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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 28 avr. 2025, n° 24/02470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
63A
Minute
N° RG 24/02470 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVDO
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 28/04/2025
à la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES
la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS
COPIE délivrée
le 28/04/2025
au service expertise
Rendue le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [H]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
ETABLISSEMENT PUBLIC CLINIQUE DU SPORT, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me David CZAMANSKI, avocat au barreau de BORDEAUX
Etablissement public ONIAM
[Adresse 20]
[Localité 10]
représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Caisse CPAM DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 8]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 21 octobre et 19 novembre 2024, Monsieur [H] a fait assigner l’ONIAM et la CPAM du Puy-de-Dôme devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 du code de procédure civile et L.1142-1 et suivants du code de la santé publique, de voir :
— ordonner une expertise médicale avec mission classique en aggravation ;
— ordonner une expertise architecturale en raison de la nécessité d’adapter son logement à son handicap,
— condamner l’ONIAM à lui verser 100 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre 10 000 euros à titre de provision ad litem et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/02470.
Monsieur [H] expose qu’à la suite d’une intervention chirurgicale pratiquée en 2014 au sein de la Clinique du Sport de [Localité 11] [Localité 12], il a contracté une infection nosocomiale ; que la Clinique a été condamnée par jugement du 11 mars 2021 à l’indemniser de ses préjudices en résultant ; que l’aggravation de son état de santé ayant nécessité le 19 mai 2022 une amputation transtibiale, il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 05 décembre 2022, a ordonné une nouvelle expertise, confiée au docteur [Z], qui a déposé son rapport le 20 mars 2023 ; que l’expert a évalué ses préjudices et indiqué qu’il était nécessaire de le revoir dans 2 ans notamment pour fixer la consolidation de son état ; que par ordonnance du 23 août 2023, l’expertise ordonnée le 05 décembre 2022 a été rendue commune au CHU de [Localité 16] et à l’ONIAM ; que la réunion d’expertise s’est déroulée le 04 janvier 2024 et les conclusions ont été diffusées le 27 mai 2024 ; que les experts ont notamment conclu à une aggravation de l’infection nosocomiale dont la cause est la chirurgie du 14 mai 2014, sans évaluer les préjudices subis ; que le délai de 2 ans s’est écoulé depuis l’expertise de 2023 et qu’il est ainsi fondé à solliciter une nouvelle expertise médicale ainsi qu’une expertise de son logement qui nécessite des adaptations.
Par acte du 04 février 2025, Monsieur [H] a délivrer à la Clinique du Sport de [Localité 11] [Localité 12] une assignation aux mêmes fins, et aux fins de jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/02470. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/00300.
Appelée à l’audience du 20 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 24 mars 2025.
Les deux dossiers ont été joints sous le numéro RG 24/02470 par mention au dossier le 24 mars 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Monsieur [H], dans ses actes introductifs d’instance,
— la SA Clinique du Sport de [Localité 11] [Localité 12], le 24 février 2025, par des écritures dans lesquelles elle indique ne pas s’opposer aux demandes d’expertise sollicitées par Monsieur [H] avec désignation d’un collège d’experts composé d’un médecin légiste ou d’un médecin spécialisé en physique et réadaptation ainsi qu’un chirurgien orthopédique et d’un infectiologue et conclut au rejet de l’intégralité des demandes provisionnelles,
— l’ONIAM, le 15 janvier 2025, par des écritures dans lesquelles il formule toutes protestations et réserves d’usage quant aux mesures d’expertises sollicitées, avec désignation d’un collège d’experts composé d’un médecin légiste ou de médecine physique et de réadaptation et d’un chirurgien-orthopédiste, et conclut au rejet de l’intégralité des demandes provisionnelles formulées à son encontre.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM du Puy-de-Dôme n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [H], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une nouvelle mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
La demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, €le juge des référés peut€ accorder une provision au créancier”.
En l’espèce, il ressort des rapports d’expertise de 2023 et 2024 qu’en l’absence de consolidation, les experts ont conclu que le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [H] ne serait pas inférieur à 30 % mais que seuls 75% de celui-ci était imputable à l’infection, la part restante étant imputable à l’état antérieur du patient lequel présentait lors de l’intervention initiale une atteinte dégénérative de la cheville droite.
Monsieur [H] sollicite la condamnation, d’une part, de l’ONIAM à lui verser la somme provisionnelle de 100 000 euros.
L’ONIAM s’y oppose et fait valoir qu’au-delà même du principe interdisant de mettre à sa charge toute indemnité provisionnelle en l’absence de consolidation du patient lorsque ses séquelles découlent d’une infection nosocomiale, il résulte en l’espèce des conclusions expertales que l’indemnisation du dommage de Monsieur [H] ne lui incombera pas, le taux de déficit fonctionnel permanent strictement imputable à l’infection nosocomiale ne pouvant être supérieur à 25 % (30 x 75% = 22,5%).
La demande d’indemnitée provisionnelle dirigée contre l’ONIAM se heurtant ainsi à des contestations sérieuses, il convient de débouter Monsieur [H].
Monsieur [H] sollicite la condamnation, d’autre part, de la SA Clinique du Sport de [Localité 11] [Localité 12] à lui verser la somme provisionnelle de 100 000 euros.
La Clinique oppose qu’il ressort des conclusions d’expertise que les dommages de Monsieur [H] ne sont imputables à l’infection nosocomiale contractée qu’à hauteur de 75 %, le solde relevant de son état antérieur et qu’ainsi il existe une contestation sérieuse sur le quantum de la provision sollicitée, d’autant qu’en exécution du jugement en date du 11 mars 2021, elle a déjà versé à Monsieur [H] la somme de 89 722,59 euros au titre de ses préjudices personnels et 16 725 euros au titre du préjudice économique subi par la société DAL’ELEC dont il est le gérant, de sorte qu’une partie des préjudices a déjà été indemnisée.
Au regard de ce qui précède, le dommage de Monsieur [H] est d’ores et déjà certain, et l’obligation pesant sur la SA Clinique du Sport de [Localité 11] [Localité 12] de le réparer, au moins en partie, n’est pas sérieusement contestable.
Compte tenu des provisions déjà accordées, il y a lieu de condamner la SA Clinique du Sport de [Localité 11] [Localité 12] à verser au demandeur une provision de 50 000 euros.
La demande de provision ad litem
La provision ad litem, au titre des frais du procès, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en relation avec les sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise et le recours éventuel à un médecin conseil.
Cette provision peut être allouée à la seule condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis, dans la mesure où dans ce cas, il appartiendra au final au débiteur de l’obligation de supporter les frais et dépens du procès.
Tel étant le cas en l’espèce, il y a lieu d’allouer à Monsieur [H] une provision ad litem de 7 000 euros destinée aux frais liés aux mesures d’expertise qui sera mise à la charge de la SA Clinique du Sport de [Localité 11] [Localité 12].
Les autres demandes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par lui dans le cadre de l’instance. La SA Clinique du Sport de [Localité 11] [Localité 12] sera condamnée à lui verser, outre les dépens de l’instance, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale et désigne pour y procéder un collège d’experts composé du docteur [C] [D] ([Adresse 2], [Courriel 19]), du docteur [S] [J] ([Adresse 7], [Courriel 17]) en tant qu’infectiologue et du docteur [U] [V] (Hôpital [14], service de chirurgie orthopédique, [Adresse 15], [Courriel 21]) en tant que chirurgien orthopédique ;
DIT que les experts répondront à la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d’agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l’aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l’aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l’activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l’activité, un changement de poste ou d’emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l’état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d’orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements ;
22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DÉSIGNE le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
FIXE à la somme de 4 500 euros, soit 1 500 euros pour chacun des 3 experts, la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
ORDONNE une mesure d’expertise architecturale et désigne pour y procéder Monsieur [X] [P] (architecte)
[Adresse 4]
courriel : [Courriel 18]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
Après avoir convoqué et entendu les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueilli leurs observations, se déplacer au domicile de la victime afin de :
— visiter et décrire le logement de Monsieur [H],
— décrire le cadre de vie antérieur à l’intervention chirurgicale pratiquée en 2014 au sein de la Clinique du sport de [Localité 11] [Localité 12] et décrire son cadre de vie actuel,
— évaluer les données d’accessibilité du cadre de vie de Monsieur [H] avant cette opération en 2014,
— évaluer les données d’accessibilité du cadre de vie actuel de Monsieur [H],
— définir les besoins de logement et d’adaptation de logement nécessaires au handicap de Monsieur [H], définir le diagnostic d’un projet de domicile adapté à son handicap en tenant compte de l’environnement situationnel de Monsieur [H], de son parcours, de ses doléances et de ses souhaits, et évaluer les coûts ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DÉSIGNE le Juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
FIXE à la somme de 2 000 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme ;
CONDAMNE la SA Clinique du Sport de [Localité 11] [Localité 12] à payer à Monsieur [H] la somme provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE la SA Clinique du Sport de [Localité 11] [Localité 12] à payer à Monsieur [H] la somme provisionnelle de 7 000 euros à titre de provision ad litem ;
CONDAMNE la SA Clinique du Sport de [Localité 11] [Localité 12] à payer à Monsieur [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SA Clinique du Sport de [Localité 11] [Localité 13] dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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