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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 surendettement, 1er oct. 2025, n° 25/01871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/01871 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KD4B
Minute N° : 25/00080
JUGEMENT DU 01 Octobre 2025
DEMANDEUR :
Madame [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me LELU Pierre-Jean, avocat au barreau d’AVIGNON,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 84007/2024/003444 du 18 novembre 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 8])
DEFENDEURS :
[7]
Chez [11]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non-comparant
Monsieur ou Madame [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non-comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : BADENE Karim
GREFFIER : RANC Agnès
DEBATS : 03 septembre 2025
Copie délivrée à Me LELU
Copie délivrée à toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à la [9] (par LS)
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 octobre 2024, la commission de surendettement du [Localité 13] a déclaré Madame [Y] [B] déchu du bénéfice de la procédure de surendettement aux motifs suivants :
— La débitrice qui a bénéficié d’une RP sans LJ en 2021, n’a pas déclaré un bien dont elle a la pleine propriété depuis 2019.
La décision de déchéance a été notifiée à Madame [Y] [B] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 05 octobre 2024.
Madame [Y] [B] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 08 octobre 2024 au secrétariat de la commission de surendettement. Aux termes de son courrier, Madame [Y] [B] fait valoir qu’elle était actuellement dans la succession de sa mère et que le terrain mentionné par la commission était une avance sur héritage.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon le 16 octobre 2024, la débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 27 novembre 2024.
Par jugement en date du 15 janvier 2025, le tribunal a constaté la caducité du recours de la débitrice.
Par courrier en date du 05 juin 2025, le conseil de la débitrice a sollicité le relevé de la caducité prononcée le 15 janvier 2025 et l’affaire a finalement été plaidée le 03 septembre 2025.
Madame [Y] [B] comparaît représentée à l’audience et expose ne pas être propriétaire du bien évoqué par la commission dans sa décision de déchéance. Elle sollicite que soit ordonnée la recevabilité de la procédure de surendettement.
Les créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.
La décision est mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.722-1 du code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.722-1 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Il résulte des articles précités que si la mauvaise foi du débiteur peut résulter de la volonté systématique affichée de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires et mener un train de vie dispendieux, elle ne saurait pour autant résulter de la seule aggravation de l’endettement pour faire face à des difficultés persistantes ou encore de choix inadéquats ayant conduit le débiteur à s’inscrire dans une spirale du surendettement.
En l’espèce, il apparaît que la débitrice a elle-même reconnu dans son courrier de contestation avoir bénéficié d’une avance sur succession par sa mère matérialisée par l’octroi d’un terrain dont la valeur lui aurait probablement permis de s’acquitter de l’intégralité de ses dettes qui s’élèvent aujourd’hui à la somme de 2 500€.
Cette absence de déclaration à la commission constitue une dissimulation qui démontre la mauvaise foi de la débitrice.
La présomption de bonne foi de Madame [Y] [B] est en conséquence renversée.
Dès lors, il y a lieu de déclarer Madame [Y] [B] déchue du bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Madame [Y] [B] ;
DÉCLARE Madame [Y] [B] déchue de sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [10], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La greffière Le vice-président
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