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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 16 sept. 2025, n° 25/00954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00954 – N° Portalis DB3S-W-B7J-272G
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01259
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 11 Juillet 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société DG IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître David SEMHOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D100
ET :
La société AK SUPER MARKET
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
**********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 août 2021, la société DG IMMO a consenti à la société AK SUPER MARKET, alors en cours de création, un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1].
Des loyers étant demeurés impayés, la société DG IMMO a fait délivrer à la société AK SUPER MARKET un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 17 avril 2025, pour un montant en principal de 2.705,38 euros.
Par acte du 26 mai 2025, la société DG IMMO a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société AK SUPER MARKET, pour :
Constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;Obtenir l’expulsion de la société AK SUPER MARKET et de tous occupants de son chef, en la forme accoutumée ;Ordonner la séquestration du mobilier conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;Fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société AK SUPER MARKET à la somme égale au montant du loyer contractuel outre les charges et accessoires, soit 1.705,38 euros par mois, taxes et régularisation en sus ;Condamner la société AK SUPER MARKET à lui payer à titre provisionnel une somme de 2.612,76 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de l’assignation et les indemnités d’occupation postérieures, Condamner la société AK SUPER MARKET à lui régler les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les états des privilèges et nantissements, que la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me David SEMHOUN.
A l’audience, la société DG IMMO sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société AK SUPER MARKET n’a pas comparu.
L’état des privilèges et inscription de la société AK SUPER MARKET ne porte aucune mention en date du 20 mai 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 17 avril 2025 pour le paiement de la somme en principal de 2.612,76 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte du 19 mai 2025, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement, soit le 18 mai 2025.
L’obligation de la société AK SUPER MARKET de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, suivant modalités fixées au dispositif.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société AK SUPER MARKET causant un préjudice à la société DG IMMO, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant majoré des charges, soit la somme de 1.705,38 euros par mois, taxes et régularisation en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
La société DG IMMO justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 19 mai 2025, que la société AK SUPER MARKET reste lui devoir à cette date une somme de 2.612,76 euros (incluant loyers, charges, indemnités d’occupation et), terme de mai 2025 inclus.
La société AK SUPER MARKET sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la société AK SUPER MARKET sera condamnée aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 avril 2025 ainsi que les états des privilèges et nantissements. qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DG IMMO l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire au 18 mai 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société AK SUPER MARKET et de tous occupants de son chef, du local situé [Adresse 1] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société AK SUPER MARKET au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges soit la somme de 1.705,38 euros par mois, taxes et régularisation en sus, qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société AK SUPER MARKET à payer à la société DG IMMO la somme provisionnelle de 2.612,76 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges, terme de mai 2025 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025.
Condamnons la société AK SUPER MARKET à payer à la société DG IMMO la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société AK SUPER MARKET à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 avril 2025 et celui de l’état des privilèges et nantissements, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me David SEMHOUN.
Déboutons pour le surplus ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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