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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 26 juin 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
1 exp la SELARL CABINET ESSNER
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 26 JUIN 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 25/00010 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QCK7
Minute N° 25/130
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt six Juin deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au R.C.S de [Localité 7] sous le N° 058 801 481, dont le siège social est à [Adresse 8].
Venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR, par les effets de la fusion par voie d’absorption de la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR par la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, dénommée désormais BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE. Ladite fusion procédant des décisions de chacune des assemblées générales extraordinaires des deux banques, tenues le 22 novembre 2016.
Agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice, demeurant en sa qualité audit siège.
Représenté par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
La société dénommée LMG IMMOBILIER 1, société civile immobilière, au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS DE [Localité 5] sous le N° 753598382 N° SIREN 753598382, ayant son siège social à [Adresse 6], ayant pour gérante en exercice Madame [C] [Y] épouse [I], demeurant en cette qualité audit siège.
Non comparant ni représenté
Débiteur saisi
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 06 mars 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 03 avril 2025, délibéré prorogé au 26 juin 2025
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [J] [T], notaire associé à Nice, en date du 30 janvier 2013, contenant prêt d’acquisition par La BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR, au profit de la société dénommé LMG IMMOBILIER 1, société civile immobilière, d’un montant de 85.000,00 € au taux de 4% l’an, remboursable en 180 échéances mensuelles, suivi d’une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée le 11/02/2013 volume 2013V N° 468 sur les biens ci-après désignés, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR, a fait signifier à la SCI LMG IMMOBILIER 1, par acte de la SCP ZONINO TESSIER, commissaires de justice à Saint-Laurent du Var, en date du 21 octobre 2024, un commandement de payer la somme de 38.877,05 € selon décompte détaillé ci-joint arrêté au 21/10/2024, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie, sis sur la Commune de GRASSE (Alpes Maritimes) [Adresse 2], dans un immeuble en copropriété figurant au cadastre section BD numéro [Cadastre 1], pour 02 a. 18 ca, ayant fait l’objet :
*d’un état descriptif de division et règlement de copropriété aux termes d’un acte reçu par Me [O], notaire, en date du 27 mars 1974 publié le 9 mai 1974 volume 1979 numéro 13 ;
*d’un modificatif à état descriptif de division aux termes d’un acte reçu par Maître [F], notaire, en date des 27 janvier 1999 et 9 et 22 mars 1999, publié le 25 mars 1999 volume 99P N°2494 ;
*d’un modificatif à état descriptif de division aux termes d’un acte reçu par Maître [L], notaire, en date du 13 mars 2000, publié le 12/04/2001 vol.2001P N°3483
*d’un modificatif à état descriptif de division aux termes d’un acte reçu par Maître [P], notaire, en date du 16/06/2006, publié le 06/07/2006 volume 2006P N°5783, à savoir :
*LOT NUMERO CINQ (5) :
— Au rez-de-chaussée UN LOCAL commercial avec réserve et escalier d’accès au rez-de-chaussée surélevé.
— Au rez-chaussée surélevé : rangement lavabo, WC, dégagement
Figurant sous liseré vert au plan du rez-de-chaussée
Et les 685/10.000èmes indivis des parties communes générales.
Cet acte étant resté sans effet, il a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 4] le 26 novembre 2024 volume 2024 S n° 218.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 4 septembre 2025.
Suivant exploit du 15 janvier 2025, le créancier poursuivant a fait assigner la SCI LMG IMMOBILIER 1 à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 6 mars 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 17 janvier 2025.
A l’audience d’orientation, le créancier poursuivant a déclaré abandonner les poursuites de saisie immobilière qu’il a mises en œuvre et se désister de son instance dès lors que les biens immobiliers saisis ont été vendus de gré à gré.
La SCI LMG IMMOBILIER 1, régulièrement assignée dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile, il est constant que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement du créancier poursuivant motif pris du paiement par la SCI LMG IMMOBILIER 1, qui n’a pas conclu au fond ni formé de demande reconventionnelle, de la créance commandée ainsi que des frais de poursuite.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE se désiste de la procédure de saisie immobilière à l’encontre de la SCI LMG IMMOBILIER 1 emportant extinction de l’instance et dessaisissement du juge de l’exécution ;
Dit qu’elle conservera la charge des frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire des parties.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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