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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 20 janv. 2026, n° 24/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00600 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBWK
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 20 janvier 2026
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. ARCO
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Caroline BACH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
S.C.I. CYCHRISLI
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de MULHOUSE
requise
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 25 novembre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Par acte sous seing privé en date du 27 juillet 2021 valant contrat de construction, la SCI CYCHRISLI a confié à la société ARCO la construction d’un ensemble immobilier.
Par assignation signifiée le 25 octobre 2024, la société ARCO a attrait la SCI CYCHRISLI devant la juridiction des référés.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 octobre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société ARCO demande à la juridiction des référés de :
— condamner la SCI CYCHRISLI à lui payer une provision de 24 800 euros avec intérêt à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2024, auquel s’ajoute une somme de 400 euros par mois d’octobre 2024 jusqu’au paiement de la somme de 20 000 euros,
— débouter la SCI CYCHRISLI de ses contestations et demandes,
— condamner la SCI CYCHRISLI aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, la société ARCO fait valoir pour l’essentiel :
— que le bâtiment a été réceptionné au mois de février 2024,
— qu’il reste à ce jour un solde restant dû de 20 000 euros au titre de deux factures du mois d’octobre 2023,
— que plusieurs mises en demeure ont été adressées à la SCI CYCHRISLI en vain,
— que selon les termes du cahier des clauses administratives générales, est due en complément du principal de la dette une indemnité de 2 % de la somme par mois de retard,
— que la SCI CYCHRISLI s’est opposée au paiement du solde, réclamé depuis le 18 janvier 2024, sans pour autant prendre l’initiative d’une quelconque procédure,
— qu’elle a fait le nécessaire au titre de la levée des réserves, ainsi qu’en atteste un procès-verbal de levée de réserves produit le 11 septembre 2024,
— que la demande de la SCI CYCHRISLI au titre de la porte blindée a bien été traitée,
— que s’agissant de la pose du bardage fundermax et la retouche du bardage métallique, ces deux points ont été traités les 11 et 12 janvier 2024,
— que la réserve tenant aux fuites en surface de la terrasse doit encore être levée par l’intervention de la société SOPREMA [Localité 6],
— que la demande d’expertise formée par la SCI CYCHRISLI est parfaitement inutile et ne saurait justifier une opposition au paiement du solde,
— qu’au demeurant la non-levée de cette dernière réserve est exclusivement imputable à la SCI CYCHRISLI qui s’est opposée à l’intervention de l’entreprise,
— que le solde des montants dus ne correspond pas à la retenue de garantie de 5 %.
Suivant conclusions déposées le 16 septembre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la SCI CYCHRISLI demande à la juridiction des référés de :
— constater l’existence de contestations réelles et sérieuses,
— débouter la société ARCO de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
— à titre reconventionnel, ordonner une expertise judiciaire aux fins notamment de dire si les réserves émises au moment de la réception des travaux ont été effectivement levées,
— constater que la production des attestations d’assurance, conditions générales et particulières pour les années 2021 à 2024 couvrant la responsabilité civile professionnelle et décennale de la société ARCO présente un interêt pour la résolution du litige opposant les parties,
— ordonner à la société ARCO de produire sans délai les attestations d’assurance, conditions générales et particulières couvrant sa responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2024 à 2025 sous peine d’une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la société ARCO à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ARCO aux entiers frais et dépens de l’instance.
La SCI CYCHRISLI soutient pour l’essentiel :
— que la réception est intervenue le 10 janvier 2024 avec plusieurs réserves mentionnées au procès-verbal,
— que ce procès-verbal de levée de réserves a été adressé à plusieurs reprises à la société ARCO,
— que parmi les réserves non levées figurent notamment les retouches du bardage à reprendre et le fundermax à terminer,
— que la réserve “fuite sous la face extérieure à contrôler” entraîne des ruissellements d’eau le long des poteaux, faisant disjoncter les luminaires se trouvant en dessous, et pose des problèmes d’humidité excessive à l’intérieur du bâtiment sous les baies vitrées,
— que le devis établi par la société ARCO le 12 juillet 2021 fait mention d’une porte sécurisée qui n’a pas été installée, et que la porte installée en lieu et place présente des problèmes d’étanchéité,
— qu’elle n’a signé aucun des procès-verbaux de levée de réserves que lui a adressé la société ARCO,
— que la persistance des réserves a été constatée par Me [D] [P], commissaire de justice, dans un procès-verbal de constat dressé le 7 décembre 2024,
— que la demande de la société ARCO se heurte manifestement à des contestations sérieuses,
— qu’elle justifie, au regard de la persistance de réserves, d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire,
— qu’aucun des travaux sollicités n’a été effectué à ce jour,
— que la société ARCO ne conteste pas le défaut d’étanchéité de la terrasse ayant fait l’objet de réserves,
— qu’elle est en droit de suspendre le paiement tant que l’entrepreneur n’a pas exécuté correctement ses obligations.
Par une note en délibéré reçue le 17 décembre 2025, la société ARCO produit son attestation d’assurance au titre de l’année 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction de céans de “constater” ou de “donner acte”, mais uniquement de trancher des prétentions juridiques, conformément aux dispositions des articles 4 et 768 du Code de procédure civile.
Sur la demande de provision formée par la société ARCO :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de réception établi contradictoirement, que l’ouvrage a été réceptionné le 10 janvier 2024 avec les réserves suivantes :
— Porte d’entrée : réglage + retouches à réaliser,
— Retouches bardages à reprendre + fundermax à terminer,
— Fuite sous la face extérieure à contrôler,
— Tôle fixe partie basse et rayure à reprendre,
— Pose boîtier de déclenchement désenfumage cage d’escalier accès bureau/logement de fonction,
— Vitrage salon à changer + seuil extérieur à poser après validation + deux seuil chambre à remplacer,
— Marquage extérieur à réaliser.
La société ARCO estime qu’il n’est pas sérieusement contestable que la SCI CYCHRISLI doit s’acquitter auprès d’elle de la somme de 20 000 euros au titre de deux factures émises le 23 octobre 2023. Elle soutient en effet que si des réserves ont été émises à la réception des travaux, celles-ci ont été levées ainsi qu’en atteste un procès-verbal de levée de réserves du 11 septembre 2024.
Pour s’opposer à la demande, la SCI CYCHRISLI fait état de la persistance de réserves non levées, et produit à cet effet un procès-verbal de constat dressé le 7 décembre 2024 par Me [D] [P], commissaire de justice, qui relève notamment la présence d’un jour entre le bas de la porte et sol à la sortie de l’atelier, ainsi qu’un phénomène de ruissellement d’eau tout le long des poteaux métalliques au niveau de l’auvent bâti en sous-structure de terrasse. Le commissaire instrumentaire relève par ailleurs une accumulation d’eau au sol le long des bordures de terrasse près des garde-corps, ainsi que la présence de mastic d’étanchéité appliqué de façon irrégulière pour sceller la jonction de bandes métalliques situées en aplomb du garde-corps.
Elle ajoute qu’une partie des sommes facturées correspond à des travaux qui n’ont pas effectivement été réalisés, le devis établi par la société ARCO le 12 juillet 2021 faisant mention d’une porte sécurisée qui n’a pas été installée.
Force est de relever que la société ARCO ne justifie par aucun élément de la levée des réserves mentionnées sur le procès-verbal de réception susvisé contrairement à ses allégations, étant relevé qu’aucun procès-verbal de levée de réserves n’a été signé par la SCI CYCHRISLI. Il importe également de relever que la persistance des désordres d’infiltration n’est pas contestée par la société ARCO qui proposait, par courriel du 22 avril 2025, l’intervention de la société SOPREMA pour y remédier.
En conséquence, au regard de ces éléments, les demandes de la société ARCO se heurtent à des contestations sérieuses et seront rejetées.
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par la SCI CYCHRISLI :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments produits et des déclarations des parties que la SCI CYCHRISLI a saisi la juridiction du fond par assignation signifiée à la société ARCO le 8 janvier 2025, soit bien avant sa demande d’expertise judiciaire qu’elle formule dans ses conclusions déposées le 16 septembre 2025.
Or, selon l’article 145 précité, la demande doit être formulée avant tout procès, c’est-à-dire avant que le juge du fond ne soit saisi du procès en vue duquel l’expertise est sollicitée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il s’ensuit que cette demande d’expertise est irrecevable devant la juridiction des référés.
Sur la demande de production de pièces :
Il sera donné acte à la société ARCO de ce qu’elle verse aux débats son attestation d’assurance au titre de l’année 2022, date d’ouverture du chantier, qu’elle a souscrite auprès de la société AXA FRANCE.
La SCI CYCHRISLI sera déboutée du surplus de sa demande qui n’est pas justifiée.
Sur les frais et dépens :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties à la présente instance.
La société ARCO sera condamnée aux dépens de la présente procédure, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTONS la société ARCO de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARONS la demande d’expertise formée par la SCI CYCHRISLI irrecevable ;
DONNONS acte à la société ARCO de ce qu’elle verse aux débats son attestation d’assurance au titre de l’année 2022, qu’elle a souscrite auprès de la société AXA FRANCE ;
DEBOUTONS la SCI CYCHRISLI du surplus de sa demande ;
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société ARCO aux dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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