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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 16 janv. 2025, n° 23/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. LA FARIGOULETTE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00551 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JO6Q
Minute N° : 25/00064
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
DEMANDEUR
MSA DE VAUCLUSE
1, place des Maraîchers
CS 60505
84056 AVIGNON CEDEX 9
représentée par Mme [J] [E], Salariée, munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
S.A.R.L. LA FARIGOULETTE
Activité :
186, chemin du JAS
84220 JOUCAS
représentée par M. [G] [L], Gérant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente,
assistée de Madame Amina DJADI, Agent du pôle social,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 19 Décembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 19 Décembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 16 Janvier 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Par une lettre postée le 17 juillet 2023, le gérant de la SARL La Farigoulette, société employant des salariés, ce qui implique qu’elle doit procéder à des déclarations sociales nominatives (DSN) a fait opposition à une contrainte établie le 6 juillet 2023 par la MSA représentant les régularisations de décembre 2020, décembre 2021 et décembre 2022, pour la somme de 836,71 euros.
Par ses conclusions développées à l’audience du 19 décembre 2024, la MSA a demandé au tribunal de valider la contrainte pour la somme de 836,71 euros et de condamner la défenderesse à lui payer cette somme, ainsi que les frais de notification de la contrainte, soit 4,93 euros..
M.[L], gérant de la société La Farigoulette (extrait Kbis sur smartphone) s’est présenté à l’audience et a déclaré ne pas avoir d’observations à présenter sur la demande de la MSA.
MOTIFS DE LA DECISION
Les conclusions de la MSA présentent le détail des sommes réclamées en précisant que les régularisations n’ont pas été effectuées correctement pour les cotisations de décembre 2020 et de décembre 2021, la somme exigible pour 2022 ayant été régularisée.
La contrainte se référait à une mise en demeure du 19 mai 2023 d’un montant de 844,76 euros détaillant ligne par ligne la nature et les montants des sommes de chaque période, qui n’a pas été contestée.
La contrainte permettait donc à la débitrice de connaître la nature, les montants et les périodes correspondant à la somme réclamée.
Le tribunal fait droit aux demandes de la MSA.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Valide la contrainte du 6 juillet 2023 pour la somme de 836,71 euros,
Condamne la SARL La Farigoulette à payer à la MSA cette somme de 836,71 euros, outre les frais de notification de la contrainte soit 4,93 euros,
La condamne aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame DJADI, greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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