Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 7 mars 2025, n° 23/01845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
4ème Chambre civile
Date : 07 Mars 2025 -
MINUTE N° 25/
N° RG 23/01845 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O3VW
Affaire : Société B-SQUARET INVESTMENTS SARL société à responsabilité de droit luxembourgeois régie par la Loi luxembourgeoise du 22 mars 2004 relative à la titrisation, prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par son recouvreur la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR,
C/ S.C.I. SARIM, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[E] [I]
[N] [G]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE À L’INCIDENT
La Société B-SQUARED INVESTMENTS, société à responsabilité de droit luxembourgeois régie par la Loi luxembourgeoise du 22 mars 2004 relative à la titrisation, prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par son recouvreur, la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR,
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE À L’INCIDENT
Mme [N] [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Thomas CANFIN de la SCP TOLEDANO CANFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
S.C.I. SARIM, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représentée
M. [E] [I]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non représenté
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 12 décembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 21 février 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 07 Mars 2025 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état,
assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Grosse
Expédition
Maître Maxime ROUILLOT
Maître [O] [M]
Le 07.03.25
Mentions diverses :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 24 juin 2008 par Maître [K], notaire à [Localité 10], la Caisse d’Epargne a consenti à la société civile immobilière Sarim un prêt de 237.000 euros au taux de 5,20 % l’an remboursable en 240 mensualités destiné à financer l’acquisition d’un bien situé [Adresse 4] [Localité 10].
Les engagements de caution solidaire de la société Sarim consentis par M. [E] [I] et de Mme [N] [G] étaient annexés à cet acte.
La société civile immobilière Sarim a cessé de rembourser les échéances de ce prêt si bien que la Caisse d’Epargne a prononcé la déchéance du terme le 13 juin 2018 rendant immédiatement exigible la somme de 175.226,77 euros, puis a mis en œuvre une procédure de saisie immobilière du bien financé par l’emprunt.
Par jugement d’adjudication du 4 février 2021, le bien immobilier a été vendu au prix de 150.000 euros et la Caisse d’Epargne a perçu, dans le cadre de la distribution du prix de vente, la somme de 130.648 euros n’ayant pas permis de rembourser intégralement sa créance.
Selon acte de cession de créance du 25 novembre 2022, la Caisse d’Epargne a cédé au compartiment B-Squared France C1 du Fonds commun de titrisation B-Squared France, représenté par France Titrisation, une créance détenue à l’encontre de la société Sarim.
Le même jour, le compartiment B-Squared France C1 a cédé cette créance à la société B-Squared Investments, société de droit luxembourgeois représentée par son recouvreur, la société Veraltis Asset.
Par acte des 24 avril et 9 mai 2023, la société B-Squared Investments représentée par son recouvreur, la société Veraltis Asset, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice la société civile immobilière Sarim, M. [E] [I] et Mme [N] [G] aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 75.708,69 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,20 % l’an à compter du 21 février 2023 et jusqu’à parfait paiement en remboursement des sommes dues en vertu du prêt consenti le 24 juin 2008.
Mme [N] [G], seule défenderesse ayant constitué avocat, a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident communiquées le 17 mai 2024 afin que l’action de la société B-Squared Investments représentée par son recouvreur, la société Veraltis Asset, soit déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir.
Dans ses dernières conclusions d’incident de mise en état notifiées le 6 décembre 2024, Mme [N] [G] sollicite que la société B-Squared Investments soit déclarée irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, faute de rapporter la preuve qu’elle vient aux droits de la [Adresse 8], qu’elle soit en conséquence déboutée de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose à titre liminaire qu’elle conteste fermement avoir signé l’engagement de caution solidaire des obligations contractées par la société Sarim auprès de la Caisse d’Epargne en déniant l’écriture qui lui est attribuée sur cet acte.
Elle rappelle le mécanisme de titrisation de créances et les règles qui lui sont applicables fixées par le code monétaire et financier. Elle explique qu’il ressort du certificat de cession de créance versé aux débats qu’il y a eu deux cessions de créances successives le 25 novembre 2022 portant sur un portefeuille contenant la créance à l’encontre de la SCI Sarim. Elle indique qu’en vertu de l’article L. 214-169, V, 1° du code monétaire et financier les créances sont transmises par la simple remise d’un bordereau qui emporte, de plein droit, transfert des sûretés, des garanties et autres accessoires qui leur sont attachés. Elle ajoute que le contenu minimum du bordereau est déterminé par les dispositions de l’article D. 214-227 du code monétaire et financier en vertu duquel il comporte, outre la désignation du cessionnaire, la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptible d’y pourvoir, par exemple l’indication du débiteur, des actes ou types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance.
Elle soutient qu’il ne résulte pas des pièces produites que la société B-Squared Investments ne justifie pas que les cessions de créances aient donné lieu à la remise du bordereau prévue par l’article L. 214-169, V, 1° du code monétaire et financier, dans les formes prévues par l’article D. 214-227 du même code car seule une attestation de cession a été versée aux débats. Elle en conclut dès lors que la société B-Squared Investments ne peut se prévaloir du mécanisme de transfert de plein droit des sûretés, des garanties et autres accessoires attachés à chaque créance et qu’elle ne justifie pas venir aux droits de la Caisse d’Epargne pour bénéficier de plein droit de son engagement de caution.
Elle fait valoir également que les informations contenues dans l’attestation de cession sont impropres à permettre l’identification de la nature et du montant de la créance cédée car les références chiffrées ne correspondent ni à celles du contrat de prêt authentique, ni à celles de l’engagement de caution qui lui est opposé, ni à celles figurant sur le tableau d’amortissement prévisionnel, ni à celles de l’engagement de promesse d’hypothèque. Elle en déduit qu’aussi bien les informations que les références chiffrées contenues dans l’attestation de cession sont impropres à permettre l’identification de la nature et du montant de la créance détenue par la Caisse d’Epargne à son encontre qui aurait été cédée à la société B-Squared Investments qui ne justifie pas venir aux droits de l’établissement prêteur.
En réplique aux écritures adverses, elle indique que seul le nom du débiteur, la SCI Sarim, est mentionné, ce qui ne permet pas de garantir que la créance cédée est relative au prêt de 237.000 euros qu’elle a contracté.
Elle conclut que l’action initiée à son encontre est irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir si bien que la société B-Squared Investments devra être déboutée de toutes ses demandes.
Dans ses conclusions notifiées le 10 juin 2024, la société B-Squared Investments représentée par son recouvreur, la société Veraltis Asset, venant aux droits de la [Adresse 9] en vertu d’une cession de créances du 25 novembre 2022, conclut au rejet de l’incident ainsi qu’à la condamnation de Mme [N] [G] à lui verser les sommes suivantes :
3.000 euros de dommages-intérêts,3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’il ressort de l’attestation de cession de créance qu’une double cession est intervenue : une cession entre la Caisse d’Epargne et le fonds commun de titrisation Compartiment B-Squared France C1 représentée par la société France Titrisation, puis une cession entre le fonds commun de titrisation Compartiment B-Squared France C1 et elle-même, si bien qu’elle a qualité à agir puisque le formalisme des articles 1321 et 1322 du code civil a été respecté.
Elle soutient également que dès lors que le bordereau mentionne l’identité du débiteur cédé ainsi que les références des créances, il comporte les mentions légales suffisantes pour désigner et individualiser les créances cédées. Elle considère que la simple référence, avec le nom du débiteur cédé, à un numéro de dossier et un numéro de dossier suffit, ce qui est le cas en l’espèce. Elle indique n’être pas responsable des modifications qui ont pu intervenir du fait du cédant dans ses instruments personnels d’identification interne de ses encours. Toutefois, elle souligne que la référence du dossier, soit n° 112511 sur le bordereau de cession correspond à celui figurant sur les mises en demeure adressées à la SCI Sarim et aux cautions le 12 mars 2018 notamment, ce qui rend la créance parfaitement identifiable pour le cédant, le cessionnaire et les cautions. Elle conclut en conséquence au rejet de la fin de non-recevoir opposée à son action.
Elle ajoute que le caractère dilatoire de l’incident, soulevée plus d’une année après l’introduction du litige et après la communication de conclusions au fond, justifie la condamnation de Mme [N] [G] à lui verser 3.000 euros de dommages et intérêts.
La SCI Sarim et M. [E] [I] n’ont pas constitué avocat.
L’incident a été retenu à l’audience du 12 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 21 février 2025 prorogé au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article L.214-169, V, du code monétaire et financier, l’acquisition ou la cession de créances par titrisation s’effectue par la seule remise d’un bordereau ; elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité ; la remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, ainsi que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
Par ailleurs, aux termes de l’article D.214-227, 4° du même code, le bordereau doit comporter la désignation et l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou cette individualisation, par exemple par l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance.
Ainsi, concernant la désignation et l’individualisation des créances cédées, le législateur a laissé le choix au cédant quant aux éléments à mentionner sur le bordereau pour les désigner et les identifier, et ce dans le but d’informer le cessionnaire. Il est d’ailleurs constant que les procédés d’identification de la créance proposés par l’article D.214-227, 4° ne sont ni impératifs ni exhaustifs, et que l’identification de la créance peut intervenir au moyen de références chiffrées, peu important que le nom du débiteur, la nature de la créance ou son montant n’y figurent pas.
En l’espèce, la société B-Squared Investments produit un acte de cession de créances du 25 novembre 2022 entre la [Adresse 8], cédant, et le fonds commun de titrisation Compartiment B-Squared France C1 représentée par la société France Titrisation, cessionnaire, ainsi qu’un extrait visant une créance avec une référence de dossier n°1125011, une référence de contrat P00030778029 et une ligne d’acte de cession n°1208.
Selon attestation de cession du 25 novembre 2022, le fonds commun de titrisation Compartiment B-Squared France C1 a cédé le même jour à la société B-Squared Investments un portefeuille de créances dans lequel figure la créance à l’encontre de :
« Nom du dossier : SCI Sarim
RCS : 445221070
Référence dossier : 1125011
Référence contrat : P00030778029
Référence contentieux : 000001063241
Ligne acte de cession : 1208 ».
Cette seconde cession n’a pas été réalisée par la remise d’un bordereau mais par un acte sous seing privé soumis dès lors aux articles 1321 et suivants du code civil, cession qui s’étend aux accessoires de la créance cédée incluant les sûretés réelles et personnelles qui lui sont attachées.
La production d’un second bordereau pour la seconde cession intervenue entre le fonds commun de titrisation Compartiment B-Squared France C1 et la société B-Squared Investments le 25 novembre 2022 n’est donc pas déterminante de la qualité à agir de cette dernière, l’article L. 214-169, V, 1° prévoyant expressément que l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement peut s’effectuer par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
Les cautions solidaires ont d’ailleurs été informées de la cession intervenue par lettres recommandées de la société de gestion datées du 20 février 2023 si bien qu’elle leur est opposable.
Le bordereau de cession de créance par la Caisse d’Epargne comprend des éléments d’identification de cette créance, à savoir une référence de dossier n°1125011 et une référence de contrat P00030778029, qui sont reportés sur l’attestation de cession du même jour entre le fonds commun de titrisation Compartiment B-Squared France C1 et la société B-Squared Investments.
Le débiteur principal est identifié par sa dénomination sociale et son numéro de RCS, ce qui n’est pas contesté par Mme [N] [G] qui juge cependant cet élément insuffisant à permettre la désignation et l’individualisation de la créance cédée comme étant le prêt de 237.000 consenti à la SCI Sarim alors que le numéro de contrat ne correspond pas à celui figurant à l’acte de prêt.
Le prêt litigieux est désigné sous la référence A04770861/0599367 sur les documents annexés à l’acte authentique, en ce compris les engagements de caution.
Pour autant, ce prêt était référencé, avant même la cession litigieuse, sous le numéro P00030778029 avec un numéro de dossier 1125011 :
dans les lettres recommandées de la [Adresse 8] informant la SCI Sarim, Mme [N] [G] et M. [E] [I] de la déchéance du terme datées du 13 juin 2018,dans les lettres recommandées de la [Adresse 8] mettant en demeure la SCI Sarim, Mme [N] [G] et M. [E] [I] de de lui régler le solde du prêt après la vente aux enchères du bien immobilier datées du 14 décembre 2021.Ces références sont identiques à celles qui figurent dans le bordereau puis l’acte sous seing privé du 25 novembre 2022.
Il s’ensuit que la créance cédée par la [Adresse 8] au fonds commun de titrisation Compartiment B-Squared France C1 par bordereau, puis par le fonds commun de titrisation Compartiment B-Squared France C1 à la société B-Squared Investments par acte sous seing privé, est suffisamment identifiée par le numéro du contrat P00030778029, la référence du dossier 1125011 et le nom du débiteur principal, la SCI Sarim.
Cette créance a été cédée avec toutes ses caractéristiques et accessoires, incluant les sûretés au nombre desquels les actes de cautionnement, de sorte que la société B-Squared Investments justifie bien de sa qualité de créancier, comme venant aux droits de la [Adresse 8], et par conséquent de sa qualité et de son intérêt à agir pour obtenir le recouvrement de la créance cédée.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société B-Squared Investments sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour incident dilatoire.
Par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
Il est acquis qu’il appartient à toutes les juridictions de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural qu’elle a eu à connaître.
En l’espèce, le caractère dilatoire de l’incident ayant pour objet une fin de non-recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause ne peut résulter du fait qu’il est jugé infondé, sous peine de priver le défendeur de faire valoir tous les moyens qu’il estime utiles à sa défense.
Il ne résulte pas du déroulement de la procédure que ce moyen ait été soulevé tardivement par Mme [N] [G] dans le seul but de retarder la discussion au fond, alors qu’elle avait déjà conclu pour contester l’authenticité de l’engagement qui lui est opposé.
Par ailleurs, la société B-Squared Investments ni ne démontre ni même n’allègue de préjudice qui lui aurait été causé par ce développement procédural dont le caractère abusif n’est pas établi.
La société B-Squared Investments sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires.
L’équité ne commande pas, à ce stade de la procédure, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef.
Les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société B-Squared Investments représentée par son recouvreur, la société Veraltis Asset, venant aux droits de la [Adresse 9] ;
DEBOUTONS la société B-Squared Investments représentée par son recouvreur, la société Veraltis Asset, de sa demande de dommages-intérêts pour incident dilatoire ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons les parties de leurs demandes formées de ce chef ;
RESERVONS les dépens en fin de cause ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 25 juin 2025 à 09h00 ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Historique ·
- Argument ·
- Prêt ·
- Contrat de prêt ·
- Signature électronique
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Magistrat
- Communauté de communes ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Dégradations ·
- Réparation ·
- Titre ·
- État ·
- Preneur ·
- Public ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Expertise ·
- Vices ·
- Mutuelle ·
- Mesure d'instruction ·
- Mission ·
- Siège social ·
- Litige
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Infraction
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Appel ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Cabinet ·
- Isolement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Méditerranée ·
- Descriptif ·
- Conditions de vente ·
- Notaire ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Côte
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Altération ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Effets du divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Lien ·
- Partage ·
- Usage ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Transport ·
- Remploi ·
- Adresses ·
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Sport ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Lésion ·
- État antérieur
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Altération ·
- Conseil ·
- Copie ·
- Code civil ·
- Ressort ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.