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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 31 déc. 2024, n° 24/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de mainlevée avec effet différé de 24 heures d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 24/00368 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GOPQ
N° Minute : 24/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 31 Décembre 2024 DE MAINLEVEE AVEC EFFET DIFFERE DE 24 HEURES, D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 jours -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UNTIERS
(Article L 3212-1 du code de la santé publique)
Le :31 Décembre 2024
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— le tiers
Le : 31 Décembre 2024
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 31 Décembre 2024
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt quatre, le trente et un Décembre
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Madame [Z] [E]
née le 15 Octobre 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Me CERF Hector, avocat au barreau de Chartres
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Monsieur [E] [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparant, non assisté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 30 décembre 2024
**
Vu l’article L 3212-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-1 III alinéa 2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 t suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [8] en date du 26 Décembre 2024, reçue le 26 Décembre 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [Z] [E] a fait l’objet le 20/12/2024,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Madame [Z] [E]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [8],
— Monsieur [E] [S] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
— Monsieur le procureur de la République
— Me HECTOR CERF, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, [E] [S], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé téléphoniquement le 27 décembre 2024 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [E] ,
*****
Le 26 Décembre 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [8] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [E].
L’audience du 31 Décembre 2024 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier [8], [Localité 9], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Madame [Z] [E] n’a pas été entendue à l’audience, le médecin psychiatre indiquant qu’elle ne pouvait pas se présenter à l’audience, faisant état d’une patiente très envahie, désorientée et désorganisée.
Me HECTOR CERF a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Madame [E] [Z] a été admise le 20 décembre 2024 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier [8] , à la demande d’un tiers, Monsieur [E] [S], son frère, sur le fondement de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 20 décembre 2024 ;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
Attendu que [Z] [E] bénéficie d’une mesure de tutelle ; qu’en effet, un jugement du 4 janvier 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES a maintenu sa tutelle pour 60 mois ; que Monsieur [J] [E] est son tuteur ;
N° RG 24/00368 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GOPQ
que [S] [E] présent à l’audience a indiqué en avoir informé l’hôpital;
que la requête ne mentionnant pas l’existence de cette mesure, le greffe n’a pas convoqué [J] [E] en sa qualité de tuteur ;
que les dispositions combinées des articles 468 et 475 du Code Civil imposent que le tuteur ou curateur soit convoqué lorsque le patient bénéficie d’une mesure de protection ;
que dès lors, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte doit être ordonnée ;
Attendu que le certificat médical d’admission fait état d’une patiente qui présente un délire paranoïaque ; qu’il est relevé de l’hétéro-agressivité et une anosognosie ; qu’aux termes d’un certificat médical de ce jour, il est relevé que la patiente est très envahie, désorientée et désorganisée;
que dès lors, la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures en application de l’article L3211-12-1 III alinéa 2 du code de la santé publique , de manière à ce qu’un programme de soins puisse le cas échéant être établi ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3212-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-1 III alinéa 2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 t suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me HECTOR CERF avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [Z] [E] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [Z] [E] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [Z] [E] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 20/12/2024,
DIFFERONS la mainlevée de 24 heures en application de l’article L 3211-12-1 III alinéa 2 du code de la santé publique, de manière à ce qu’un programme de soins puisse le cas échéant être établi,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 6].
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