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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 28 avr. 2025, n° 23/02537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 01 Septembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 28 Avril 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me .Barka CHAIAHELOUDJOU……………………………..
Le ………………………………………………….
à Me Clarisse BAINVEL………………………………..
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/02537 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3HUW
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [D] épouse [R]
née le 18 Septembre 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/018149 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Barka CHAIAHELOUDJOU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. LOGIREM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Clarisse BAINVEL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un bail conclu par acte sous seing privé, en date du 17 mai 2016, la SA LOGIREM a loué à Madame [S] [D] ép [R] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 630,26 euros outre 229,84 euros de provisions pour charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, Madame [S] [D] ép [R] a fait assigner la SA LOGIREM devant le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité.
L’affaire, après des renvois, a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2024.
A cette audience, les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé intégral de leurs prétentions et moyens.
Le 24 février 2025, le Juge du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille s’est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, et a transmis le dossier par la voie du greffe.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 avril 2025.
A cette audience, les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé intégral de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 1er septembre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur les demandes principales
Sur les charges pour l’ascenseur
Vu l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989,
En l’espèce, il est constant que le logement donné à bail à Madame [S] [D] ép [R] est situé en rez-de-chaussée ; qu’elle a payé des charges au titre des dépenses d’ascenseur et que l’accès au local vélo situé en sous-sol, accessible à tous les occupants de l’immeuble, a été fermé après son entrée dans les lieux.
Reste qu’il ressort de l’avis d’échéance et des décomptes produits aux débats que Madame [S] [D] ép [R] a bénéficié du remboursement des charges locatives litigieuses (au titre des dépenses d’ascenseur pour les années 2019 à 2023), pour une somme globale de 522 euros, courant juin 2023.
La demande de Madame [S] [D] ép [R] sera donc rejetée comme étant sans objet.
Sur les pénalités d’enquête
Vu l’article L.442-5 du code de la construction et de l’habitation,
En l’espèce, la SA LOGIREM verse au dossier plusieurs courriers adressés à Madame [S] [D] ép [R] au titre de l’enquête sociale, avertissant la locataire des éventuelles pénalités pouvant être engendrées : un premier du 24 septembre 2021, et deux autres du 4 janvier 2022 et du 14 janvier 2022, faisant état d’une réponse incomplète. Elle communique une dernière lettre du 24 février 2022 faisant état de la facturation de la pénalité légale.
Compte tenu de ces éléments, Madame [S] [D] ép [R] sera déboutée de sa demande de remboursement à ce titre.
Sur les frais d’assurance
Vu l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989,
Au cas d’espèce, bien qu’aucune mise en demeure n’ait été adressée à la locataire par la SA LOGIREM quant à la fourniture d’une attestation d’assurance, force est de constater que Madame [S] [D] ép [R] ne formule aucune demande au titre des frais d’assurance, la somme de 1 352,78 euros sollicitée ne comprenant pas aucun montant à ce titre.
Sur les dommages et intérêts
Il résulte de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Au-delà du fait que la demande de Madame [S] [D] ép [R] a été rejetée, il ne saurait être jugé que la résistance de la SA LOGIREM serait abusive ou fautive, en l’absence de preuve d’une mauvaise foi de sa part.
Madame [S] [D] ép [R] sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] [D] ép [R], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Aucune considération économique ou d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [S] [D] ép [R] de toutes ses demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [D] ép [R] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier, Le juge,
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