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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 28 nov. 2024, n° 22/02021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[Y] [W] épouse [G]
C/
[U] [G]
N° RG 22/02021 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCR6X
Nac : 20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
2 CCC avocats
1 CCC CERAF MEDIATION
1 CD
2 FE parties (ARIPA LRAR)
JUGEMENT DU 28 Novembre 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [W] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 31] (77)
[Adresse 9]
[Localité 15]
Représentée par Me Hannah KOPP, avocate au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 27]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représenté par Me Bertrand BAGUENARD, avocat au barreau de PARIS
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 10 octobre 2024, Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 28 Novembre 2024
Greffier : Fannie SALIGOT
Date de l’ordonnance de clôture : 14 mai 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mme Cécile VISBECQ, Juge et Fannie SALIGOT, Greffier ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats en chambre du conseil,
Vu l’audition de l’enfant ;
Vu l’ordonnance de non conciliation rendue le 4 mars 2020 par le juge aux affaires familiales de [Localité 28] ;
Vu le jugement rendu le 19 décembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [Y] [W]
née le [Date naissance 12] 1974 à [Localité 32] (93)
et de
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 26] (93)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2016, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 25] (77) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 30] ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [U] [G] relative au règlement du crédit immobilier ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [G] de sa demande de report des effets du divorce au 1er septembre 2019 ;
FIXE au 6 septembre 2019 la date des effets du divorce entre les époux ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [U] [G] à payer à Madame [Y] [W] une prestation compensatoire en capital d’un montant de trente mille euros (30 000 €) ;
RAPPELLE que Madame [Y] [W] et Monsieur [U] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à la personne de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que l’établissement scolaire est tenu d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
AUTORISE Madame [Y] [W] à procéder seule à l’inscription scolaire de l’enfant [I] [G] dans un établissement scolaire pour l’année 2025/2026 ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
en période scolaire :
— chez le père, du lundi des semaines impaires à la sortie des classes au lundi suivant à la sortie des classes,
— chez la mère, du lundi des semaines paires à la sortie des classes au lundi suivant à la sortie des classes,
pendant les vacances scolaires :
— les années paires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère,
— les années impaires, la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père,
à charge pour le parent qui débute sa période de résidence d’aller chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher par une personne de confiance ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera d’un droit de visite de 10 heures à 18 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;
PRÉCISE concernant les vacances scolaires qu’à défaut d’accord, :
— les vacances scolaires débutent le dernier jour officiel de classe, soit habituellement le vendredi à la sortie des classes et se terminent le jour officiel de la rentrée scolaire, soit habituellement le lundi à la rentrée des classes (ou 18 heures si l’enfant ne peut se rendre en classe),
— l’échange de résidence se fait le jour de la moitié des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures,
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeure l’enfant non scolarisé ou dont dépend l’établissement dans lequel est scolarisé l’enfant ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
ORDONNE une médiation entre Madame [Y] [W] et Monsieur [U] [G] et l’enfant [I] [G] ;
DÉSIGNE pour y procéder l’association [21]
[Localité 28] : [Adresse 14]
[Localité 23] : [Adresse 8] à [Adresse 24]
[Localité 29]: [Adresse 13] à [Localité 29]
[Localité 33] : [Adresse 6] ;
DIT que cet organisme aura pour mission de favoriser la communication d’une part entre les parents afin d’accompagner la mise en place de la résidence alternée et d’autre part entre l’enfant et ses parents ;
DIT que chaque parent devra préalablement prendre contact avec l’association [21] : tel : [XXXXXXXX01] – e-mail : [Courriel 22] ;
DIT que le coût de la médiation est fixé en fonction des revenus de chacune des parties selon le barème de la [19] ;
DIT que chacun des parents assumera les frais quotidiens relatifs à l’enfant réalisés durant sa période de résidence (nourriture y compris cantine, frais périscolaires, vêture et loisirs) ;
SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par Madame [Y] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [G] à verser à Madame [Y] [W] la somme de cent cinquante euros (150 €) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [I] [G], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 18] (77) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [I] [G] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [W] ;
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
PRÉCISE qu’à compter de la cessation de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que Madame [Y] [W] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur à sa demande et dans tous les cas avant le 1er novembre de chaque année et qu’à défaut elle sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l'[16] ([17]) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX02]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la [20] dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs à l’enfant (frais de scolarité privée et d’activités extra-scolaires décidés d’un commun accord, frais de scolarité publique, sorties et voyages scolaires et frais médicaux non remboursés) seront réglés par moitié par les Madame [Y] [W] et Monsieur [U] [G] ou remboursés à hauteur de la moitié au parent qui les a avancés sur présentation d’un justificatif et au besoin les y CONDAMNE ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [Y] [W] aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [Y] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu’en application de l’article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l’organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.
En foi de quoi, le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier ont signé la présente décision.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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