinzaine les années impaires, étant précisé que la première quinzaine commencera à 17 heures la veille de la date officielle des vacances pour se terminer 14 jours plus tard à 17 heures et ainsi de suite…
Dit que Monsieur [U] assumera le trajet lié l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que Monsieur [U] devra informer par écrit (SMS ou mail) Madame [C] de son intention d’exercer son droit de visite au moins 5 jours à l’avance pour la fin de semaine et au moins un mois avant chaque début de période scolaire, à défaut de quoi il sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ;
Dit qu’à défaut d’accord amiable, si Monsieur [Z] [U] n’a pas exercé son droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Rappelle que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de [L] que Monsieur [Z] [U] versera à Madame [D] [C] à la somme de 160 euros par mois ;
Au besoin condamne Monsieur [Z] [U] à payer cette somme ;
Dit que cette contribution sera payable avant le dix de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [D] [C] et sans frais pour elle, douze mois sur douze ;
Dit que cette contribution varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation de [L] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [C] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en oeuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Dit que les frais exceptionnels de santé et de scolarité de l’enfant (voyage scolaire, frais de santé déduction faite du remboursement de la Sécurité Sociale et de la complémentaire santé) seront partagés par moitié entre les parents ;
Condamne au besoin Monsieur [Z] [U] et Madame [D] [C] au paiement desdits frais ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ;
Condamne Madame [D] [C] aux dépens ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025 par Madame Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Aurélie LAGRANGE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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