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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 28 janv. 2026, n° 24/01197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 28 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/01197 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CSK5 / JAF
AFFAIRE : [O] / [L]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : M. Vincent EDEL,
Greffier : M. Sébastien DOARE, en présence de [B] [E], greffier stagiaire
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [K] [N] [O] épouse [L]
née le 22 Juin 1956 à SAINT JUST D’ARDECHE (07700)
de nationalité Française
Profession : Retraitée
640, Chemin de Crouzas – Bel Air –
07700 SAINT JUST D’ARDECHE
représentée par Me Julie PELADAN, avocat au barreau d’ALES, substituée par Me Euria THOMASIAN, avocat au barreau d’ALES
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [S] [L]
né le 15 Août 1939 à FÈS (MAROC)
de nationalité Française
Profession : Retraité
28, Rue de la République
30160 BESSEGES
défaillant
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 17 décembre 2025 et mise en délibéré au 28 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y], [K], [N] [O] et Monsieur [Z], [S] [L], tous deux de nationalité française se sont mariés le 19 avril 2008 à SAINT HILAIRE DE BRETHMAS sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024, Madame [Y] [O] a assigné Monsieur [Z] [L] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 novembre 2024 au tribunal judiciaire d’Alès sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance de mesures provisoires du 11 février 2025, rendue en présence des conseils de Madame [O] et Monsieur [L], le juge aux affaires familiales a statué en ce sens:
DISONS que les époux résident séparément,
ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’épouse, le bien lui étant propre,
FIXONS à 460€ la pension alimentaire mensuelle que [Z] [L] devra verser à Madame [Y] [O] épouse [L] au titre du devoir de secours, à compter de la demande en divorce à compter de la présente ordonnance.
Par conclusions signifiées par commissaire de justice le 10 juin 2025, Madame [O] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce des époux [O] – [L] pour altération définitive du lien conjugal,
ORDONNER la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé par Monsieur l’Officier d’Etat Civil de la Commune de SAINT HILAIRE DE BRETHMAS (30560) le 19 avril 2008 ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif.
DIRE que Madame [Y] [O] épouse [L] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,
DIRE que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [Y] [O] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DONNER ACTE à Madame [Y] [O] qu’elle n’entend pas solliciter de prestation compensatoire,
CONSTATER que les époux n’ont aucun actif ni passif commun
DIRE n’y avoir lieu à règlement de leurs intérêts pécuniaires,
FIXER les effets du divorce au 30 avril 2023, date à laquelle la cohabitation entre les époux a cessé,
STATUER CE QUE DE DROIT sur les dépens.
A cette audience, Monsieur [L] n’a pas constitué avocat ; il y a donc lieu de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance du 19 juin 2025 a fixé la clôture de l’affaire le 03 décembre 2025.
SUR LE DIVORCE
— Sur la cause du divorce.
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis plus d’un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Aux termes des dispositions de l’article 1126 du Code de procédure civile, “Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.”
La demande est bien fondée au visa des articles 237 et 238 du Code civil compte tenu du délai écoulé entre la date de séparation effective des époux et celle de l’assignation telle qu’elle résulte des pièces produites notamment d’un avis d’imposition sur les revenus 2023 au seul nom de Madame [O] ainsi qu’une attestation de la mairie de SAINT JUST D’ARDECHE – de sorte que les époux ne résident plus ensemble depuis le 30 avril 2023.
Par conséquent, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
— Sur les conséquences du divorce pour les époux.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil, “A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.”
Madame [O] expose qu’il n’existe aucun bien à partager au titre de leurs intérêts patrimoniaux, ni aucun passif commun.
Il conviendra de constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial.
Sur la date des effets du divorce.
En application de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce sauf si les époux souhaitent que le juge fixe les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Madame [O] sollicite que la date des effets du divorce soit reportée à la date où les époux ont cessé de cohabiter, soit le 30 avril 2023.
Il résulte en effet des pièces produites – notamment d’un avis d’imposition sur les revenus 2023 au seul nom de Madame [O] ainsi qu’une attestation de la mairie de SAINT JUST D’ARDECHE – que les époux ont cessé de cohabiter ensemble à cette date.
Par conséquent, il convient de reporter la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à cette date.
Sur l’usage du nom marital.
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint mais que l’un des époux peut conserver l’usage du nom de l’autre, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [O] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital.
Il sera statué en ce sens.
Sur le sort des avantages matrimoniaux.
L’article 265 du Code civil prévoit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
S’agissant d’un effet de droit du divorce, il en sera fait le constat.
— Sur l’exécution provisoire.
En vertu de l’article 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 de ce même Code, le juge ne peut l’écarter que s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui en l’espèce est de droit.
— Sur les dépens.
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 11 février 2025 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
— [Y], [K], [N] [O] à SAINT JUST D’ARDECHE
et de
— [Z], [S] [L], né le 15 août 1939 à FES (MAROC)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 19 avril 2008 à SAINT HILAIRE DE BRETHMAS ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
CONSTATE, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
REPORTE au 30 avril 2023 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame[O] ne conservera pas l’usage du nom marital ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties. ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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