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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 11 mars 2025, n° 24/04849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/04849 -
N° Portalis DBW5-W-B7I-JDCC
Minute : 2025/
Cabinet D
JUGEMENT
DU : 11 Mars 2025
S.A. 3F NORMANVIE
C/
[W] [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à : S.A. 3F NORMANVIE
Me Dominique LECOMTE – 24
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : S.A. 3F NORMANVIE
M. [W] [V]
Me Dominique LECOMTE – 24
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. 3F NORMANVIE – RCS ROUEN 552 141 541
dont le siège social est sis 5 Rue Montaigne – 76000 ROUEN
représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Jean-charles JOBIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [V]
demeurant 13 Avenue de Paris – Logement 214 – 14000 CAEN
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Suzanne BURSTEIN, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 09 Janvier 2025
Date des débats : 09 Janvier 2025
Date de la mise à disposition : 11 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signatures privées à effet du 3 mars 2020, la SA 3F NORMANVIE anciennement dénommée IMMOBILIERE BASSE SEINE, inscrite au Registre de commerce de ROUEN sous le numéro 552 141 541, ayant son siège social 5 rue Montaigne, 76000 Rouen a donné à bail à Monsieur [V] [W] un logement sis à 13 avenue de Paris, logement 214,14000 CAEN ;
Un état des lieux entrant a été établi contradictoirement le 3 mars 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 mai 2023 un préavis de congé a été adressé par Monsieur [V] [W] à la 3F NORMANVIE.
Un état de lieux de sortie a été dressé le 15 juin 2023.
Monsieur [V] [W] avait quitté les lieux à date à laquelle un état des lieux de sortie a été réalisé.
Par acte d’huissier en date du 5 décembre 2024, 3F NORMANVIE a fait assigner Monsieur [V] [W] devant le tribunal d’instance de CAEN afin qu’elle soit condamnée au paiement :
— de la somme de 11070,75 € au titre des loyers impayés,
— de la somme de 2379,59€ au titre des réparations locatives,
— de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil, pour résistance abusive et injustifiée,
— et de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [V] [W] ne produit aucune pièce ni conclusion ce qui laisse supposer qu’il n’a aucun argument à faire valoir et qu’il s’en rapporte à la justice.
Monsieur [V] [W] a été régulièrement cité mais ne comparaît pas à l’audience.
La présente décision sera donc rendue publiquement par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 467 du Code de Procédure Civile et en premier ressort.
MOTIFS
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que selon relevé de compte en date du 26 novembre 2024 que Monsieur [V] [W] reste redevable envers 3F NORMANVIE de la somme de 11070,75€ au titre des loyers impayés.
Par ailleurs, l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, il ressort de l’état des lieux de sortie dressé en commun et contradictoirement le 3 mars 2020 entre 3F NORMANVIE et Monsieur [V] [W] que le montant total des réparations locatives s’élève à 2379,59 €.
Monsieur [V] [W] ne conteste aucun de ces éléments.
Enfin, aux termes de l’alinéa 3 de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il y a donc lieu de déduire des sommes dues au titre des réparations locatives le montant du dépôt de garantie s’élevant à 326,44€.
Il ressort du décompte du 26 novembre 2024 que le dépôt de garantie du logement et du parking, ainsi que la régularisation des charges ont été déduits du montant dû.
Que la somme au paiement de laquelle il convient de condamner M. [V] s’élève à la somme de 12 840,22 euros, à titre des arrières de loyers et des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Sur la résistance abusive et injustifiée :
Il ressort des pièces du dossier que 3F NORMANVIE a tenté à plusieurs reprises, par commandement à payer et par la procédure d’injonction de payer, à obtenir règlement de ses créances. Qu’il est manifeste que M.[V] oppose une résistance qui peut être qualifiée d’abusive face à ses obligations de paiement.
Qu’il convient d’allouer une somme de 200 euros à 3F NORMANVIE sur ce fondement.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de 3F NORMANVIE les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi lui sera-t-il alloué la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge des dépens sera supportée par Madame le preneur conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile en ce compris le coût de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire
CONDAMNE Monsieur [V] [W] à payer à 3F NORMANVIE la somme totale de 12840,22€ au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement :
CONDAMNE Monsieur [V] [W] à payer à 3F NORMANVIE la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 1231-6 du Code Civil ;
CONDAMNE Monsieur [V] [W] à payer à 3F NORMANVIE la somme de 300€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [V] [W] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de cette juridiction et, après lecture, la minute a été signée par le Magistrat à Titre Temporaire et le Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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